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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 15 janv. 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 26/00331 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4N7S
MINUTE: 26/0079
Nous, Marie GUIRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [J]
né le 05 Juillet 1987 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 1]
présent assisté de Me Chanda JAMIL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [B] [J]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit 14 Janvier 2026.
Le 08 Janvier 2026, le directeur de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [N] [J].
Depuis cette date, Monsieur [N] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 13 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 Janvier 2026.
A l’audience du 15 Janvier 2026,Me Chanda JAMIL, conseil de Monsieur [N] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’absence d’avis médical motivé
Il ressort de l’article R3211-12 4° du code de la santé publique que l’avis médical motivé est une pièce nécessaire pour permettre au juge de statuer sur la saisine de l’établissement de santé ;
En l’espèce, le conseil de l’intéressé relève que l’avis médical motivé ne figure pas au dossier et qu’aucune communication de cette pièce n’est intervenue ni avant ni pendant l’audience ;
Qu’à l’audience, l’intéressé explique qu’il est suivi depuis ses 18 ans, qu’il a un médecin “qui est très bien”, et un traitement, qu’il habite avec sa famille ; qu’alors qu’il ressord de l’audience que les troubles mentaux de l’intéressé semblent s’être améliorés, l’absence d’avis médical motivé lui porte grief, puisque le juge ne peut apprécier le bien fondé de la demande de prolongation de la mesure sur des éléments médicaux actualisés, le dernier certificat médical datant du 11 janvir 2026
Il ressort de ce qui précède, qu’en absence d’avis médical motivé au dossier, la procédure est irrégulière ;
Qu’il convient dès lors d’ordonner la main levée de la mesure ;
Toutefois, au vu des éléments du dossier, et notamment du certificat médical de 72H daté du 11 janvier 2026 indiquant que l”intéressé est dans une ambivalence aux soins et une acceptation passive du traitement, desquels il résulte qu’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type, pourrait être adaptée à la situation de l’intéressé, il y a lieu néanmoins de prévoir que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique..
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
— Constate l’irrégularité de la procédure ;
— Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [J];
— Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 5], le 15 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Marie GUIRAUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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