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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 3 avr. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00770 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRGV
AFFAIRE : S.A.R.L. 2FRC Exerçant sous l’enseigne AUBERGE DU PETIT RELAIS C/ [C] [S], [F] [R] épouse [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. 2FRC Exerçant sous l’enseigne AUBERGE DU PETIT RELAIS
RCS [Localité 7] N° 902 842 368, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [C] [S]
né le 19 Août 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [R] épouse [S]
née le 08 Avril 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 03 Avril 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mai 2015, Monsieur [W] [M] a consenti à Madame [J] [N] épouse [Z] un bail commercial portant sur des locaux situés au rez-de-chaussée d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] dans le département de la [Localité 6], parcelle cadastrée AA n°[Cadastre 1], pour une activité de café-restaurant.
Le 6 septembre 2021 Madame [J] [N] épouse [Z] a cédé son fonds de commerce à la SARL 2FRC.
Le 22 septembre 2021, Madame [F] [R] épouse [S] et Monsieur [C] [S] ont acquis le bien.
Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, saisi par la SARL 2FRC a :
— Condamné les époux [S] à laisser le libre accès au parking devant le portail d’entrée de l’auberge pour l’exploitation du café restaurant par la SARL 2FRC conformément au bail du 12 mai 2015, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, en se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— Condamné les époux [S] à supprimer la caméra de vidéosurveillance, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur les ouvrants de l’auberge et le système d’extraction d’air de la cuisine ;
— Condamné solidairement les époux [S] à payer à la SARL 2FRC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de référé a été signifiée aux époux [S] le 14 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la SARL 2FRC a fait assigner Madame [F] [R] épouse [S] et Monsieur [C] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par ordonnance du 1er juin 2023.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 mars 2025, à laquelle la SARL 2FRC sollicite de voir :
— Condamner les époux [S] à payer à la société 2FRC la somme provisionnelle de 7 500 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir;
— Prononcer une nouvelle astreinte définitive de 1 500 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner les époux [S] à payer à la société 2FRC une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de préjudice moral ;
— Condamner les époux [S] à supprimer tout dispositif de vidéosurveillance donnant sur les locaux de la société 2FRC, dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros ;
— Débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner solidairement les époux [S] à payer à la société 2FRC une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BERGER, de la SELARL LEXFACE, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SARL 2FRC expose qu’elle a informé la partie adverses que les infractions seraient constatées afin de faire cesser le trouble et que les défendeurs ont indiqué que
la décision faisait référence à un libre accès au parking devant le portail de l’entrée de l’auberge, ne prévoyant pas la jouissance exclusive du parking, interprétation qui n’est pas partagée par la SARL 2FRC. Elle explique que les époux [S] ont fait délivrer un congé sans offre de renouvellement du bail commercial au 1er mai 2024 et ont proposé le paiement d’une indemnité d’éviction, mais qu’aucun accord n’est intervenu sur l’indemnité d’éviction, avec une procédure au fond en cours. Elle indique que les époux [S] ont informé la société 2FRC de leur volonté de fixer une indemnité d’occupation durant le temps de la procédure d’un montant de 1 013,54 euros, contre 401,55 euros auparavant et que la société 2FRC a sollicité le règlement de la somme de 4 000 euros en liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 1er juin 2023, mais que les consorts [S] ont prétendu qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte, n’ayant commis aucune infraction.
Les époux [S] sollicitent de voir :
— Débouter la SARL 2FRC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— Le juge des référés se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts formulée par la SARL 2FRC ;
— Constater qu’ouvrir les fenêtres donnant sur le jardin des époux [S] et devant servir uniquement de jour de souffrance constitue un trouble manifestement illicite ;
— Condamner la SARL 2FRC à maintenir fermées les fenêtres donnant sur le jardin des époux [S] sous peine d’astreinte de 200 euros par infraction constatée ;
— Condamner la SARL 2FRC à verser aux époux [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [S] exposent que le juge des référés, dans sa décision du 1er juin 2023, a considéré que c’est l’interdiction d’accéder au parking par la présence de chaîne et de pierres, et non la présence d’un véhicule appartenant au bailleur, qui constitue un trouble manifestement illicite. Ils soutiennent que l’ordonnance du 1er juin 2023 n’a jamais attribué la jouissance exclusive du parking au profit du preneur et n’a jamais interdit le stationnement d’un quelconque véhicule, mais que, suite à la délivrance du congé sans offre de renouvellement du bail, le gérant de la société 2FRC n’a cessé d’adopter des comportements ayant pour unique but de nuire aux époux [S], que ce soit en bloquant leur véhicule, en tondant sur leur propriété privée, en changeant d’avis sur des accords donnés et en dénigrant les propriétaires auprès de tiers personnes. Ils expliquent qu’en juillet 2023, le gérant de la SARL 2FRC avait donné son accord pour que les bailleurs garent leurs voitures sur le terrain devant le portail donnant accès au restaurant et que plusieurs dates visées par le procès-verbal de constat du commissaire de justice ne correspondent pas aux horaires d’ouverture du restaurant. Ils ajoutent que le véhicule visé par les photographies et procès-verbal de constat n’appartenait pas aux époux [S] en juin et en juillet 2024 et que la SARL 2FRC n’apporte pas la preuve que les caméras de vidéosurveillance filmeraient à l’intérieur du local commercial, et plus précisément l’intérieur des toilettes. Ils rappellent que les fenêtres du local commercial donnent directement sur la propriété privée des époux [S] et ne sont pas censées être ouvertes, devant faire office de jours de souffrance. Ils relèvent que la demande de dommages et intérêts est formulée à titre définitif et non provisoire et qu’il existe des contestations sérieuses quant au préjudice moral allégué par la SARL 2FRC.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, l’ordonnance de référé en date du 1er juin 2023 a condamné les époux [S] à laisser le libre accès au parking devant le portail d’entrée de l’auberge pour l’exploitation du café restaurant par la SARL 2FRC conformément au bail du 12 mai 2015, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
La signification de l’ordonnance de référé en date du 1er juin 2023 est intervenue le 14 juin 2023.
La SARL 2FRC produit un procès-verbal de constat selon lequel le ou les véhicules dont il a été indiqué par son gérant qu’ils appartiennent aux époux [S] étaient stationnés sur le parking devant l’auberge :
— Le 20 juin 2024 à 11 heures,
— Le 28 juin 2024 à 10 heures,
— Le 28 juin 2024 à 19 heures 40,
— Le 28 juin 2024 à 21 heures 50,
— Le 29 juin 2024 à 12 heures 20,
— Le 29 juin 2024 à 20 heures 05,
— Le 30 juin 2024 à 12 heures 50,
— Le 02 juillet 2024 à 12 heures 10.
Les autres photographies produites par la demanderesse ne sont pas datées, de sorte qu’elles ne sont pas exploitables en l’espèce.
L’ordonnance ayant prononcé l’astreinte précise dans sa motivation que, si le bail commercial ne mentionne pas expressément le parking situé devant le restaurant, l’auberge est un établissement qui reçoit du public dont des personnes à mobilité réduite, ce qui implique que le parking qui se situe devant le portail d’accès à l’auberge est manifestement compris dans l’assiette du bail au titre des aisances et dépendances, locaux accessoires au sens de l’article L 145-1 du Code de commerce, en ce qu’il est totalement nécessaire à l’exploitation des locaux s’agissant des voies d’accès au commerce, d’autant que le parking est attenant à l’entrée de l’auberge et non à l’entrée de la partie habitation de la maison acquise par les époux [S].
En outre, l’ordonnance précise que la précédente gérante de l’auberge a confirmé que le parking se trouvant devant le restaurant a été utilisé dans sa totalité par les clients du restaurant depuis 1987, avec tous les propriétaires successifs.
Enfin, l’ordonnance précise que les livraisons du restaurant ne peuvent s’effectuer que par le portail d’entrée de l’auberge qui constitue un accès véhicule par sa largeur, et donc par le parking qui se situe devant.
Dès lors, le parking faisant partie du bail, les époux [S] ne peuvent pas l’utiliser.
Compte tenu de l’inexécution de l’obligation, mais eu égard à la nécessaire proportionnalité entre l’enjeu du litige et la condamnation pécuniaire et, en raison également du fait que plusieurs infractions sont relevées dans un temps très réduits, où la voiture n’a manifestement pas bougé, il convient de condamner les époux [S] à payer à la demanderesse la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée le 1er juin 2023.
Du fait de la persistance du litige, il convient d’ordonner une nouvelle astreinte définitive, de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur le préjudice moral
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la SARL 2FRC ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes formulées à ce titre.
Sur les caméras de vidéosurveillance et la fermeture des fenêtres
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Il résulte du constat par commissaire de justice du 20 juin 2024, que deux caméras sont installées au niveau de l’aménagement bois de type cabane, et que les deux objectifs sont orientés en direction du local commercial. Le commissaire de justice précise avoir effectué ces constatations depuis l’intérieur de l’auberge, par les fenêtres des toilettes et de l’espace réservé au personnel.
Les défendeurs exposent que la SARL 2FRC ne rapporte par la preuve que ces caméras filment l’intérieur du local commercial, et qu’en outre, les fenêtres du local commercial donnant directement sur la propriété privée des époux [S] doivent rester fermées, car elles font office de jours de souffrance.
Les jours de souffrance ou de tolérance sont des ouvertures qui ne laissent passer ni l’air ni les regards, mais uniquement la lumière.
Or, en l’espèce, les ouvertures que les consorts [S] qualifient de jours de souffrance sont des fenêtres à ouverture battante, recouverte d’un film dépoli ou au vitrage gaufré, s’agissant de toilettes et d’espace réservé au personnel.
Les ouvertures laissant passer l’air et la vue, elles ne peuvent pas être qualifiées de jour de souffrance.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande des consorts [S] de voir condamner la SARL 2FRC à maintenir fermées les fenêtres donnant sur le jardin.
L’installation des caméras portant nécessairement atteinte à la vie privée de l’ensemble des personnes qui utilisent les pièces sur lesquelles les caméras sont tournées, tant les clients que les employés et les gérants de l’établissement, cela constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin par le retrait des caméras.
Par conséquent il convient de condamner les défendeurs à supprimer les caméras de vidéosurveillance dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Parties succombantes, Madame [F] [R] épouse [S] et Monsieur [C] [S] sont condamnés solidairement aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [F] [R] épouse [S] et Monsieur [C] [S] sont condamnés solidairement à payer à la SARL 2FRC la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Madame [F] [R] épouse [S] et Monsieur [C] [S] à payer à la SARL 2FRC la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ;
DIT que l’obligation pour [F] [R] épouse [S] et Monsieur [C] [S] de laisser le libre accès au parking devant le portail d’entrée de l’auberge pour l’exploitation du café restaurant par la SARL 2FRC conformément au bail du 12 mai 2015, est assortie d’une astreinte définitive de 200 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL 2FRC au titre du préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [F] [R] épouse [S] et Monsieur [C] [S] de voir condamner la SARL 2FRC à maintenir fermées les fenêtres donnant sur le jardin ;
ORDONNE à Madame [F] [R] épouse [S] et Monsieur [C] [S] de supprimer les caméras de vidéosurveillance dans un délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [R] épouse [S] et Monsieur [C] [S] à payer à la SARL 2FRC la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [R] épouse [S] et Monsieur [C] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
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— DOSSIER
Le 03 Avril 2025
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