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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 oct. 2025, n° 24/09897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, HABITAT, S.A.R.L. FRANCE HABITAT NOUVELLE ENERGIE, LA SA GROUPE SOFEMO, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09897 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXFH
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
[O] [K]
[Z] [S] épouse [K]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
S.A.R.L. FRANCE HABITAT NOUVELLE ENERGIE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [K], demeurant [Adresse 5]
Mme [Z] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [V] [L], es qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. FRANCE HABITAT NOUVELLE ENERGIE, [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/9897 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 19 janvier 2010, [O] [K] a acquis auprès de la SARL FRANCE HABITAT NOUVELLE ENERGIE une installation photovoltaïque pour un montant de 21.000 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d’un crédit affecté dont l’offre préalable a été signée le même jour par [O] [K] et [Z] [K] née [S] auprès de la S.A. Groupe Sofemo exerçant sous la marque «Sofemo Financement » d’un montant de 21.000 euros, au taux nominal annuel de 7,40%, remboursable en 180 mensualités de 203,31 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 180 jours.
La SARL FRANCE HABITAT NOUVELLE ENERGIE a été dissoute par l’effet d’un jugement de liquidation judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 14 novembre 2023, [O] [K] et [Z] [K] née [S] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo, et Madame [V] [L] – es qualité de mandataire ad’hoc de la SARL FRANCE HABITAT NOUVELLE ENERGIE – devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, [O] [K] et [Z] [K] née [S] ont comparu représentés par leur conseil.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures déposées à l’issue de l’audience avec l’accord du magistrat, ils demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables en leurs demandes et de :
à titre principal :
condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 45.202,2 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi et des fautes commises dans l’octroi du crédit ;à titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS ;condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 24.202,20 euros correspondant aux intérêts trop perçus, outre la somme de 21.000 euros de dommages et intérêts;en tout état de cause : débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [O] [K] et [Z] [K] née [S] irrecevables en leurs demandes, à défaut, de les débouter de leurs prétentions et en toute hypothèse, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [L] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il ressort en l’espèce des pièces produites par les parties que les fonds ont été débloqués sur la base d’une attestation de livraison signée sans réserve par le requérant le 1er avril 2010 ; que la première facture de production d’électricité versée aux débats a été émise le 10 janvier 2013 pour la période du 9 janvier 2012 au 9 janvier 2013.
RG : 24/9897 PAGE
L’action a été introduite par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 14 novembre 2023.
L’action en responsabilité de l’établissement bancaire pour participation au dol est prescrite pour avoir été introduite plus de 5 ans après la première facture de production d’électricité, pièce en vertu de laquelle les requérants étaient en capacité d’apprécier la rentabilité de l’opération et de comparer celle-ci aux espoirs dont ils se prévalent.
En outre, le contrat de vente a été conclu le 19 janvier 2010, de même que le contrat de crédit affecté. A compter de cette date, les demandeurs étaient en mesure, sinon de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture de l’acte et des dispositions du code de la consommation, l’existence d’irrégularités formelles affectant le bon de commande, du moins de se rapprocher d’un tiers susceptible de les accompagner dans l’exercice de leurs droits, ce qu’ils n’ont eu aucune difficulté à faire pour introduire la présente instance plus de 13 années plus tard.
Aussi la découverte effective des irrégularités invoquées – qui implique une connaissance tant de la loi applicable que de son interprétation jurisprudentielle, particulièrement mouvante en la matière – ne saurait constituer, au sens des dispositions de l’article 2224 du code civil, le fait ayant permis aux requérants d’exercer la présente action, sauf à considérer que le point de départ du délai de prescription d’une action se situe au jour où le professionnel de droit révèle à son client profane l’existence des moyens susceptibles de la fonder, ce qui reviendrait à priver d’effet le principe de la prescription extinctive autant que l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi, fiction juridique précisément destinée à empêcher l’érection de l’ignorance, fût-elle avérée, comme rempart contre la loi.
A cet égard, il convient de relever que les dispositions de l’article 2232 du code civil invoquées par le requérant pour contester cette argumentation, en vertu desquelles « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit », sont sans effet sur la question posée en l’espèce au juge des contentieux de la protection, lequel doit se prononcer sur le point de départ du délai de prescription en application de l’article 2224 ci-dessus transcrit, non sur l’éventuel report de ce dernier. En effet, les causes de report du point de départ du délai de prescription apparaissent limitativement énumérées par la section II du chapitre III du livre III du code civil ; la règle fixée à l’article 2224 du code civil – qui permet au juge de fixer le point de départ du délai de prescription en considération des faits de l’espèce et des parties en cause – n’en fait pas partie. Ainsi, il a par exemple été jugé, au visa des article 2224 et 2232 du code civil que « le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent ne court qu’à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, jour où le salarié titulaire de la créance à ce titre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l’art. 2232 C. civ » (Soc. 3 avr. 2019, no 17-15.568).
Il convient par ailleurs de relever qu’à compter du déblocage des fonds par la banque, les emprunteurs étaient en capacité de s’émouvoir de l’absence de vérification par cette dernière de l’exécution complète de leur contrat de vente et partant, d’introduire la présente action.
Il résulte de ces considérations que le point de départ de l’action en responsabilité de la banque pour défaut de vérification de la régularité et de l’exécution du bon de commande est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après le déblocage des fonds.
Enfin, l’action en déchéance du droit aux intérêts est prescrite pour avoir été intentée plus de cinq années après la signature du contrat de crédit.
Par conséquent, il convient de déclarer [O] [K] et [Z] [K] née [S] irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [O] [K] et [Z] [K] née [S], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La situation économique respective des parties commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE [O] [K] et [Z] [K] née [S] irrecevables en leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [O] [K] et [Z] [K] née [S] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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