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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 17 févr. 2026, n° 25/03229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ venant aux droits de la SAS PHASE 4, S.A.S. B LIVE |
Texte intégral
N° RG 25/03229 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/03229 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP3R
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. B LIVE
venant aux droits de la SAS PHASE 4
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 791 296 551
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/03229 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP3R
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 16 janvier 2015 par la SAS PHASE 4 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 19 février 2015, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 474 € TTC.
La SAS PHASE 4 ayant résilié son contrat à son terme selon les conditions générales, soit au 29 février 2020 mais ne s’étant pas acquittée du règlement de trois loyers et n’ayant pas restitué le matériel, la SAS GRENKE LOCATION l’a mise en demeure par courrier du 22 juillet 2020, réceptionné le 28 juillet 2020, de lui régler, à défaut de restitution du matériel, la somme de 1.080 € correspondant à trois échéances impayées ainsi qu’à une indemnité de résiliation de 540 € et au frais de recouvrement de 40 €.
Un second contrat a été signé par la SAS PHASE 4 accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 16 mars 2015 portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 180 € TTC.
La SAS PHASE 4 ayant résilié son contrat à son terme selon les conditions générales, soit au 29 février 2020 mais ne s’étant pas acquittée du règlement de trois loyers et n’ayant pas restitué le matériel, la SAS GRENKE LOCATION l’a mise en demeure par courrier du 22 juillet 2020, réceptionné le 28 juillet 2020, de lui régler, à défaut de restitution du matériel, la somme de 1.080 € correspondant à trois échéances impayées ainsi qu’à une indemnité de résiliation de 540 € et au frais de recouvrement de 40 €.
La SAS PHASE 4 a été absorbée par la SAS SILENCE ! le 31 décembre 2021 avec effet au 10 janvier 2021 et la SAS SILENCE ! a changé de dénomination, devenant alors la SAS B LIVE.
Par exploit de commissaire de justice du 3 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS B LIVE devant la Chambre Commerciale, procédure écrite, du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— concernant le contrat n°100-13983 : la condamnation de la SAS B LIVE à lui payer :
* la somme de 2.844 € au titre des sommes restant dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020 ;
* la somme de 2.311,18 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020 ;
* la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020 ;
* la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’articl 1343-2 du Code Civil ;
— concernant le contrat n°100-13993 : la condamnation de la SAS B LIVE à lui payer :
* la somme de 1.080 € au titre des sommes restant dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020 ;
* la somme de 877,66 € au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020 ;
* la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020 ;
* la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’articl 1343-2 du Code Civil ;
— la condamnation de la SAS B LIVE aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Elle soutient que la SAS B LIVE est la nouvelle dénomination de la SAS SILENCE ! laquelle vient aux droits de la SAS PHASE 4 suite à une absorption ; que la SAS B LIVE a régulièrement dénoncé son contrat mais n’a pas restitué le matériel de sorte que le contrat a été prorogé tacitement aussi longtemps que le matériel n’a pas été restitué ; que celui-ci n’a toujours pas été restitué, de sorte qu’elle est en droit de solliciter paiement des loyers impayés ainsi qu’une indemnité de non restitution.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 juin 2024.
Par jugement du 4 avril 2025, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
— constaté que la SAS B LIVE a été citée par erreur à une audience d’orientation relevant de la procédure écrite ;
— constaté que les demandes relèvent de l’attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11ème chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 décembre 2025 devant cette composition ;
— enjoint à la SAS GRENKE LOCATION de faire signifier la décision valant convocation de la SAS B LIVE dans les meilleurs délais.
La SAS GRENKE LOCATION a fait signifier le jugement précité à la SAS PHASE 4 le 17 avril 2025, la signification ayant été faite à personne morale.
A l’audience du 15 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions et moyens de son assignation.
Le Tribunal a soulevé d’office la réduction ou suppression des clauses pénales (majoration du taux d’intérêts de 5 points).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, tant lors de l’assignation devant la Chambre Commerciale en procédure écrite le 3 janvier 2024, que lors la signification du jugement valant convocation devant la 11ème Chambre statuant à juge unique et en procédure orale le 17 avril 2025, la SAS B LIVE ne s’est ni présentée ni fait représenter.
Le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera relevé qu’il est démontré que la SAS PHASE 4 a été absorbée par la SAS SILENCE ! avec effet au 1er janvier 2021 selon décision de l’associé unique du 31 décembre 2021 et que cette dernière a changé de dénomination sociale étant ainsi devenue la SAS B LIVE.
La SAS B LIVE vient donc aux droits de la SAS PHASE 4.
Sur les demandes relatives au contrat signé par la SAS PHASE 4 aux droits de laquelle vient la SAS B LIVE le 16 janvier 2015 et accepté le 19 février 2015 par la SAS GRENKE LOCATION (n°100-13983)
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat signé le 16 janvier 2015 par la SAS PHASE 4 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 19 février 2015 portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 474 € TTC ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS PHASE 4 le 25 février 2015 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 25.212,77 € TTC auprès de la société PROTEL en date du 25 février 2015;
— la lettre du 13 janvier 2020, réceptionnée le 21 janvier 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 993,87 € (loyers du 8 novembre 2019 et du 3 janvier 2020) sous peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— une lettre du 22 juillet 2020, réceptionnée le 28 juillet 2020, par laquelle la SAS GRENKE LOCATION précise que le terme du contrat était fixé au 29 février 2020, que si la SAS PHASE 4 a bien résilié le contrat conformément aux dispositions générales, elle n’a pas restitué le matériel de sorte que le contrat est prorogé tacitement aussi longtemps que le matériel n’est pas restitué et qu’elle doit ainsi régler la somme de 2.884 € et restituer le matériel et qu’à défaut de restitution du matériel, elle devra verser la somme totale de 5.195,18 €.
Il n’est pas contesté par la SAS GRENKE LOCATION que le contrat signé le 16 janvier 2015 par la SAS PHASE 4, aux droits de laquelle vient la SAS B LIVE, devait prendre fin le 29 février 2020 et que ladite société a mis fin à ce contrat conformément aux conditions générales de sorte que celui-ci n’avait pas lieu d’être prorogé tacitement et se terminait bien le 29 février 2020.
La SAS GRENKE LOCATION affirme que la SAS PHASE 4, aux droits de laquelle vient la SAS B LIVE, n’a pas réglé les loyers des mois de novembre 2019, janvier 2020 et février 2020.
Elle affirme également que la SAS PHASE 4, aux droits de laquelle vient la SAS B LIVE, n’a pas restitué le matériel objet du contrat, tel que cela est prévu aux dispositions générales acceptées par la société, à savoir à l’article 13 desdites conditions.
La SAS B LIVE, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Ainsi, la créance de la SAS GRENKE LOCATION est établie en son principe en ce qui concerne le paiement des échéances de novembre 2019, janvier 2020 et février 2020, soit la somme de 1.422 € (474 € x 3).
Le contrat étant terminé, il n’y a plus lieu à paiement de loyers supplémentaires.
La SAS GRENKE LOCATION précise cependant sans pour autant en justifier, qu’il est admis qu’en l’absence de remise du matériel, le contrat se poursuit tacitement jusqu’à restitution de celui-ci.
Or, force est de constater que la demanderesse ne fournit aucun fondement à ces arguments. En outre, l’article 13 des conditions générale du contrat susvisé qui évoque que la fin de location et la restitution du matériel ne prévoit pas d’indemnité ni de compensation pour le cas où le contrat serait terminé au terme convenu, sans résiliation, ni prorogation de plein droit et que le matériel n’est pas restitué.
En l’absence de prévisions contractuelles à ce titre, la SAS GRENKE LOCATION ne peut prétendre à une indemnité de jouissance, ni à la prorogation du contrat à titre de compensation.
Tout au plus, la SAS GRENKE LOCATION aurait pu prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ou à une demande de condamnation à la restitution du matériel, éventuellement sous astreinte, mais elle ne forme pas de demande à ce titre.
Par conséquent, la SAS B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4 , ne sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION que les trois échéances mensuelles impayées (novembre 2019, janvier 2020 et février 2020), pour un montant de 1.422 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, date de la première présentation de la mise en demeure et de réception de celle-ci.
La SAS GRENKE LOCATION sollicite également la condamnation de la SAS B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4, au paiement de la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020, et ce, en se fondant sur l’article 17 des conditions générales du contrat de location susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4.
Il ne sera cependant pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale et étant manifestement excessive.
Cette condamnation au paiement de l’indemnité de recouvrement portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, date de réception de la mise en demeure.
Enfin, la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 3 janvier 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes relatives au contrat signé par la SAS PHASE 4 aux droits de laquelle vient la SAS B LIVE accepté le 19 février 2015 par la SAS GRENKE LOCATION ( n°100-13993)
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat signé la SAS PHASE 4 et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 19 février 2015 portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel le versement de 60 loyers mensuels de 180 € TTC ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SAS PHASE 4 le 25 février 2015 ;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 9.574,46 € TTC auprès de la société PROTEL en date du 25 février 2015 ;
— la lettre du 13 janvier 2020, réceptionnée le 21 janvier 2020, valant mise en demeure de payer la somme de 402,23 €(loyers du 8 novembre 2019 et du 3 janvier 2020) sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— une lettre du 22 juillet 2020, réceptionnée le 28 juillet 2020, par laquelle la SAS GRENKE LOCATION précise que le terme du contrat était fixé au 29 février 2020, que si la SAS PHASE 4 a bien résilié le contrat conformément aux dispositions générales, elle n’a pas restitué le matériel de sorte que le contrat est prorogé tacitement aussi longtemps que le matériel n’est pas restitué et qu’elle doit ainsi régler la somme de 1.120 € et restituer le matériel et qu’à défaut de restitution du matériel, elle devra verser la somme totale de 1.997,66 €.
Il n’est pas contesté par la SAS GRENKE LOCATION que le contrat signé par SAS PHASE 4, aux droits de laquelle vient la SAS B LIVE, et accepté par la SAS GRENKE LOCATION le 19 février 2025 devait prendre fin le 29 février 2020 et que ladite société a mis fin à ce contrat conformément aux conditions générales de sorte que celui-ci n’avait pas lieu d’être prorogé tacitement et se terminait bien le 29 février 2020.
La SAS GRENKE LOCATION affirme que la SAS PHASE 4 , aux droits de laquelle vient la SAS B LIVE, n’a pas réglé les loyers des mois de novembre 2019, janvier 2020 et février 2020.
Elle affirme également que la SAS PHASE 4, aux droits de laquelle vient la SAS B LIVE, n’a pas restitué le matériel objet du contrat, tel que cela est prévu aux dispositions générales acceptées par la société, à savoir à l’article 13 desdites conditions.
La SAS B LIVE, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Ainsi, la créance de la SAS GRENKE LOCATION est établie en son principe en ce qui concerne le paiement des échéances de novembre 2019, janvier 2020 et février 2020, soit la somme de 540 € (180 € x 3).
Le contrat étant terminé, il n’y a plus lieu à paiement de loyers supplémentaires.
La SAS GRENKE LOCATION précise cependant sans pour autant en justifier, qu’il est admis qu’en l’absence de remise du matériel, le contrat se poursuit tacitement jusqu’à restitution de celui-ci.
Or, force est de constater que la demanderesse ne fournit aucun fondement à ces arguments. En outre, l’article 13 des conditions générale du contrat susvisé qui évoque que la fin de location et la restitution du matériel ne prévoit pas d’indemnité ni de compensation pour le cas où le contrat serait terminé au terme convenu, sans résiliation, ni prorogation de plein droit et que le matériel n’est pas restitué.
En l’absence de prévisions contractuelles à ce titre, la SAS GRENKE LOCATION ne peut prétendre à une indemnité de jouissance, ni à la prorogation du contrat à titre de compensation.
Tout au plus, la SAS GRENKE LOCATION aurait pu prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ou à une demande de condamnation à la restitution du matériel, éventuellement sous astreinte, mais elle ne forme pas de demande à ce titre.
Par conséquent, la SAS B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4, ne sera condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION que les trois échéances mensuelles impayées (novembre 2019, janvier 2020 et février 2020), pour un montant de 540 €. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, date de la première présentation de la mise en demeure et de réception de celle-ci.
La SAS GRENKE LOCATION sollicite également la condamnation de la SAS B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4, au paiement de la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2020, et ce, en se fondant sur l’article 17 des conditions générales du contrat de location susvisé.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SAS B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4.
Il ne sera cependant pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale et étant manifestement excessive.
Cette condamnation au paiement de l’indemnité de recouvrement portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020, date de réception de la mise en demeure.
Enfin, la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 3 janvier 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4, à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur les demandes relatives au contrat signé par la SAS PHASE 4 aux droits de laquelle vient la SAS B LIVE le 16 janvier 2015 et accepté le 19 février 2015 par la SAS GRENKE LOCATION (n°100-13983)
CONDAMNE la SAS B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4 , à payer à la SAS GRENKE LOCATION
— la somme de 1.422 €, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes relatives à ce contrat ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 3 janvier 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur les demandes relatives au contrat signé par la SAS PHASE 4 aux droits de laquelle vient la SAS B LIVE accepté le 19 février 2015 par la SAS GRENKE LOCATION ( n°100-13993)
CONDAMNE la SAS B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4 , à payer à la SAS GRENKE LOCATION
— la somme de 540 €, au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
— la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes relatives à ce contrat ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 3 janvier 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE la SAS B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4 , à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS B LIVE, venant aux droits de la SAS PHASE 4, aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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