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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 mai 2026, n° 26/04632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04632 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CT5
MINUTE: 26/954
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [Q] [S]
née le 24 Avril 1978 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Présent (e) assisté (e) de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent(e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [B] [Q] [S]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 mai 2026
Le 08 mai 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [Q] [S].
Depuis cette date, Madame [W] [Q] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 12 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [Q] [S].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2026.
A l’audience du 18 Mai 2026, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [W] [Q] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [W] [Q] [S] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 8 mai 2026 dans le cadre d’une rupture de traitement et de suivi.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent une exaltation psycho comportementale, un risque de mise en danger, une imprévisibilité comportementale et une altération des facultés de discernement.
L’avis motivé du 13 mai 2026 mentionne que la thymie est sub exaltée ; il est noté une labilité émotionnelle avec irritabilité ; le discours met en évidence des idées délirantes à thématiques mystiques.
A l’audience, elle indique qu’elle prend charque jour ses médicaments ([R]) ; l’hospitalisation se passe bien mais les infirmières ont des caractères bizarres. Elle a été déjà hospitalisée à [Localité 6] et on l’a violé mais elle ne sait pas qui. Elle ne veut pas rester hospitalisée. Son fils vient la voir ainsi que son oncle. Elle veut qu’on change les lois.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [W] [Q] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Q] [S].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 3] Marne, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [Q] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 18 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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