Confirmation 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 déc. 2025, n° 25/05211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05211
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 15]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05211
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 décembre 2025 par le préfet de Seine-[Localité 20] faisant obligation à M. [G] [Y] [Z] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 décembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [G] [Y] [Z] [R], notifiée à l’intéressé le 18 décembre 2025 à 19h45 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 22 décembre 2025, reçue et enregistrée le 22 décembre 2025 à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [Y] [Z] [R], né le 27 Août 2007 à [Localité 21], de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet TOMASI) , avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] ;
— M. [G] [Y] [Z] [R] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [G] [Y] [Z] [R] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure tirée de (du) :
— défaut d’interpellation ;
— l’absence de valeur probante de la fiche détaillée de défèrement ;
— la tardiveté de la notification du placement en rétention à l’issue de la procédure de défèrement ;
Sur le défaut d’interpellation suite à une dénonciation anonyme :
L’article 78-2 alinéas 1 a 6 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter a justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
— ou qu’elle a viole les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire
En l’espèce, il appert de la procédure que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle et d’une interpellation suite à une l’appel téléphonique d’un habitant de la [Adresse 17] à [Localité 19], qui souhaite préserver son anonymat par crainte de représailles, celui-ci informe que des ventes de stupéfiants se dérouelent au pied du bâtiment situé [Adresse 5] à [Localité 19]… . Au vu de ces informations, “décidons de nous transporter dans la rue précitée et pénétrons dans la rue et entendons des individus hurler “ATENA” en direction du bâtiment dans la rue susmentionnée et constatons la présence de l’individu correspondant en tous points à la description donnée par l’habitant…” ; En vertu de l’article 78-2 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale… procédons à une palpation… dès lors agissons en flagrance vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale interpellons l’individu…” ;
Qu’il convient de rappeler qu’une dénonciation anonyme non corroborée par d’autres éléments d’information ni confortée par des vérications dans le cadre d’une enquête préliminaire apportant des éléments précis et concordants ne constitue pas une raison plausible de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, permettant à des officiers de police judiciaire ou sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, à des agents de police judiciaire , de procéder à un contrôle d’identité sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 1er du code de procédure pénale, étant précisé qu’en intepellant en flagrance sur cette seule dénonciation anonyme, les dits officiers contreviennent à l’article susmentionné (une dénonciation anonyme non corroboré par d’autres éléments (Casscrim 31 mai 2005 numéro 04-50.033 et Casscrim 8 avril 2008 n°07.87-718) ; que partant cette procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, la requête du préfet sera dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
FAISONS droit au moyen de nullité soulevé par M. [G] [Y] [Z] [R] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20].
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [G] [Y] [Z] [R], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [G] [Y] [Z] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Décembre 2025 à 18 h 05.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 9] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX07] / [XXXXXXXX08] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/05211
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05211 – M. [G] [Y] [Z] [R]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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