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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 27 juin 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00466 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CYSG
Minute n°
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux (61B)
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. LARRIBE & CHEVALIER, inscrite au RCS de Brive sous le numéro 814 302 006, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Dominique VAL, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Marie-Christine SLIWA BOISMENU, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Dominique VAL, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Marie-Christine SLIWA BOISMENU, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
Copie Me Val + Grosse Me Labrousse le 27/06/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente,
— Marianne BORDAS, Vice-Président
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : À l’audience publique du 14 mars 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 27 juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 27 juin 2025
Vu le rapport de Thierry WEILLER
Jugement rédigé par [B] [L], auditrice de justice, sous le contrôle de Thierry WEILLER
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [T] était propriétaire d’une parcelle bâtie située [Adresse 5]) référencée au cadastre sous le numéro 7a section BP[Cadastre 1]. La parcelle, qui se situe sur une zone à forte déclivité, était délimitée par un mur en soutènement bordant les voiries communales [Adresse 8] et [Adresse 9].
La SARL LARRIBE ET CHEVALIER, assurée auprès de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ, a été chargée par la société GRDF de procéder à une campagne de remplacement des conduits enterrés du réseau gaz.
Les travaux ont débuté le 17 janvier 2022.
Le 18 janvier 2022, alors que l’entreprise SARL LARRIBE ET CHEVALIER réalisait une tranchée le long du mur de soutènement de Madame [D] [T] longeant la [Adresse 9], ce dernier s’est effondré.
La SARL LARRIBE ET CHEVALIER et Madame [D] [T] ont chacune déclaré le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs, lesquels ont mandaté des experts de part et d’autre.
Madame [D] [T] a par la suite saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une mesure expertise judiciaire et a commis Monsieur [R] [N] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport définitif le 6 décembre 2022.
Madame [D] [T] est décédée le [Date décès 3] 2023.
C’est ainsi que Madame [V] [G] venant aux droits de Madame [D] [T] en sa qualité d’ayant-droit, a par actes de commissaire de justice du 25 juin 2024, fait assigner la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2024, Madame [V] [G], venant aux droits de Madame [D] [T], demande au tribunal de :
— condamner in solidum la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer :
— la somme de 57 981 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 3 098 euros en réparation de son préjudice financier,
— la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— débouter la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ aux dépens,
— condamner in solidum la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Pour fonder sa demande de dommages et intérêts, Madame [V] [G] soutient au visa de l’article 1242 du code civil que la SARL LARRIBE ET CHEVALIER doit réparer les dommages qu’elle a causé dès lors qu’elle était responsable de la pelle excavatrice à l’origine de l’effondrement du mur. Elle soutient que l’expert judiciaire a retenu l’existence d’un lien de causalité entre l’effondrement du mur et les travaux effectués par l’entreprise puisqu’il a conclu que la tranchée était l’élément déclencheur de l’effondrement du mur, quand bien même le mur apparaissait fragilisé en raison de son âge et de sous-dimensionnement originel. Sur ce dernier point, Madame [V] [G] affirme que l’ancienneté du mur et le fait qu’il était, selon l’expert, voué à s’effondrer à terme ne constituent pas un fait de la victime à l’origine exclusive du dommage susceptible d’exonérer les sociétés SARL LARRIBE ET CHEVALIER et ABEILLE IARD & SANTÉ. Elle ajoute que rien ne permet de caractériser un quelconque fait de la victime dès lors que Madame [D] [T] n’était pas responsable de l’état du mur ni une professionnelle de la construction.
Subsidiairement, Madame [V] [G] fonde son action au visa des articles 1240 et 1241 du code civil au motif qu’en réalisant une tranchée au pied d’un mur ancien, la SARL LARRIBE ET CHEVALIER a provoqué l’effondrement du mur et qu’elle n’a pris aucune mesure de précaution permettant d’éviter le déchaussement. Elle ajoute que cela ressort des conclusions de l’expert qui indique : “si l’entreprise avait réalisé sa tranchée de l’autre côté de la route, le mur ne se serait pas effondré”.
En réponse au moyen soulevé par les défendeurs tendant à l’application de l’article 1244 du code civil, Madame [V] [G] soutient que ce texte n’est pas applicable dès lors que le dommage a été causé par une chose dont la SARL LARRIBE ET CHEVALIER était gardienne et qu’un lien de causalité a été démontré entre l’effondrement du mur et les travaux effectués par l’entreprise.
En outre, elle allègue qu’elle est bien fondée à agir contre l’assureur ABEILLE IARD & SANTÉ puisqu’elle dispose d’une action directe à l’égard de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances.
S’agissant de ses préjudices, Madame [V] [G] expose que les coûts des travaux de remise en état, évalués à 57 981 euros, comprennent le bâchage du mur et la réalisation d’un nouveau mur de soutènement. Elle souligne qu’elle subit par ailleurs un préjudice financier dans la mesure où sa mère Madame [D] [T] avait engagé des mesures conservatoires puis des travaux de réparation sans attendre l’issue de la procédure, en contractant deux crédits dont les coûts d’emprunt s’élèvent aux sommes de 1 693 euros et 1 405 euros soit un total de 3 098 euros. Elle indique enfin avoir subi un préjudice moral en ce que l’effondrement soudain du mur et les mesures à prendre en urgence ont été source d’inquiétude et de stress, tant pour Madame [D] [T] que pour elle aujourd’hui.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2025, la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ demandent au tribunal :
— à titre principal, de débouter Madame [V] [G] de toutes demandes formulées à leur encontre,
à titre subsidiaire,
— de cantonner le montant des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10%,
— de condamner Madame [V] [G] à conserver à sa charge 90% du montant de ses demandes,
— de débouter Madame [V] [G] de ses demandes formulées au titre des préjudices financier et moral,
— de condamner Madame [V] [G] à payer à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— de condamner Madame [V] [G] aux dépens.
Pour s’opposer à la demande d’indemnisation formulée par la demanderesse, la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ soutiennent que d’une part, l’intervention de la société LARRIBE ET CHEVALIER n’est pas la cause exclusive du dommage, mais que de surcroît, le dommage lui-même est inexistant puisque l’effondrement était certain à terme.
Subsidiairement, les défenderesses exposent que le préjudice allégué par la demanderesse ne peut que consister en une perte de chance de ne pas voir le mur s’effondrer, laquelle doit être évaluée à 10%, puisque l’expert a conclu que cet événement était certain à terme.
Elles ajoutent qu’en application de l’article 1244 du code civil la responsabilité de Madame [V] [G] venant aux droits de Madame [D] [T] est engagée en qualité de propriétaire dès lors qu’il est établi l’existence d’un vice de construction, peu important que le propriétaire n’ait pas eu connaissance dudit vice. Elles exposent qu’outre le vice, il y avait un défaut d’entretien du mur, de sorte que la responsabilité de plein droit de l’article 1244 doit s’appliquer.
Elles affirment par ailleurs qu’une fissure inquiétante était visible sur les photographies Google Maps démontrant que Madame [D] [T] a commis une faute de négligence et d’imprudence en ne se préoccupant pas de l’existence de cette fissure et qu’elles sont en conséquence bien fondées à opposer à la demanderesse, tant sur le fondement de l’article 1240 que de l’article 1242 ou encore de l’article 1244 du code civil, la faute de la victime ou à tout le moins sa responsabilité de plein droit en qualité de propriétaire d’un ouvrage affecté d’un vice de construction. Elles précisent sur ce point qu’il importe peu que Madame [D] [T] ou Madame [V] [G] soient ou non des professionnelles de la construction dès lors que constitue une faute pour le propriétaire d’un bien de ne pas s’assurer de l’entretien correct de celui-ci.
S’agissant des montants indemnitaires, les défenderesses soutiennent que le préjudice financier constitué du coût de la souscription des deux prêts ne saurait être indemnisé dès lors que lesdits prêts ne sont pas affectés à un usage particulier et qu’en plus la facture des travaux prétendument réalisés n’est pas versée aux débats.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [V] [G]
Sur la responsabilité du fait des bâtiments
L’article 1244 du code civil dispose que le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction.
Pour l’application de cet article, il est nécessaire de déterminer si l’élément du bâtiment à l’origine du dommage était en ruine. La ruine d’un bâtiment doit s’entendre non seulement de sa destruction totale, mais encore de la dégradation partielle de tout ou partie de la construction ou de tout élément mobilier ou immobilier qui y est incorporé de façon indissoluble. La présomption de responsabilité est donc subordonnée à l’existence d’un mouvement, d’un certain rôle actif du bâtiment. L’existence de fissures ne constitue pas une ruine au sens de l’article 1244 du code civil.
En l’espèce, si l’expert relève que le mur de soutènement présentait une fissure verticale sur la partie haute, une faiblesse au niveau du raccordement avec le mur adjacent datant de 1986, ainsi qu’une sous-dimension, il conclut toutefois que le mur tenait sa verticalité et ne donnait pas de signe d’effondrement immédiat ni de véritable signe de faiblesse et que la tranchée réalisée a été l’élément déclencheur de l’effondrement. De la même façon, si l’expert a pu indiquer que le mur s’effondrerait à terme, il n’a pas daté cet événement, et ce d’autant qu’il résistait bien depuis les années 50.
Au vu de ces éléments, le mur n’était pas en ruine, de sorte que les conditions d’application de l’article 1244 du code civil ne sont pas réunies.
Sur la responsabilité du fait des choses
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’application de ce régime de responsabilité nécessite de démontrer un rôle actif de la chose dans la production du dommage, critère déterminant du régime. Ce rôle actif exprime une double exigence : l’exigence d’un lien de causalité entre la chose et le dommage et l’exigence d’une anormalité de la chose.
En l’espèce, si l’entreprise LARRIBE ET CHEVALIER a effectivement réalisé la tranchée au moyen d’une pelle excavatrice, celle-ci n’a pas présenté d’anormalité. En réalité, l’effondrement du mur trouve sa cause dans la réalisation et la positionnement de la tranchée et non pas dans l’engin en lui-même.
Au vu de ces éléments, les conditions d’application de la responsabilité du fait des choses ne sont pas réunies, de sorte qu’il convient d’envisager la responsabilité de la société LARRIBE ET CHEVALIER sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
Sur la responsabilité pour faute
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose en suivant que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut au sein de son rapport que “La réalisation d’une tranchée en pied de mur a décompacté la couche d’assise en terre sur laquelle le mur se supportait. La tranchée est l’élément déclencheur de l’effondrement du mur. De facto, la réalisation d’un seul tenant de la tranchée le long du mur de soutènement a aggravé le risque de décompactage des sols”.
Surtout, il ressort des conclusions de l’expert que “Si l’entreprise avait réalisé sa tranchée de l’autre côté de la route, le mur ne se serait pas effondré”.
Ainsi, le fait que la société LARRIBE ET CHEVALIER ait réalisé la tranchée au pied du mur de soutènement est bien constitutif d’une faute en lien direct et causal avec l’effondrement du mur. Il appartenait à la société LARRIBE ET CHEVALIER de prendre les précautions nécessaires concernant le choix technique d’excavation et le lieu de celle-ci, compte tenu de l’ancienneté du mur, qui ne pouvait être ignorée par l’entreprise. En sa qualité de professionnelle, elle aurait dû prendre toute mesure nécessaire à éviter l’endommagement du mur situé près du lieu des travaux, lequel aurait dû interpeller l’entreprise eu égard à son apparence ancienne, sa hauteur et son rôle de soutènement.
La société LARRIBE ET CHEVALIER ne saurait s’exonérer en invoquant l’existence de causes multifactorielles. Si en effet l’expert relève que le mur de soutènement était sous dimensionné et subissait une mise en charge progressive depuis sa construction, pour en conclure que l’effondrement était certain à terme, il n’en demeure pas moins que ce mur était stable depuis les années 1950, avait une forme en V et présentait un chaînage en béton armé en tête permettant de le renforcer. Ainsi, sans élément déclencheur, le mur ne se serait pas effondré.
Il y a donc lieu de retenir l’entière responsabilité de la société LARRIBE ET CHEVALIER dans la survenue du dommage, et de la condamner à indemniser Madame [V] [G] venant aux droits de Madame [D] [T], de ses préjudices.
Sur l’action directe à l’encontre de l’assureur
En application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la SARL LARRIBE ET CHEVALIER est assurée auprès de la SA ABEILLE & SANTÉ, Madame [V] [G] peut donc agir directement à l’encontre de cette dernière pour obtenir réparation de ses préjudices.
En conséquence, la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et la SA ABEILLE & SANTÉ seront condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par la demanderesse.
Sur les préjudices
>S’agissant du préjudice matériel
En l’espèce, l’expert judiciaire valide les montants des devis qui lui avait été présentés par Madame [D] [T] pour une somme totale de 57 739 euros TTC, comprenant le devis SIGMA INGÉNIERIE de 2 640 euros TTC et le devis ADAM MAÇONNERIE de 55 099 euros TTC. Il convient de faire droit à ces sommes dès lors que la reprise des murs de soutènement dans leur globalité est nécessaire.
Il convient d’ajouter à cette somme le montant de 242 euros correspondant au prix du bâchage du mur qui a dû être mis en place afin de limiter l’érosion du talus dans l’attente de la réparation du mur.
En conséquence, les sociétés LARRIBE ET CHEVALIER et ABEILLE & SANTÉ seront condamnées in solidum à payer à Madame [V] [G] la somme de 57 981 euros.
>S’agissant du préjudice financier
En l’espèce, Madame [V] [G] indique que sa mère Madame [D] [T] avait été contrainte d’engager des mesures conservatoires puis des travaux de réparation avant même d’attendre l’issue de la procédure, de sorte qu’elle avait contracté deux emprunts, le premier pour un montant de 15 000 euros et le second pour un montant de 10 000 euros, en date du 7 décembre 2022 et du 19 mai 2023 avec des taux respectifs de 4,29 % et 5,30%. Elle soutient ainsi que le coût total des emprunts s’élève à la somme de 3 098 euros.
Cependant, et comme le relèvent les sociétés défenderesses, les prêts dont il est fait état n’ont nullement été affectés à la réalisation de travaux puisqu’il s’agit de prêts personnels. Ainsi, Madame [V] [G] ne rapporte pas la preuve que la souscription desdits prêts ait été faite spécifiquement pour engager les travaux de reprise du mur.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice financier.
>S’agissant du préjudice moral
En l’espèce, l’effondrement soudain du mur de soutènement en bordure de sa propriété du fait de l’intervention de l’entreprise LARRIBE ET CHEVALIER a généré du stress et de l’inquiétude à Madame [D] [T], laquelle a dû faire preuve de réactivité face à la gêne occasionnée sur la route et a dû supporter les affres d’une procédure en référé, d’une expertise et d’ne procédure au fond.
En conséquence, son préjudice moral sera fixé à la somme de 3.000 euros, que la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et la SA ABEILLE & SANTÉ seront condamnées in solidum à lui payer à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés LARRIBE ET CHEVALIER et ABEILLE & SANTÉ, qui succombent à l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les sociétés LARRIBE ET CHEVALIER et ABEILLE & SANTÉ, condamnées aux dépens, devront payer in solidum à Madame [V] [G] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, et seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE in solidum la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et la SA ABEILLE & SANTÉ à payer à Madame [V] [G], venant aux droits de Madame [D] [T] :
— la somme de somme de 57 981 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel,
— la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier,
CONDAMNE in solidum la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et la SA ABEILLE & SANTÉ à payer à Madame [V] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et la SA ABEILLE & SANTÉ aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE la SARL LARRIBE ET CHEVALIER et la SA ABEILLE & SANTÉ de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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