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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 mai 2025, n° 23/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [D] [P] le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00201 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5EY
N° MINUTE :
Requête du :
23 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[15]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [C] [E], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
La SAS [12] (ci-après désignée la société), qui était sise [Adresse 2], puis dorénavant à [Localité 11], et qui a pour activité le portage salarial, a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette ayant porté sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 par les services de l'[16] (ci-après désignée l’URSSAF).
A la suite de ce contrôle, l’URSSAF a notifié à la SAS [13] une lettre d’observations en date du 25 novembre 2021, recensant 4 chefs de redressement, et lui notifiant des rappels de cotisations et de contributions sociales pour un montant total de 7.546 euros.
Dans le cadre de la phase contradictoire, la société a fait valoir ses observations auprès de l’inspecteur en charge du contrôle par courrier du 06 décembre 2021, contestant les 4 chefs de redressement.
L’inspecteur y a répondu le 28 janvier 2022, en maintenant l’intégralité des chefs de redressement contestés, dans leurs principes comme dans leurs montants.
Par mise en demeure du 05 juillet 2022 notifiée à la société le 06 juillet 2022, l’URSSAF a réclamé à celle-ci le paiement des cotisations redressées à hauteur de 2.028 euros, ainsi que des majorations de retard à hauteur de 120 euros, déduction faite d’un versement de 23 euros, soit une somme globale de 2.125 euros.
La société a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF par requête du 07 juillet 2022 d’une contestation du chef de redressement n°2.
Par décision en date du 14 novembre 2022, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté l’ensemble des contestations de la société.
Par requête du 23 janvier 2023 reçu au greffe le 24 janvier 2023, la SAS [12], représentée par son conseil a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Paris en contestation de cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2025 à laquelle, faute de conciliation possible, les parties ont soutenu oralement leurs moyens et prétentions.
Soutenant oralement les termes de sa requête introductive d’instance, la SAS [12], assistée de son conseil, demande au Tribunal d’annuler les rehaussements notifiés par l’URSSAF au titre des indemnités kilométriques octroyées à M. [U] pour un montant total en principal de 2.028 euros et de 23 euros de pénalités y afférents correspondant aux indemnités kilométriques et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Oralement, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, indique s’en rapporter aux arguments développés par la Commission de Recours Amiable et demande au tribunal de rejeter les demandes de la SAS [12] ainsi que de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle précise que compte tenu du règlement opéré le 25 mai 2023 et ayant soldé le montant visé par la mise en demeure du 05 juillet 2022, elle ne formulait aucune demande reconventionnelle.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces ou leurs conclusions, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 05 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la SAS [12] n’a contesté que le chef de redressement n°2 afférent aux frais professionnels non justifiés – principes généraux – indemnités kilométriques devant la Commission de Recours amiable, et ne semble formuler que des demandes à ce titre, de sorte que le Tribunal se cantonnera à répondre uniquement sur ce point.
Sur le chef de redressement n°2
Vu l’article L242-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 afférent aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu la circulaire DSS/DFSS/5B/n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 afférent à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 afférent aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale concernant la procédure de contrôle ;
Lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que le salarié porté M. [R] [S] était indemnisé de ses déplacements domicile-travail par des indemnités kilométriques, étant précisé que le lieu où s’exécute sa mission et où il se rend chaque jour est son lieu de travail habituel.
Il a considéré que pour ce salarié domicilié en Ile de France ([Localité 6] de 01/2018 à 03/2018 puis [Localité 8] du 03/2018 au 02/2019) qui utilisait son véhicule personnel afin de se rendre à son travail, également situé en région parisienne, il devait être retenu que cette utilisation relevait de pures convenances personnelles, et a ainsi réintégré en conséquence le montant des indemnités kilométriques servies dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, déduction faite mois par mois d’un abonnement de transport [14] et [9] puis uniquement [9], entraînant ainsi un redressement de cotisations et de contributions d’un montant global de 2.726,09.
La SAS [12] conteste la réintégration des indemnités kilométriques dans l’assiette des cotisations et contributions sociales effectuée par l’inspecteur du recouvrement en charge des opérations de contrôle considérant que le salarié porté était contraint d’utiliser son véhicule personnel, à l’exclusion de toute convenance personnelle.
Sur ce, les frais engagés par les salariés, dont les salariés portés, pour se rendre chaque jour de leur domicile à leur lieu de travail constituent des frais professionnels pouvant être exonérés de cotisations sous certaines conditions, à savoir :
— l’employeur doit apporter la preuve de l’existence et de la réalité des frais de transport ;
— des indemnités kilométriques peuvent être allouées pour les trajets domicile-lieu de travail lorsque le salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel ;
— selon l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité, « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l’indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l’administration fiscale. »
Lorsque le salarié utilise son véhicule par simple convenance personnelle, la prise en charge des indemnités de transport ne peut être exonérée qu’à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique.
En l’espèce, la SAS [12] déclare justifier de l’incommodité d’utiliser les transports en commun en raison de l’importance du trajet induit, pour ce salarié de la région parisienne dont le lieu de domicile est éloigné du siège social de la cliente (de 102 km s’agissant de [Localité 6] et de 72,5 km s’agissant de [Localité 8]) ainsi que des contraintes horaires et des risques d’annulation liés à l’utilisation des transports en commun.
Or, si le Tribunal ne peut que constater qu’effectivement les temps de trajet en transports en commun sont plus longs que l’utilisation d’un véhicule, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contesté que les domiciles successifs de Monsieur [R] étaient tous deux desservis par des transports en commun d’Ile de France, qu’il n’est pas démontré que ces derniers ne circulaient pas sur les horaires de travail du salarié de sorte qu’il ne pouvait se rendre à son travail en transport en commun.
Ainsi et dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [R] n’était pas dans la situation visait à l’article 4 de l’arrêté du 20 décembre 2002à savoir qu’il n’était pas contraint d’utiliser son véhicule personnel et qu’ainsi à contrario l’utilisation de son véhicule personnel devait être considérée comme étant faite pour convenance personnelle de sorte que la prise en charge de ses frais kilométriques ne pouvait effectivement être exonérée qu’à concurrence du tarif du transport en commun le plus économique.
En conséquence, la SAS [12] sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n°2, celui-ci étant parfaitement fondé.
Sur les mesures accessoires
La S.A.S [12] qui succombe sera condamnée aux dépens en vertu de l’article 696 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la S.A.S [12] recevable en son recours mais mal fondé ;
VALIDE le chef de redressement n°2 afférent aux frais professionnels non justifiés – principes généraux – indemnités kilométriques pour un montant initial de 2.726,09 euros au titre de la période allant du 01/2018 au 02/2019 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [12] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 10] le 14 Mai 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00201 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY5EY
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [12]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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