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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 23 sept. 2025, n° 23/05535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 23/05535 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-[Immatriculation 6]
Le 23 septembre 2025
DEMANDEUR
M. [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Association de paro implantologie DENTIFREE, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux
M. [I] [E], demeurant [Adresse 10]
tous deux représentés par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
M. [F] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hugues SENLECQ, avocat au barreau de DUNKERQUE
[Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président,
— Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-Présidente,
— Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge,
— Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 27 mai 2025 tenue par Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président, Madame Anne DESWARTE entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Manuel RUBIO GULLON, Président et Madame Catherine BUYSE, Greffier.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [X] a consulté M. [I] [E], chirugien-dentiste exerçant au sein de l’association de paro implantologie Dentifree, pour la pose d’implants dentaires.
Le 17 mars 2017, M. [X] a accepté le choix du traitement défini par M. [E] consistant en la pose d’une arcade, de quatre implants dentaires, quatre piliers implantaires et de quatre couronnes sur implant.
En avril 2017 M. [R] [X] a consulté M. [F] [M], praticien exerçant également au sein de l’association de paro implantologie Dentifree en vue de la pose des quatre implants dentaires. Lors de ce rendez-vous, M. [M] lui a proposé la réalisation d’une greffe d’apposition autogène avec prélèvement intra-oral, à laquelle celui-ci a consenti. M. [F] [M] a procédé à une greffe osseuse.
En juin 2017, M. [I] [E] a procédé à la pose des deux couronnes.
Le 6 septembre 2017, trois implants au lieu des quatre initialement prévus ont été posés par le Docteur [M].
Le 2 février 2018, M. [I] [E] a mis en place les trois piliers implantaires et les trois couronnes en céramique.
M. [X] a fait état de douleurs au sinus dans la suite de ces soins.
Le 11 octobre 2018, il a consulté le Docteur [O] qui a retrouvé des signes de résorption osseuse et l’absence d’os sur la face vestibulaire des implants 11 et 21. Consulté à nouveau en février 2020, ce dentiste a indiqué qu’il devait enlever les deux implants et procéder à une reconstruction osseuse avant une planification implantaire.
Par ordonnance du 16 juin 2021, le juge des référés saisi à l’initiative de M. [X] a mis hors de cause l’ONIAM et fait droit à la demande d’expertise médicale confiée au Docteur [Z] [V], au contradictoire de l’association Dentifree, de M. [I] [E], M. [M] et de la [Adresse 8].
Le Docteur [V] a déposé son rapport le 14 février 2022 sans conclure à la consolidation de l’état de M. [X].
Par actes de commissaire de justice en date des 20, 23 et 26 octobre et 7 novembre 2023, M. [R] [X] a fait assigner l’association de paro implantologie, M. [I] [E], M. [F] [M] et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en indemnisation de ses postes de préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, M. [R] [X] sollicite de la juridiction de :
Vu l’article 1240 du Code Civil, Vu les articles R4217-33 et L 1142-1 I du Code de la Santé Publique, Vu les articles 696, 699, 700 du Code de procédure civile
A titre principal
— juger l’association de Paro Implantologie Dentifree et le Dr [M] responsables de l’accident survenu au préjudice de M. [X]
En conséquence,
— condamner l’association de Paro Implantologie Dentifree et le Dr [M] in solidum à lui payer la somme de 9 933,00 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des dépenses effectuées pour un retour à l’état antérieur ainsi qu’en réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis
— les condamner in solidum à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros en remboursement des frais d’expertise dont il fait l’avance
— les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alice Almuneau, Avocat
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
A titre subsidiaire,
— condamner seule l’Association de Paro implantologie Dentifree à indemniser M. [X] de ses préjudices et de l’ensemble des sommes demandées dans le cadre de cette procédure
En tout état de cause,
— débouter M. [M] de sa demande d’article 700 et de condamnation de M. [X] aux dépens
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la [Adresse 8]
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, M. [I] [E] et l’association de paro-implantologie Dentifree demandent à la juridiction de :
Vu l’article 1142-1 du code de la santé publique,
— mettre hors de cause M. [E],
— juger qu’il appartient à l’association de paro-implantologie Dentifree d’indemniser les préjudices temporaires de M. [X] à hauteur de 3 540 euros comme suit :
— dépenses de santé actuelles : réservé
— déficit fonctionnel temporaire : 40 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— juger que chaque partie conserva à sa charge les dépens de l’instance,
— rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [X]
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, M. [E] se prévaut de sa qualité de salarié de l’association. Cette dernière ne conteste pas les termes du rapport d’expertise judiciaire concluant à des manquements des deux praticiens, les docteurs [E] et [M], lors de la prise en charge du patient au sein de l’établissement.
L’association entend voir réserver toute demande au titre des dépenses de santé actuelles faute pour M. [X] de produire les justificatifs des restes à charge. Elle formule des offres indemnitaires pour les postes déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2024, M. [F] [M] demande à la juridiction de :
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter M. [X] de ses demandes dirigées à son encontre,
Très subsidiairement,
— condamner l’association paro-implantologie Dentifree à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
— condamner M. [X] ou toutes parties succombantes à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, il se prévaut de la jurisprudence de la cour de cassation excluant toute possibilité de recours contre le praticien salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par l’établissement dans lequel il exerce et rappelle avoir agi en qualité de préposé en faveur d’un commettant au sens de l’article 1242 alinéa 5 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 27 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, M. [R] [X] formule des demandes indemnitaires au titre des postes dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et préjudice esthétique.
La liquidation définitive de ces postes présuppose que l’état de la victime soit consolidé et s’agissant du poste « dépenses de santé actuelles » soumis à recours que soit produit les débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie sous peine d’irrecevabilité (Cass. Ass. Plénière 31 oct. 1991, n°89-11.514).
Or, il résulte du rapport du docteur [V] en date du 14 février 2022 que l’état de M. [R] [X] n’est pas consolidé. M. [X], en l’absence de consolidation de son état, n’a pas produit contrairement à ce que son conseil a affirmé à l’audience le relevé des débours définitifs de la Caisse primaire d’assurance maladie, seul un relevé de débours provisoires étant versé auquel est joint un courriel de la Caisse. Ces documents ne sauraient s’analyser en un relevé des débours définitifs.
Le tribunal entend en conséquence ordonner la réouverture des débats afin de permettre à M. [R] [X] de préciser s’il entend maintenir ses demandes en l’état, et dans cette hypothèse de faire part de ses observations sur l’irrecevabilité de sa demande formulée au titre des dépenses de santé actuelles faute de production du relevé des débours définitifs de la Caisse ou s’il entend saisir le juge de la mise en état d’une demande de provision à l’encontre de l’association de paro implantologie Dentifree qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité.
La réouverture des débats emportant révocation de l’ordonnance de clôture est ordonnée.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2025. Maître Alice Almuneau est invitée à conclure sur les points soulevés d’ici cette date.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, insusceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 15 octobre 2025 ;
INVITE Maître [T] [B] à conclure sur les points soulevés d’ici cette date ;
Dans l’attente,
SURSOIT à statuer sur toutes les demandes formulées par les parties ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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