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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 7 avr. 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00797 – N° Portalis DB22-W-B7J-THJY
JUGEMENT
Du : 07 Avril 2026
Société CREDIPAR
C/
[A] [T] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OLIVIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [M]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 07 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
A l’audience du 02 Février 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 8 décembre 2022, la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [A] [T] [M] un prêt dédié à l’achat d’un véhicule Peugeot 3008 d’un montant de 17 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 323,81 euros hors assurance au taux contractuel de 5,30%.
Le véhicule a été livré le 21 décembre 2022. Monsieur [A] [T] [M] a cessé de rembourser son crédit à compter du mois de juin 2023 date du premier incident de paiement non régularisé. La société CREDIPAR l’a mis en demeure le 2 décembre 2024 à payer la somme sous huit jours de 1 856,16 euros puis par mis en demeure du 12 décembre 2024 a prononcé la déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée sans effet.
La société CREDIPAR a alors assigné Monsieur [A] [T] [M] par acte du 24 juin 2025 pour qu’il soit condamné à payer :
— La somme de 18 690,25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 3 juin 2025,
— La somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— Le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Interrogé par le Tribunal, la société de crédit a indiqué que son action n’était pas forclose.
Monsieur [A] [T] [M] ne comparaissait pas et n’a présenté aucun moyen de défense.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 7 avril 2026.
MOTIFS
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme ne peut être prononcé qu’après la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l’espèce une mise en demeure en déchéance du terme a été notifié le 12 décembre 2024 suivant une mise en demeure préalable du 2 décembre 2024 ; la déchéance du terme est valablement prononcée.
Sur la recevabilité
Selon les dispositions de l’article L 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ; le premier incident de paiement étant apparu au mois de juin 2023 et l’assignation datant du 24 juin 2025, la demande de la banque, introduite dans le délai ainsi prescrit, est recevable ;
Sur la consultation du FICP
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-9 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la consultation du FICP est produite aux débats, datée du 12 août 2022, le prêteur démontre avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 311-48 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit à la somme de :
Impayés : 1 856,16 euros
Capital resta dû : 17 694,80 euros
Indemnités 8% :1 162,24 euros
Total : 20 713,20 euros – 3 116,55 euros (règlement effectué) = 17 596,65 euros.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 17 596,65 euros pour solde de crédit avec intérêt au taux contractuel de 5,30 % à compter du 3 juin 2025,
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a cru devoir exposer.
Les dépens seront à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution, judiciaire du contrat du 8 décembre 2022.
CONDAMNE Monsieur [A] [T] [M] à la somme de 17 596,65 euros euros pour solde de crédit avec intérêt au taux contractuel de 5,30 % à compter du 3 juin 2025,
CONDAMNE Monsieur [A] [T] [M] à la somme de 700 euros à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE CONDAMNE aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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