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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00072 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXFR
Demandeur:
URSSAF ILE DE FRANCE
Défendeur:
Monsieur [Y] [O]
MINUTE N°2026/006
______________________
JUGEMENT DU
21 Janvier 2026
Qualification :
Réputée contradictoire
dernier ressort
____________________
Notification le : 21 Janvier 2026
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
Copie le 21 Janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 21 Janvier 2026
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
21-29 rue Jean-Jacques Rousseau
93518 MONTREUIL CEDEX
représentée par Me Romain BONY-CISTERNES, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
222 chemin de Fouent Boula
05260 ANCELLE
non comparant, ni représenté
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Madame Edwige JACOB, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 avril 2024, monsieur [Y] [O] saisissait le tribunal judiciaire de Gap pour contester une contrainte datée du 11 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV, portant sur une somme de 1 125,34 euros réclamée au titre des cotisations de l’année 2022.
L’affaire était utilement retenue à l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle l’URSSAF ILE DE FRANCE était dûment représentée et en l’absence de monsieur [Y] [O], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15 septembre 2025.
L’URSSAF ILE DE FRANCE s’en référait à ses pièces et ses conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DEMANDEUR
Au terme de ses conclusions, l’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV sollicite de la juridiction qu’elle :
Déclare sur la forme régulier le recours introduit par monsieur [O] [Y] à l’encontre de la contrainte litigieuse, Valide sur le fond la contrainte datée du 11 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024, portant sur une somme de 1 125,34 euros réclamée au titre des cotisations de l’année 2022, et condamne l’assuré au paiement de ladite somme ; Le condamne aux frais de signification de contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, Le condamne au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens de droit et de fait au soutien des prétentions du demandeur, il convient de se référer à ses conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la combinaison des articles R 142-10-4 du code de la sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile que l’oralité de la procédure exige des parties qu’elles comparaissent à l’audience pour développer oralement leurs prétentions et moyens, ou qu’elles s’y réfèrent verbalement via les écrits qu’elles déposent. Il est constant que le tribunal ne peut être saisi des prétentions et moyens figurant dans un écrit présent au dossier mais non soutenu à l’audience.
En l’espèce, monsieur [Y] [O], absent à l’audience, n’a pas réitéré oralement son opposition ni les raisons qui la fonde.
En conséquence, le tribunal ne statuera qu’au regard des éléments avancés en demande.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la contrainte
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963). La charge de la preuve de la délivrance de la contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception incombe à l’URSSAF.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (Civ. 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, la contrainte délivrée par l’URSSAF à monsieur [Y] [O] a été signifiée par huissier. La contrainte a été délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet qui précise le montant et la nature des cotisations dues ainsi que les différentes périodes auxquelles elles se rapportent.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur la créance appelée
L’article L640-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Sont affiliées aux régimes d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l’une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l’article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l’article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l’agrément prévu par l’article L. 472-1 du code de l’action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d’assurances ;
3°) Architecte, architecte d’intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d’œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l’article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d’un brevet d’Etat ou d’une autorisation d’exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d’une association ou d’un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s’adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne. »
L’article L642-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :
1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;
2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L. 135-1 dans les conditions fixées par l’article L. 135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7.
Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret.
Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L. 642-3. »
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, l’URSSAF, venant aux droits de la CIPAV, a émis une contrainte après une mise en demeure restée sans réponse, par laquelle elle appelle des cotisations dues par monsieur [Y] [O], exerçant une activité de moniteur de montagne.
L’URSSAF détaille les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre de l’exercice 2022 et il ressort de la situation du compte de Monsieur [Y] [O] qu’il reste redevable d’une somme de 1 125,34 euros.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’URSSAF et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe, et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, il convient de valider la contrainte datée du 11 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024, portant sur une somme de 1 125,34 euros réclamée au titre des cotisations de l’année 2022.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les frais d’exécution de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, l’opposition non soutenue n’est pas fondée.
En conséquence, les frais de signification et d’exécution de la contrainte seront mis à la charge de monsieur [Y] [O].
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
En l’espèce, monsieur [Y] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [O], succombant à l’instance, sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition formée 5 avril 2024 monsieur [Y] [O] et la déclare mal fondée ;
Déclare la demande de l’URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, régulière, recevable et bien fondée ;
Valide la contrainte établie le 11 mars 2024 et signifiée le 28 mars 2024 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île de France, venant aux droits de la CIPAV, portant sur une somme de 1 125,34 euros réclamée au titre des cotisations de l’année 2022 ;
Condamne monsieur [Y] [O] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île de France, venant aux droits de la CIPAV, ladite somme de 1 125,34 euros ;
Condamne monsieur [Y] [O] au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, dont les frais de signification exposés ;
Condamne monsieur [Y] [O] aux dépens ;
Condamne monsieur [Y] [O] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Île de France, venant aux droits de la CIPAV la somme 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article R 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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