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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mai 2026, n° 26/04638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/04638 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CUV
MINUTE: 26/964
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [V]
né le 07 Septembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [Q] DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 Mai 2026.
Le 24 Novembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [V].
Le 02 Décembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [H] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 12 Mai 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mai 2026.
A l’audience du 19 Mai 2026, Me Amélie LANTHEAUME , conseil de Monsieur [H] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité tenant à l’absence de notification de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2026
Le conseil de [H] [V] soutient que l’arrêté préfectoral du 20 mars 2026 portant maintien n’a pas été notifié et aucune démarche en ce sens n’a été faite en ce sens par l'[Localité 7].
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
Il est constant que Monsieur [W] s’est trouvé en situation de fugue à compter du 28 novembre 2025 à 8 heures et que celui-ci a réintégré l’hôpital le 16 mai 2026 à 11h15 comme en atteste le certificat de réintégration.
Il résulte donc de la situation de fugue de [H] [V] a été un obstacle matériel insurmontable à la notification de la décision le concernant. Dès lors, le moyen est rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Motifs et circonstances de l’admission en soins psychiatriques
Par arrêté du représentant de l’état du 24 novembre 2025 régularisant un provisoire du maire de [Localité 6] du 22 novembre 2025, Monsieur [H] [V] était admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite d’une garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle.
Le juge de la liberté et de la détention statuait le 2 décembre 2025 et autorisait la poursuite de la mesure étant précisé que Monsieur [H] [V] est en fugue depuis le 28 novembre 2025.
Par ailleurs, la mesure de soins psychiatrique a été régulièrement prorogé par le représentant de l’état et ce à chaque échéance et en dernier lieu par arrêté en date du 22 mars 2026 pour une durée de 6 mois.
Monsieur [H] [V] a été en fugue depuis le 28 novembre 2025, 8 heures comme en atteste la déclaration de fugue versée en procédure et non le 8 novembre 2026 comme l’indiqué de manière erronée les certificats mensuels. Les certificats mensuels font ainsi le constat de cette fugue et indique que le « patient doit poursuivre sa prise en charge » et ce, en hospitalisation complète ». Il a réintégré l’établissement le 16 mai 2026.
Il réassort des éléments de la procédure que Monsieur [H] [V] a été hospitalisé suite à des troubles à l’ordre public consistant en une exhibition sexuelle sous tendus par des idées délirantes de persécution et dysmorphophobie. Lors du dernier examen réalisé en sa présence avant sa fugue, il était décrit d’un contact froid avec une désorganisation schizophrénique de la pensée, une stéréotype de gestuelle, des déambulations, des attitudes d‘écoutes et des sourires immotivés. Il était ainsi anosognosique.
Comparant à l’audience, il explique ne pas être malade et ne pas comprendre les raisons l’ayant conduit à son hospitalisation. Il souhaiterait sortir.
L’avis motivé en date du 18 mai 2026, établi en présence de l’interessé indique que celui-ci d’aspect négligé est calme sur le plan moteur, d’un contact supeficiel, tenant un discours pauvre et désorganisée verbalisant des idées de persécution familiale et un envahissement hallucinatoire. Le médecin précise qu’il n’a pas conscience de ses troubles (anosognosie complète) et est ambivalent aux soins. Le médecin conclut dans cet avis motivé à la poursuite de la mesure et ce afin d’optimiser les chances d’une prise en charge adaptée.
Cet avis motivé est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] [V] qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre ce dernier nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’accueillir la requête et d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [V];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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