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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SAS M & D CONSTRUCTION |
Texte intégral
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TESW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01492 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TESW
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES
à Me Emmanuel HILAIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [K] [U], demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS M&D CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4] et actuellement [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 12 avril 2021, Madame [K] [U] a confié à la société M&D CONSTRUCTION la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 10] à [Adresse 16].
Le montant total des travaux a été fixé à la somme de 165.500 euros.
La réception de l’ouvrage, avec réserves, était prononcée par les parties le 19 juillet 2023.
Se plaignant de la non levée de ces réserves, par acte de commissaire de justice en date des 17 juillet et 19 juillet 2024, Madame [K] [U] a assigné la SAS M&D CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de les voir condamner à prendre en charge le coût de remise en état des malfaçons, inachèvements et désordres.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
Madame [K] [U], dans ses dernières écritures, demande au juge des référés, de :
A titre principal,
— Condamner solidairement la SAS M&D CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD à prendre en charge le coût de remise en état des malfaçons, inachèvements, désordres invoqués dans le procès-verbal de réception du 19 juillet 2023 pour un montant de 31.714,33 euros TTC à actualiser en fonction de l’indice BT 01 ;
— Condamner solidairement la SAS M&D CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Madame [U] la somme provisionnelle de 55.841,94 euros actualisée au 10 novembre 2024 au titre des pénalités de retard contractuelles ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner la désignation d’un expert avec pour mission notamment de :
— Se rendre sur les lieux [Adresse 12],
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Prendre connaissance des éléments contractuels et des engagements des parties,
— Dire si les désordres et malfaçons visés dans l’assignation ou tout document de renvoi notamment le procès-verbal de réception du 19 juillet 2023 existent et les décrire,
— En indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ses désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à tout autre cause qui sera précisée,
— dire quels travaux sont nécessaires pour la reprise des désordres et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties,
— déterminer les éventuels préjudices subis par la requérante du fait des désordres constatés et des reprises qui seront nécessaires,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note indiquant notamment les travaux confortatifs urgents à réaliser et un calendrier prévisionnel des opérations.
— Enjoindre à l’expert désigné d’accomplir sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de répondre aux dires adressés par les parties avant le dépôt du rapport définitif et d’organiser une réunion de synthèse au cours de laquelle il fera état de ses conclusions,
— Condamner solidairement la SAS M&D CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision ad litem de 8.000 euros,
— Condamner solidairement la SAS M&D CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ailleurs, le jour de l’audience, Madame [K] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a indiqué abandonner sa demande au titre des pénalités de retard.
De son côté, la SAS M&D CONSTRUCTION demande au juge des référés, de :
A titre principal,
— débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes contre la société M& CONSTRUCTION, ses réclamations étant irrecevables et en tout cas mal fondées et indéterminées à ce stade de la procédure,
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [U] à consigner une somme de 8.275 euros TTC au titre des 5% restant dus à la société M&D CONSTRUCTION, conformément à ses obligations légales et contractuelles, en plaçant ces fonds sous séquestre à la Caisse des Dépôts et Consignations,
— Dire et juger que Madame [U] devra justifier du règlement de cette condamnation dans les huit jours à compter de la décision à intervenir, et à défaut, dire et juger que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois,
— Dire et juger que le juge des référés se réservera la possibilité de liquider cette astreinte, tout en conservant la possibilité d’en prononcer une nouvelle,
— En tout état de cause, condamner Madame [U] à régler à la société M&D CONSTRUCTION une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification remis à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de prise en charge du coût de remise en état
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Selon l’article 1792-6 du code civil : " La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ".
En l’espèce, par contrat de construction de maison individuelle en date du 12 avril 2021, Madame [U] a confié à la société M&D CONSTRUCTION la construction d’une maison à usage d’habitation.
Le 19 juillet 2023, Madame [U] procédait à la réception de l’ouvrage en présence de la société M&D CONSTRUCTION. Plusieurs réserves étaient alors mentionnées dans le procès-verbal de réception.
Par ailleurs, il était indiqué dans le procès-verbal de réception : « l’entreprise et le maître d’ouvrage conviennent que les travaux nécessités par les réserves exposées ci-dessus seront exécutés dans un délai de 12 mois à compter du 19 juillet 2023 ».
Le délai d’un an étant expiré, Madame [U] a sollicité la condamnation solidaire de la société M&D CONSTRUCTION et de son assureur, la SAS AXA FRANCE IARD, à la prise en charge du coût des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves, soit la somme de 31.714,33 euros conformément aux devis établis par des sociétés tierces et versés aux débats par Madame [U].
Cette demande ne peut s’analyser en une demande d’exécution d’une obligation de faire au sens de l’article 835 alinéa 2 du code civil, Madame [U] ne demandant pas la condamnation de la société M&D CONSTRUCTION à l’exécution des travaux de reprise, mais bien en une demande de provision.
Pour obtenir l’exécution aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant, l’article 1792-6 du code civil prévoit d’une part, l’inexécution des travaux de réparation dans le délai fixé par les parties et d’autre part, la nécessité d’une mise en demeure restée infructueuse.
S’il est constant que le délai fixé par les parties pour la reprise des désordres n’a pas été respecté, la demanderesse ne justifie pas cependant d’une mise en demeure adressée à la société M&D CONSTRUCTION et restée infructueuse.
Par ailleurs, à ce stade des référés, il ne peut être établie avec certitude que les devis communiqués par la partie demanderesse suffiront à la levée des réserves et à la seule levée des réserves.
Ainsi, la demande de prise en charge du coût des travaux de reprise se heurte à une contestation sérieuse.
* Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Madame [U] sollicite à titre subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire. A ce titre, la partie demanderesse verse aux débats un procès-verbal de réception en date du 19 juillet 2023. Par ailleurs, la société M&D CONSTRUCTION ne conteste pas la réalité de ces réserves.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que la partie demanderesse produit des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur.
* Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire de Toulouse peut « accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, Madame [U] sollicite la condamnation solidaire de la SAS M&D CONSTRUCTION et de la SA AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision ad litem de 8.000 euros.
Toutefois, au regard des pièces produites, l’octroi d’une provision ad litem est à ce stade prématuré et se heurte à une contestation sérieuse. Par ailleurs, il convient de constater que la partie demanderesse ne justifie pas de cette demande.
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de cette demande.
* Sur la demande de consignation
Selon l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, dernier alinéa : « Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire ».
En l’espèce, la société M&D CONSTRUCTION sollicite le placement sous séquestre du solde lui restant dû.
Il est constant que, la réception de l’ouvrage a eu lieu le 19 juillet 2023, avec réserves. A cette même date, la société M&D CONSTRUCTION a émis une facture au titre des 5% restant dus, soit la somme de 8.275 euros TTC.
En l’absence de levée des réserves, l’article précité prévoit qu’une somme au plus égale à 5% du prix convenu est consignée entre les mains d’un consignataire.
Il résulte des débats qu’à ce jour les réserves ne sont toujours pas levées et que Madame [U] n’a pas consigné la somme de 8.275 euros auprès d’un consignataire.
Ainsi, la demande de consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il sera par conséquent fait droit à la demande de la société M&D CONSTRUCTION.
* Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
Les dépens seront à la charge de la partie demanderesse, Madame [K] [U], afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS Madame [K] [U] de sa demande de condamnation solidaire de la SAS M&D CONSTRUCTION et de la SA AXA FRANCE IARD à la prise en charge du coût de remise en état des malfaçons, inachèvements et désordres invoqués dans le procès-verbal de réception ;
FAISONS DROIT à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [K] [U] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[H] [D]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : 06.99.72.95.41 Mèl : [Courriel 15]
et à défaut de disponibilité et/d’acceptation de mission :
[T] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.10.39.02.14 Mèl : [Courriel 14]
lequel aura pour mission de :
— convoquer toutes les parties dans les 45 jours calendaires de sa saisine ainsi que leurs avocats, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée 15 jours au moins avant la date de la première réunion,
— se rendre sur les lieux, situés [Adresse 10] à [Localité 17], en présence des parties et de leurs conseils,
— prendre connaissance des doléances des parties, des éléments contractuels et de tous autres document utile à l’accomplissement de sa mission,
— prendre connaissance des éléments contractuels et des engagements des parties,
— dire si les désordres et malfaçons visés dans l’assignation ou tout document de renvoi notamment le procès-verbal de réception du 19 juillet 2023 existent et les décrire,
— en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ses désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à tout autre cause qui sera précisée,
— dire quels travaux sont nécessaires pour la reprise des désordres et les chiffrer au vu des devis qui seront remis par les parties,
— déterminer les éventuels préjudices subis par la requérante du fait des désordres constatés et des reprises qui seront nécessaires,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier,
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
— à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note indiquant notamment les travaux confortatifs urgents à réaliser et un calendrier prévisionnel des opérations.
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra conjointement commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DEMANDONS à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 13]) ;
DISONS que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [K] [U] qui devra consigner par virement bancaire la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion commune, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours personnels ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission conjointe et coordonnée ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
— sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semaines pour adresser leurs éventuels dires,
— les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de NEUF MOIS à compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises saisi par requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à l’ensemble des parties ;
DISONS que le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jours calendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jours calendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
DEBOUTONS Madame [K] [U] de sa demande de provision ad litem ;
CONDAMNONS Madame [K] [U] à consigner la somme de 8.275 euros (HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS) au titre des 5% restant dus à la société M&D CONSTRUCTION auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et DISONS que Madame [K] [U] devra justifier de cette consignation dans les huit jours à compter de la décision à venir ;
DEBOUTONS toutes autres ou surplus de prétention, y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS Madame [K] [U] aux entiers dépens de l’instance, sauf récupération dans le cadre d’une éventuelle instance au fond.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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