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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 févr. 2026, n° 26/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01085 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4R7P
MINUTE: 26/0248
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [V]
né le 11 Août 2006 à ALGERIE ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Eric NKOUM, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [O] [V]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 05 Fevrier 2026.
Le 27 Janvier 2026, le directeur de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [V].
Depuis cette date, Monsieur [W] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 02 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 Janvier 2026.
A l’audience du 06 Février 2026,Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [W] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Monsieur [V] [W] a été hospitalisé à la demande de tiers, présentant à l’admission des troubles du comportement, une sthénicité et une imprévisibilité. Monsieur [V] se montre agressif envers les soignants. Il dit vouloir « casser la porte » de l’unité pour sortir. Il tambourine régulièrement à la porte. Le patient est délirant. Il dit avoir vu des lézards et des serpents" dans son ancienne chambre. Il se montre persécuté envers certains membres de l’équipe soignante. Les permissions se déroulent mal, Il faisait une fixation sur des inconnues en prétendant qu’elles étaient ses petites amies. Le patient est dans le déni de ses troubles et nécessite des soins psychiatriques continus en service hospitalier.
A l’examen psychiatrique de la fin de période d’observation, il se présentait psychotique, discordant, dissocie, délirant, anosognosique. Il manifestait des angoisses psychotiques, un sentiment de persécution et violence envers le personnel. Il ne pouvait pas donner son consentement pour le soin et nécessite des soins imposés.
L’avis motivé du 4 février 2026 fait état d’un patient connu du secteur, transféré de l’Escale suite à une agitation psychomotrice et à des violences à l’encontre de soignants.
Actuellement, on note une amélioration du contact avec un apaisement partiel de l’angoisse et un rétablissement du sommeil. Le patient rapporte une atténuation des hallucinations acoustico-verbales avec une mise à distance partielle et une participation affective moins importante. Cependant, persistance d’un vécu persécutif difficilement accessible à la critique et d’un refus de l’hospitalisation. D’ailleurs, il n’est pas malade.
Il déclare à l’audience être content car il va sortir. Explique qu’il s’agit de sa première hospitalisation, estime que rien ne la justifiait. Il considère recevoir uniquementdes petites doses de calmants, se sent mal à l’hôpital et peut se rendre au CMP.
Il résulte des pièces du dossier et des débats, que Monsieur [W] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 6], le 06 Février 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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