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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE [ Localité 13 ] - TOURCOING, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKOB
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [U] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/1499 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEURS :
M. [X] [C]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Caisse CPAM DE [Localité 13]-TOURCOING
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 22 octobre 2023, à [Localité 13], le véhicule de Mme [U] [M] a été percuté par le véhicule conduit par M. [X] [C], assuré auprès de la société Allianz Iard.
Par actes séparés des 21 mars, 28 avril et 12 mai 2025, Mme [M], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la société Allianz Iard, M. [C] et la CPAM de [Localité 13]-Tourcoing, afin d’obtenir une expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la société Allianz Iard et de M. [X] [C] à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025, puis à celle du 2 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mme [M], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions du 2 septembre 2025 récapitulatives et responsives, dans lesquelles elle maintient ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2025 et soutenues oralement, M. [C], représenté par son avocat, s’oppose à la demande d’expertise au motif que les difficultés médicales invoquées par M. [M] ne semblent pas en lien avec l’accident du 22 octobre 2023, mais avec un accident antérieur. Il s’oppose à la demande de provision pour le même motif et dès lors que Mme [M] a déjà obtenu une provision de 500 euros par son assureur. A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et demande de réduire la somme sollicitée à titre de provision à de plus justes proportions. Il demande en tout état de cause de rejeter la demande de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 840 euros en application de ce texte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025 et soutenues oralement, la société Allianz Iard, représentée par son avocat, s’oppose à la demande d’expertise et demande sa mise hors de cause, les pièces produites par Mme [M] au soutien de sa demande ne faisant aucune référence à l’accident du 22 octobre 2023. Elle s’oppose également à la demande de provision en l’absence d’élément ne permettant de caractériser un préjudice en lien avec cet accident. A titre subsidiaire, elle formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et demande de réduire la somme sollicitée à titre de provision à de plus justes proportions. Elle demande en tout état de cause de rejeter la demande de Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de ce texte.
La CPAM de [Localité 13]-Tourcoing, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis ses débours.
Au visa des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé pour plus de précisions à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code; lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473 du même code.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le recours à l’expertise n’est pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
Les pièces produites par Mme [M], à savoir notamment le certificat médical du Docteur [Y] du 25 octobre 2023 (pièces n° 2 et 3) le compte-rendu d’évaluation pluridisciplinaire en SMR neurologique du centre Guy Talpert du 11 février 2025 (pièce n° 12), rendent vraisemblable l’existence des préjudices qu’elle invoque à la suite de l’accident de la circulation du 22 octobre 2023, de sorte que Mme [M] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 13]-Tourcoing.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
En l’espèce, au vu des pièces produites par Mme [M], et notamment le certificat médical du Docteur [Y] du 25 octobre 2023 (pièces n° 2 et 3) et le compte-rendu d’évaluation pluridisciplinaire en SMR neurologique du centre Guy Talpert du 11 février 2025 (pièce n° 12), qui retiennent, en lien avec l’accident du 28 avril 2023, a minima un choc émotionnel, il y a lieu de condamner solidairement M. [C] et la société Allianz Iard à payer à Mme [M] une provision non sérieusement contestable de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice. Cette somme portera intérêts à taux légal à compter de l’assignation, soit le 12 mai 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
Mme [M] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens seront supportés par l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 116 du décret du 28 décembre 2020 sur l’aide juridique.
Pour des considérations tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code. Les demandes de Mme [M], de M. [C] et de la société Allianz Iard à ce titre sont donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant par ordonnance, réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise médicale de Mme [U] [M] et commettons pour y procéder :
Mme le Docteur [E] [P]
Cabinet d’Expertise
[Adresse 11]
[Localité 6]
expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10],
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixons la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2°) Examiner Mme [U] [M], décrire les lésions causées par l’accident du 22 octobre 2023, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3°) Indiquer la date de consolidation ;
4°) Pour la phase avant consolidation :
— décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,
— dire les souffrances endurées évaluées dans un échelle de 1 à 7,
— et dire s’il a existé un préjudice esthétique temporaire ;
5°) Pour la phase après consolidation :
— décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux ;
— dire s’il existe un retentissement professionnel ;
— dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir ;
— dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent ;
— dire en quoi les séquelles diminuent l’agrément de la vie ;
6°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7°) Prendre en compte les observations des parties ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixons le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de la réception de la présente ordonnance, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation
7. La consignation
Disons que la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale est dispensée de consignation ;
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM de [Localité 13]-Tourcoing ;
Condamnons solidairement M. [C] et la société Allianz Iard à payer à Mme [M] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 ;
Rejetons les demandes de Mme [M], de M. [C] et de la société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/00789 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKOB
[U] [M] C/ [X] [C], S.A. ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DE [Localité 13]-TOURCOING
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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