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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 sept. 2025, n° 23/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03139 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01524 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3MK2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin JOREL, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Z], salarié de la société [10] en qualité de chauffeur livreur a déclaré une maladie professionnelle le 27 juin 2017 au titre du tableau 98 : « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Le certificat médical initial fait état d’une « arthrodèse L4 L5 ».
Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 19 décembre 2019.
Par courrier du 11 octobre 2022, la CPAM des Landes a informé la société [10] qu’après examen des éléments médico-administratifs et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [Z] était fixé à 14 % à compter du 2 juillet 2022.
La société [10] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable le 14 novembre 2022 et nommé le docteur [J] pour l’assister sur le plan médical.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 avril 2023, la société [10] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Landes.
Le tribunal a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Le docteur [R], médecin consultant désigné, a réalisé sa mission le 12 novembre 2024, dans des conditions en assurant la confidentialité, et en a rendu compte au tribunal en son rapport notifié aux parties, dans lequel il a conclu à un taux d’IPP de 14 %.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 7 mai 2025.
La société [10], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, indique s’en remettre à justice.
La CPAM des Landes ne comparaît pas et a formé une demande de dispense de comparution par courriel du 2 mai 2025.
La CPAM des Landes demande au tribunal d’entériner le rapport du Docteur [R].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
L’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
A titre préalable, le tribunal rappelle que la CPAM des Landes, défenderesse, bien que non-comparante à l’audience du 7 mai 2025, ayant été dispensée de comparaître, le présent jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de sécurité sociale.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, pour les litiges portant sur une question d’ordre médical en vertu de l’article L.142-1 5° du code de la sécurité sociale, relatif à l’état d’incapacité permanente de travail, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient de rappeler que le taux d’incapacité permanente partielle doit être déterminé en application de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale d’après la nature de l’infirmité, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le docteur [R], médecin consultant désigné par le tribunal, conclut son rapport de consultation médicale du 12 novembre 2024 en ces termes :
« MP 98 du 27 juin 2017 : radiculalgie crurale par hernie discale L4 L5 chez un assuré de 57 ans chauffeur livreur poids lourd, opérée à 2 reprises. Persistance de douleurs, net enraidissement du rachis lombaire et déficit sensitivomoteur séquelle.
Taux proposé : 14 % selon le guide barème en vigueur ».
La société [10] indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le taux d’IPP.
De son côté, la CPAM sollicite l’entérinement du rapport du Docteur [R].
Le rapport du docteur [R], quant à lui, décrit précisément les séquelles de Monsieur [M] [Z].
Le rapport du docteur [R] est donc clair, précis, et dénué de toute forme d’ambiguïté.
La société [10], qui ne conteste pas ce rapport par des éléments médicaux contemporains et probants, sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes et le taux d’IPP sera maintenu à 14 %.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la société [10] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport d’expertise médicale du docteur [V] [R] du 12 novembre 2024,
DEBOUTE la SAS [10] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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