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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 9 sept. 2025, n° 25/01809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 25/01809 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBP6
61A Demande en réparation des dommages causés par un animal
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
SOCIETE NORMANDE DE PROTECTION AUX ANIMAUX
C/
Monsieur [Z] [F]
DEMANDERESSE
SOCIETE NORMANDE DE PROTECTION AUX ANIMAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Eric MALEXIEUX, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 73
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 22 avril 2025, l’association Société Normande de Protection aux animaux, ci-après dénommée la SNPA, a fait assigner M. [Z] [F] devant le tribunal judiciaire de Rouen afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 35 418 euros au titre des frais de placement mis à sa charge par jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 5 mai 2021 confirmé par arrêt de la cour du 8 avril 2022,
— 3 500 euros au titre de l’artcle 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
La SNPA soutient que M. [C] n’a pas réglé les frais de placement de ses quatre chiens mordeurs, mis à sa charge par jugement du tribunal correctionnel de Rouen du 5 mai 2021 confirmé par arrêt de la cour du 8 avril 2022, malgré une mise en demeure.
***
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 juin 2025.
La date de dépôt du dossier a été fixée au 17 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par arrêté municipal du 18 décembre 2019, le maire de [Localité 7] a placé les quatre chiens de M. [C] dans les locaux de la SNPA, les frais engagés pour procéder à leur capture et leur transport étant à la charge de M. [C], et demandé à la SNPA de procéder à un test de chien mordeur et à une évaluation comportementale des chiens.
Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal correctionnel de Rouen a prononcé la confiscation des quatre chiens de M. [C], [N], [J], AXL et Chipo, ordonné leur remise à la SNPA et mis à la charge de M. [C] les frais de placement des chiens depuis le 18 décembre 2019.
Par arrêt correctionnel du 8 avril 2022, la Chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de [Localité 6] a confirmé le jugement du 5 mai 2021 en toutes ses dispositions.
Il ressort des pièces versées aux débats que les frais de placement des chiens depuis le 18 décembre 2019 s’élèvent à la somme de 35 418 euros.
Il convient donc de condamner M. [C] à payer à la SNPA la somme de 35 418 euros au titre des frais de placement de ses quatre chiens depuis le 18 décembre 2019.
M. [C], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens. Conformément à l’article 699 du même code, qui dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, il y a lieu de faire droit à la demande de distraction des dépens.
M. [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SNPA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à l’association Société Normande de Protection aux animaux la somme de 35 418 euros au titre des frais de placement de ses quatre chiens, [N], [J], AXL et Chipo, depuis le 18 décembre 2019 ;
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens ;
ACCORDE à Maître Éric MALEXIEUX le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE M. [Z] [C] à payer à l’association Société Normande de Protection aux animaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
La greffière La présidente
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