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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 mai 2026, n° 24/02879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 24/02879 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCTR
Minute : 26/365
S.A.S. SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société CREDIT DU NORD
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [X] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Mai 2026 par Madame Audrey GRAFF, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Audrey GRAFF, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société CREDIT DU NORD,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [S],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 7 décembre 2021, la SA CREDIT DU NORD a consenti à Monsieur [X] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 25.000 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2,70 %, remboursable en 48 mensualités d’un montant unitaire de 556,97 euros avec assurance.
Par lettre recommandée en date du 22 mai 2023, la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [X] [S] une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 6.688,82 euros et l’a informé qu’à défaut de paiement elle prononcera la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat de prêt et mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 25.306,26 euros au titre du solde dû.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT, venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD, a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 19 septembre 2023; à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit,condamner Monsieur [X] [S] au paiement de la somme en principal de 25.144,08 euros, majorée des intérêts au taux contractuels de 2,70 % l’an à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure, ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner Monsieur [X] [S] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit, condamner Monsieur [X] [S] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 06 février 2025. Elle a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 19 juin 2025, aux fins de production tout document justifiant de sa qualité à agir, notamment la cession de créance émise par la SA CREDIT DU NORD à son profit au titre du prêt consenti à Monsieur [X] [S], à l’issue de laquelle, l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, prorogé au 6 novembre 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une nouvelle réouverture des débats à l’audience du 12 février 2026 aux fins de production tout document justifiant de sa qualité à agir, notamment la cession de créance émise par la SA CREDIT DU NORD à son profit au titre du prêt consenti à Monsieur [X] [S] ainsi qu’un historique de compte depuis la date de mise à disposition des fonds et un décompte expurgé faisant apparaître le montant total des sommes versées par l’emprunteur.
La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes. Elle déclare venir aux droits de la société Crédit du Nord. Elle indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat au regard des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [X] [S], cité sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et régulièrement convoqués aux audiences de réouverture des débats, n’est pas présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I – Sur la qualité de créancier de la SAS SOGEFINANCEMENT
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il appartient dès lors à la SAS SOGEFINANCEMENT de rapporter la preuve de sa qualité à agir et plus particulièrement de sa qualité de cessionnaire de la créance dont elle se prévaut au soutien de sa demande dirigée contre Monsieur [X] [S].
En l’espèce, le contrat de prêt a été consenti par la SA CREDIT DU NORD à Monsieur [X] [S] le 7 décembre 2021.
La SAS SOGEFINANCEMENT soutient venir aux droits de la SA CREDIT DU NORD et être ainsi titulaire de la créance détenue par la SA CREDIT DU NORD à l’encontre du défendeur.
Toutefois, malgré les réouvertures des débats ordonnées afin de lui permettre de compléter son dossier, la SAS SOGEFINANCEMENT ne produit aucune pièce de nature à justifier du transfert à son profit de la créance litigieuse et, partant, de sa qualité à agir.
Les pièces produites à l’audience du 12 février 2026 correspondent en effet à celles déjà versées aux débats.
S’il est produit un document justifiant de la fusion-absorption des société SOGEFINANCEMENT et FRANFINANCE, cette seule pièce ne permet pas d’établir la qualité à agir de la requérante à l’égard de Monsieur [X] [S].
De même, l’extrait Kbis de la SA CREDIT DU NORD, s’il atteste de sa fusion absorption par la SOCIETE GENERALE, ne permet pas davantage de démontrer que le contrat de prêt souscrit par Monsieur [X] [S] a été transféré dans le patrimoine de la SAS SOGEFINANCEMENT.
Dans ces conditions, faute pour la SAS SOGEFINANCEMENT de justifier de sa qualité à agir, elle sera déclarée irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre de Monsieur [X] [S] fondée sur le contrat de prêt consentie par la SA CREDIT DU NORD.
Il sera en outre relevé que l’historique de compte depuis la date de mise à disposition des fonds ainsi que le décompte expurgé faisant apparaître le montant total des sommes réglées par l’emprunteur, pourtant sollicités, n’ont pas été produits.
II – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la SAS SOGEFINANCEMENT sera condamnée aux dépens de l’instance ;
Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE la SAS SOGEFINANCEMENT irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [S] au titre prêt personnel consenti par la SA CREDIT DU NORD le 7 décembre 2021 ;
DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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