Infirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 20 août 2025, n° 25/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02097 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL74
le 20 Août 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de Mme [X] [G], interprète en langue arabe,prêtant serment à l’audience;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 19 Août 2025 à 14h46, concernant :
Monsieur X se disant [N] [I]
né le 08 Juillet 1994 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 26 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 29 juillet 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [N] [I], né le 8 juillet 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Garonne en date du 30 mai 2024 et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [N] [I], alors placé en garde à vue à [Localité 2], a fait l’objet, le 22 juillet 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de l’Hérault et notifiée à l’intéressé le même jour.
Par ordonnance du 26 juillet 2025 à 18h33, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [N] [I] pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance du 29 juillet 2025 à 11h00, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé la prolongation de la rétention de l’intéressé.
Par requête du 19 août 2025, reçue au greffe le même jour, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 20 août 2025, X se disant [N] [I] a sollicité « une dernière chance ».
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation du préfet de l’Hérault.
Le conseil de X se disant [N] [I] soulève l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de l’Hérault dès lors que le registre de rétention qui y est joint ne fait pas apparaître les précédentes demandes d’asile de son client. Il soutient encore qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement de son client vers l’Algérie. A titre subsidiaire, il sollicite enfin l’assignation à résidence de son client, muni selon lui d’un passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [N] [I] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce que la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 qui y est jointe n’est pas actualisée, ne mentionnant pas les demandes d’asiles et décisions de rejet d’asile relatives à son client.
L’article L. 744-2 précité dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. »
Ces dispositions prescrivent ainsi les mentions de l’identité de la personnes et de ses conditions de placement et maintien rétention. Elles n’imposent aucunement la mention des recours antérieurement formés par l’étranger à l’encontre de la mesure d’éloignement ayant justifié son placement en rétention, ni des demandes d’asile précédemment déposées.
En outre, il convient de relever que le registre de rétention est rempli par le personnel du centre de rétention administratif, qui ne dispose pas de l’ensemble des pièces relatives aux procédures d’éloignement dont l’étranger a pu antérieurement faire l’objet, le registre de rétention n’ayant pas vocation à retracer l’historique du droit au séjour de l’étranger sur le sol français, mais seulement à permettre aux personnes en faisant la demande de connaître les conditions de la rétention en cours d’un étranger placé en centre de rétention administrative.
La requête de la préfecture de l’Hérault sera en conséquence déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article L. 742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, X se disant [N] [I], de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 22 juillet 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de l’Hérault, justifie avoir saisi le consulat d’Algérie de [Localité 4] dès le 23 juillet 2025 aux fins d’audition consulaire et de délivrance de documents de voyage. Une relance a été effectuée le 19 août 2025 à l’attention des autorités algériennes, sans réponse à ce jour. Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dans le temps de rétention initiale, dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de multiplier les relances davantage pour espérer obtenir les documents de voyage de l’étranger, les autorités algériennes appréciant souverainement de choisir d’y apporter une réponse, avec la célérité qu’elle entend.
III. Sur la demande d’assignation à résidence
X se disant [N] [I] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault n’est en possession que d’une copie du passeport de X se disant [N] [I] et non de l’original.
Par ailleurs, célibataire, sans enfant, sans travail et sans domicile vérifié en France, le risque de fuite s’oppose à son assignation à résidence.
Il convient donc de faire droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [N] [I] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [N] [I] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 27 juillet 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 20 Août 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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