Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 3 févr. 2026, n° 25/01775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute : 26/00031
N° RG 25/01775 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GKKH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MORLAIX
JUGEMENT DU 03 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Johanne PLOUGASTEL, avocat au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ROCHE BETON
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : David ZOUAOUI, Vice Président au tribunal de proximité de Morlaix, assisté de Aurélie GUILLEM, greffière.
DEBATS à l’audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE:
Selon devis accepté le 10 janvier 2024, Madame [I] [G] [Z] a conclu un contrat avec la société Roche Breton portant sur la fourniture et la pose d’un portail d’accès à son domicile moyennant le prix de 2552.40 euros.
Les travaux de pose ont été réalisés le 7 mai 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 août 2024, Madame [Z] a adressé un courrier à la société Roche Breton demandant une visite sur site de la société dans un délai de 15 jours en raison de difficulté au niveau du plot central du portail.
Par courrier en date du 12 octobre 2024, l’assureur de Madame [Z] a mis en demeure la société Roche Breton d’intervenir dans un délai de huit jours pour modifier la pose du portail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 7 mai 2025, Madame [I] [G] [Z] a assigné la société ROCHE BRETON devant le Tribunal de proximité de Morlaix, et a demandé sur le fondement des articles L.271-3 et suivants du Code de la consommation, les articles 1103, 1104 et suivants au Tribunal de :
— Condamner la société ROCHE BRETON à verser la somme de 1830 Euros au titre des travaux de reprise du portail, outre la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral
— Condamner la société ROCHE BRETON à verser la somme de 1800 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Débouter la société ROCHE BRETON du surplus des demandes.
Lors de l’audience du 2 décembre 2025, Madame [I] [G] [Z] représentée par son avocat a confirmé les demandes.
Elle fait valoir que la société Roche Breton a mal exécuté la prestation de pose du portail et que le plot central empêche le passage des véhicules automobiles.
Pour sa part, la société ROCHE BRETON, citée à étude n’était ni présente ni représentée, et la décision sera dès lors rendue par défaut et en dernier ressort au regard du montant des demandes et dans la mesure où la citation n’a pas été délivrée à personne à la société ROCHE BRETON, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 473 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à la personne elle-même.
L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites, ne peuvent être réformées que du consentement mutuel des parties ou pour des causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
Madame [I] [G] [Z] démontre le contrat de fourniture et de pose d’un portail à son domicile. Le commissaire de justice a dressé le 24 juin 2025 un procès-verbal de constat au terme duquel il constate que la cale centrale du portail accroche le bas de caisse du véhicule de Madame [Z] lorsqu’elle essaie de le rentrer dans la cour de son domicile.
Malgré ses multiples demandes, la société ROCHE BRETON a refusé de répondre officiellement, de constater le problème et d’y remédier.
Le devis établi le 16 avril 2025 par une autre entreprise chiffre le coût des travaux à la somme de 1830 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société ROCHE BRETON à verser à Madame [I] [G] [Z] la somme de mille huit cent trente (1830) Euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [I] [G] [Z], son assurance ont multiplié appels, messages, courriers auprès de la société ROCHE BRETON pour qu’elle reconnaisse officiellement un problème de pose du portail. Elles se sont vues opposer une attitude fuyante, silencieuse encore démontrée par la non comparution à l’audience du défendeur.
Cette persistance de la difficulté pendant plus d’une année a causé un préjudice moral à Madame [Z], préjudice majoré par le fait qu’elle a présenté des problèmes de santé et a subi une opération en juillet 2025 qui rendent nécessaire la possibilité de se garer le plus proche possible de l’entrée de son domicile.
Il convient de condamner la société ROCHE BRETON à verser à Madame [I] [G] [Z] la somme de mille cinq cent (1500) Euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’espèce, il convient de condamner la société ROCHE BRETON à verser à Madame [I] [G] [Z] la somme de mille huit cinq cent (1500) Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de s’y opposer.
Sur les dépens
En l’espèce, il convient de condamner la société ROCHE BRETON aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de proximité de Morlaix, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société ROCHE BRETON à verser à Madame [I] [G] [Z] la somme totale de mille huit cent trente (1830) Euros.
CONDAMNE la société ROCHE BRETON à verser à Madame [I] [G] [Z] la somme de mille huit cinq cent (1500) Euros à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE la société ROCHE BRETON à verser à Madame [I] [G] [Z] la somme de mille huit cinq cent (1500) Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu de s’y opposer
CONDAMNE la société ROCHE BRETON aux entiers dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Morlaix, le 3 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur David ZOUAOUI, vice-président, et par Madame Aurélie GUILLEM, greffière.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Clause ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Mise en garde ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Déséquilibre significatif
- Nationalité française ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Clôture ·
- Père ·
- Ministère ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Investissement ·
- Mesure de blocage ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Effets ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience
- Menuiserie ·
- Ventilation ·
- Crédit d'impôt ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Exception d'inexécution ·
- Atteinte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Médicaments ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Employeur ·
- Hors de cause ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Tribunal compétent ·
- Établissement ·
- Mise en état ·
- Domicile
- Célibataire ·
- Adoption plénière ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Débats ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Civil
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adhésion ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Avis ·
- République
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.