Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 4 févr. 2026, n° 25/04332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES :
N° RG 25/04332
N° Portalis DB3S-W-B7J-3ALG
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 février 2026
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
représenté par son syndic, la société MC IMMO, SAS
C/
Monsieur [J] [T]
Madame [G] [T]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 04 février 2026 ;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
représenté par son syndic, la société MC IMMO, SAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Amine MAKKI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Madame [G] [T]
Monsieur [J] [T]
Me Amine MAKKI
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] sont propriétaires du lot n°8 dépendant d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 24 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS MC IMMO, a fait assigner Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] devant le tribunal de proximité de Pantin, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l’exécution provisoire :
6 277,19 € au titre des charges de copropriété ; 645,25 € au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ; 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été examinée à l’audience du 26 novembre 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient uniquement ses demandes de dommages-intérêts, au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il expose que la dette a été soldée mais que les copropriétaires ne paient leurs charges que lorsque des procédures judiciaires sont dirigées à leur encontre et que la situation se répète depuis plusieurs années. Il précise leur avoir proposé un accord amiable concernant les frais de procédure mais que Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] n’y ont pas donné suite.
Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter, malgré leur convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En se refusant de façon répétée à acquitter régulièrement ses charges de copropriété sans raison valable, le Syndicat des copropriétaires justifiant d’au moins une procédure judiciaire antérieure et de nombreuses mises en demeure, Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] ont commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T], partie perdante, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 400,00 € € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS MC IMMO, la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS MC IMMO, la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [T] et Madame [G] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Médicaments ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Employeur ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tribunal compétent ·
- Établissement ·
- Mise en état ·
- Domicile
- Célibataire ·
- Adoption plénière ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Mise en garde ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Déséquilibre significatif
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Clôture ·
- Père ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Investissement ·
- Mesure de blocage ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Civil
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Avis ·
- République
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience ·
- Fond ·
- Siège social ·
- Immeuble
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Provision
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrage ·
- Exécution ·
- Entrepreneur ·
- Réception ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.