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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 24/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHZW
N°MINUTE : 25/68
Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
S.A.S. [3], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par Me Bruno LASSERI substitué par Me Emilie SEILLON, avocats au barreau de PARIS D’une part,
Et :
[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [Z] [U], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 16 mai 2023 par la société [3] concernant l’accident dont a été victime M. [X] [L], comme suit :
« Le 15 mai 2023 à 07 heures 54 pour des horaires de travail de 08 heures à 16 heures.
— activité lors de l’accident : trajet de mission du site de [Localité 10] vers le site de [Localité 4].
— nature de l’accident : malaise
— siège des lésions : général
— nature des lésions : générale
— accident ayant entraîné le décès, connu par l’employeur le 15 mai 2023 à 09h30 et présence d’un témoin M. [W] [A] »
Un acte de décès a été dressé le 03 juin 2023 à [Localité 11], faisant état du décès de M. [X] [L] survenu le 15 mai 2023 à 07 heures 54 minutes à [Localité 12].
À réception de ces pièces, la [7] (ci-après [8]) a diligenté une enquête administrative.
Le 11 septembre 2023, la [9] a notifié à la société [3] une décision de prise en charge au titre professionnel de l’accident mortel dont a été victime son salarié, M. [X] [L].
Le 13 novembre 2023, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [8] en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai qui lui était imparti, la société [3] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée du 08 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience, la S.A.S [3] demande au tribunal de :
À titre principal,
— constater que la [5] a méconnu les dispositions prévues aux articles R.441-8 et R.441-14 du code de la sécurité sociale à l’égard de la société, le certificat médical de décès ne figurant pas au nombre des pièces consultables du dossier.
En conséquence,
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du malaise mortel du 15 mai 2023 dont a été victime M. [L],
À titre subsidiaire,
— constater que M. [L] a fait un malaise alors qu’il se rendait sur son lieu de travail,
— constater que la [8] a diligenté une enquête incomplète,
En conséquence,
— constater que la [5] ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise au travail,
— prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 15/05/2023 déclaré par M. [L] à son égard,
En tout état de cause,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de :
— déclarer la décision de la caisse primaire de prise en charge de l’accident du travail mortel dont a été victime M. [L] [X] en date du 15 mai 2023 opposable à la société [3],
— débouter en conséquence, la société [3] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société [3] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
En vertu des dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 :
I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Au soutien de sa demande en inopposabilité, la société [3] expose que la [6] aurait violé le principe du contradictoire en ce qu’elle ne lui aurait pas transmis le certificat médical de décès.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la [5] a mis à disposition de l’employeur la déclaration d’accident du travail et l’acte de décès.
Il ne saurait être reproché à la [5] de ne pas avoir produit de certificat médical de décès, pièce qu’elle ne détenait pas, aucun texte n’imposant à la caisse primaire de solliciter un certificat médical de décès dès lors qu’elle dispose de la déclaration d’accident du travail et d’un acte de décès.
Sur le caractère insuffisant de l’instruction menée par la [8] de l’accident du travail mortel
Aux termes de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale :
« I -Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R 411-14 du même code énonce que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
En l’espèce, la société [3] fait grief à la [8] d’avoir mené une instruction insuffisante en ce qu’elle n’a pas réuni tous les éléments nécessaires à déterminer la cause du décès de M. [X] [L].
Elle fait valoir que la [8] n’a pas recherché l’existence d’un état pathologique antérieur en ne procédant pas à une autopsie et qu’elle n’a pas sollicité l’avis de son médecin conseil relatif au lien entre le malaise mortel et le travail.
Elle estime que l’absence d’instruction complète par la [8] ne permet pas d’établir l’imputabilité au travail du malaise dont M. [X] [L] a été victime et conclut ainsi à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La [8] rappelle que seule l’enquête est obligatoire en cas de décès et qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose de réaliser une autopsie ou de solliciter l’avis de son médecin conseil, cette mesure n’étant obligatoire que dans le cadre de la procédure d’attribution d’une rente.
L’enquête de la [8] a pour objet de déterminer si un accident est survenu et a causé une lésion et s’il est survenu au temps et au lieu du travail. Elle n’implique donc aucune investigation médicale obligatoire.
La [8] n’a notamment pas l’obligation légale ou réglementaire de recueillir l’avis de son médecin conseil quant aux causes et circonstances du décès d’un salarié survenu au temps et au lieu du travail.
Les dispositions de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale selon lesquelles : « Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical » relèvent de la procédure d’indemnisation de l’incapacité permanente et des rentes et ne s’appliquent pas à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail.
La réalisation d’une autopsie « si elle l’estime elle-même utile » relevait également du seul pouvoir discrétionnaire de la [8] sans que les termes de l’article L.442-4 du code de la sécurité sociale n’imposent une telle opération.
Ainsi, la [8] a diligenté une enquête conforme aux dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale et elle n’avait pas à procéder à de plus amples investigations notamment de nature médicale sur les causes du décès.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident mortel survenu le 15 mai 2023
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel.
Il est constant qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsqu’il est établi qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A cet égard, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que dès lors que le malaise qui a entraîné le décès ou non, survient au temps et au lieu du travail, il doit être qualifié d’accident du travail sans qu’il soit nécessaire d’identifier un quelconque fait générateur à la réalité du malaise qu’il soit mortel ou non.
Il y a une présomption d’imputabilité et donc d’accident de travail. Dans ce cas, la victime ou les ayants droit n’ont pas à prouver le lien avec le travail. C’est à l’employeur de démontrer l’absence de lien avec le travail pour faire tomber cette présomption.
Il résulte de l’enquête que M. [X] [L], se rendait avec deux de ses collègues, dans le cadre d’une mission professionnelle, sur le site d’Alstom [Localité 4] pour effectuer des travaux sur des locomotives.
Ses collègues MM. [W] [A] et [O] [V] indiquent qu’ils se dirigeaient à bord de leur camion sur le site de [Localité 4], lorsqu’à hauteur d'[Localité 12], M. [X] [L] « a commencé à se tétaniser et avoir des difficultés respiratoires » avant de perdre connaissance. Ils expliquent être sortis de l’autoroute et avoir contacté les secours. Dans ce même temps, M. [X] [L] a repris connaissance et s’est montré lucide durant un bref instant avant de reperdre connaissance et d’être pris en charge par les pompiers.
Les salariés ajoutent être partis le matin d’Alstom [Localité 10] pour se rendre à [2] et qu’étant au forfait, leurs horaires de travail sont adaptables.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’il est établi qu’un accident est survenu à M. [X] [L], soudainement au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le 15 mai 2023.
La présomption d’imputabilité s’appliquant, il appartient à l’employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance du décès de l’assuré. Étant rappelé que la préexistence éventuelle d’un état pathologique ne ferait pas en elle-même obstacle à la présomption d’imputabilité, l’employeur devant, en outre, démontrer que les circonstances professionnelles n’ont joué strictement aucun rôle dans la décompensation de cet état pathologique antérieur.
Dans ses écritures, la société [3] fait valoir qu’aucun contexte particulier et qu’aucune situation liée au travail ne saurait expliquer la survenance du malaise dans la mesure où M. [X] [L] revenait de deux jours de repos, qu’il n’avait pas commencé à travailler, qu’il ne souffrait d’aucun stress et n’avait fourni aucun effort particulier.
Elle reproche en outre à la caisse de ne pas avoir recherché, dans le cadre de son enquête, l’existence d’antécédents médicaux pouvant expliquer la survenance de ce malaise.
La [8] rappelle que le malaise constitue en lui-même un fait accidentel et doit être regardé comme un accident du travail dès lors qu’il intervient en temps et lieu de travail.
Elle relève que M. [X] [L] était dans le cadre d’une mission et sous la subordination de son employeur au moment de son accident, de sorte qu’il bénéficie de la protection de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, et ce pendant tout le temps de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante (Cass. Soc. 19 juillet 2011, n°99-21.536 et 99-20.603).
Elle ajoute enfin, que la réalité de la matérialité du fait accidentel survenu sur les temps et lieu de travail de M. [X] [L] est avérée et confirmée par un faisceau d’indices objectifs suffisants, les deux témoins présents lors de l’accident ayant confirmé l’existence d’un fait accidentel survenu durant une mission pour le compte de l’employeur.
L’accident ayant ainsi eu lieu au temps et au lieu du travail, la caisse bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident du 15 mai 2023, faisant ainsi reposer la charge de la preuve sur la société quant à l’existence d’une cause d’origine totalement étrangère au travail.
Force est de constater qu’il ne ressort à ce titre ni des éléments du dossier, ni des propres écritures de la société, la démonstration de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, l’employeur se bornant d’invoquer l’absence de réalisation de l’autopsie et d’éléments médicaux au dossier.
En conséquence, la société [3] sera déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la [9] du 11 septembre 2023 de prise en charge de l’accident mortel de M. [X] [L] du 15 mai 2023 au titre de la législation professionnelle.
La S.A.S [3] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 29 janvier 2025 et par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de la [6] du 11 septembre 2023 au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont a été victime M. [X] [L] le 15 mai 2023 ;
Déboute la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la SAS [3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00116 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GHZW
N° MINUTE : 25/68
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