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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 juin 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01473
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNGT
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNVU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR:
S.A. -COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP RAMAHANDRIARIVELO DUBOIS-RED, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E], [T] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP RED
Le 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous signature électronique acceptée le 31 juillet 2019, la SA COFICA BAIL a consenti à Monsieur [E] [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque HYUNDAI I30 SW, immatriculé [Immatriculation 3], d’un montant initial de 23 250 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 256,41 euros.
Des loyers demeurant impayés, la déchéance du terme a été prononcée par la SA COFICA BAIL le 01 février 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 30 décembre 2024, la SA COFICA BAIL a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles L. 312-1 et suivants, L. 312-39 et suivants, et D 312-6 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
constater la déchéance du terme et, en tout état de cas, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances,
le condamner à payer la somme de 10 177,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel depuis le 02 janvier 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2024, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement »,
subsidiairement, le condamner à payer la somme de 10 429,01 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 23 250 euros et les règlements reçus pour 12 820,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement,
le condamner à restituer le véhicule de marque HYUNDAI I30 SW, immatriculé [Immatriculation 3] avec ses accessoires, et notamment les clés, la carte grise et le carnet d’entretien, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
à défaut de restitution volontaire dudit véhicule dans un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, autoriser la SA COFICA BAIL à procéder à son appréhension et à le faire vendre aux enchères publiques, et dire que le produit de la revente viendra en déduction du montant de la créance,
le condamner au paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 28 avril 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tirée de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA COFICA BAIL, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses motifs conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas demander de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office.
En défense, Monsieur [E] [Y], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°25/00156 et RG n°25/00229, actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Elles seront désormais enrôlées sous le numéro RG n°25/00156.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 05 novembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 30 décembre 2024 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 01 février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En vertu de l’article L 312-17 du Code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article D312-7 du code de consommation, le seuil susmentionné est fixé à 3 000 euros.
En application de l’article D312-8 du même code, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, l’établissement de crédit produit une fiche de renseignement dans laquelle l’emprunteur déclare percevoir un salaire mensuel net de 1 500 euros et avoir des charges relatives à la résidence principale à hauteur de 320 euros par mois. Il indique également être marié, avoir deux enfants à charges, et que sa conjointe ne perçoit aucun salaire.
Au regard des ressources et charges déclarées, il convient néanmoins de relever que, en prenant en compte l’octroi d’un prêt remboursable en mensualités de 256,41 euros, Monsieur [E] [Y] et sa conjointe sont ainsi endettés à environ 77 %.
Il convient par ailleurs de souligner que, sa compagne ne percevant aucune ressource selon la fiche de renseignement, l’emprunteur doit supporter seul l’ensemble des charges incombant à un foyer de deux adultes et deux enfants.
L’établissement bancaire a ainsi manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Dans ces conditions, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut en outre qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la banque SA COFICA BAIL s’établit comme suit :
capital emprunté : 23 250 euros
sous déduction des versements effectués par les emprunteurs : 12?820,99 euros
soit la somme de 10?429,01 euros.
Il convient néanmoins de constater que, à titre principal, la SA COFICA BAIL limite sa demande de condamnation à la somme de 10 177,05 euros.
Monsieur [E] [Y] sera par conséquent condamné à verser à l’établissement bancaire la somme de 10 177,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 01 février 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA COFICA BAIL tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Il résulte des articles 1217 et suivant du code civil que lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule.
En l’espèce, le contrat de crédit signé entre les parties en date du 31 juillet 2019 précise que « Le bien loué est, pendant toute la durée de la location, la propriété exclusive du bailleur » et que, en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra exiger la restitution du bien.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution par Monsieur [E] [Y] du véhicule HYUNDAI I30 SW, immatriculé [Immatriculation 3] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision.
A défaut de restitution volontaire du véhicule par Monsieur [E] [Y], il convient d’autoriser la SA COFICA BAIL à appréhender ledit véhicule et à le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré.
Le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues.
Il convient néanmoins de débouter l’établissement bancaire de sa demande d’assortir d’une astreinte la présente condamnation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la SA COFICA BAIL de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°25/00156 et RG n°25/00229, et DIT qu’elles seront suivies sous le numéro unique RG n°25/00156 ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COFICA BAIL ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat à la date du 01 février 2024 ;
PRONONCE la déchéance de la SA COFICA BAIL de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de contrat de location avec option d’achat en date du 31 juillet 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 10 177,05 euros au titre du contrat de location avec option d’achat en date du 31 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 01 février 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
ORDONNE à Monsieur [E] [Y] de restituer à la SA COFICA BAIL le véhicule de marque HYUNDAI I30 SW, immatriculé [Immatriculation 3] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut de restitution volontaire dans ce délai, AUTORISE la SA COFICA BAIL à appréhender ledit véhicule et à le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré ;
DIT que le prix de cession aux enchères ou de gré à gré du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues par Monsieur [E] [Y] ;
DEBOUTE la SA COFICA BAIL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE la SA COFICA BAIL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, La Juge des contentieux de la protection,
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