Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 oct. 2025, n° 25/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02412 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DTJ – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [E] [Y]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [D] [E] [Y]
Assisté de Maître CARDON, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître EL ASSAAD
_______________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Défaut de motivation de l’acte administratif : à tort, il est indiqué que Monsieur est entré irrégulièrement sur le territoire français. Or, nous avons la peuve qu’il est rentré régulièrement avec un visa délivré par les autorités consulaires françaises à [Localité 4].
— Garanties de représentation : dans le cadre d’une comparution immédiate, les juges ont décidé d’une mesure de sursis probatoire qui n’empêche pas son retour au domicile conjugal. Rien ne constitue un danger que de retourner au domicile conjugal, d’autant que sa femme est présente dans la salle, elle travaille. La menace à l’ordre public doit reposer sur des éléments établis, lesquels sont inexistants au dossier. De plus, Monsieur dispose d’une adresse administrative.
–> Etait éligible à une assignation à résidence.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— Sur l’insuffisance de motivation : les conditions d’entrée sur le territoire ne sont pas une condition de motivation de l’arrêté de placement. Concernant la menace à l’ordre public : elle s’apprécie in concreto au regard d’un faisceau d’indices ; en l’espèce, condamnation pour des faits graves : le sursis probatoire ne lie pas l’administration. Concernant les garanties de représentation : Monsieur sortant de maison d’arrêt, il ne peut justifier d’une adresse stable et effective. Dans le cadre de son audition, Monsieur a indiqué ne pas connaître l’adresse à laquelle il vit. Sur le risque de fuite : Monsieur a déclaré vouloir rester en France. Par conséquent, impossibilité de l’assigner à résidence.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Irrecevabilité de la requête : procès-verbal de levée d’écrou qui n’est pas au dossier, ce qui ne permet pas de vérifier l’heure à laquelle l’administration pénitentiaire a procédé à l’élargissement de M. [Y]. Le prcocès-verbal de police indique que les policiers sont intervenus le 9 janvier 2025.
— Absence d’avis au Parquet : le Parquet de Douai a été avisé alors que la procédure a été diligentée sous le contrôle du Parquet de Lille. Le Parquet de Douai n’a pas compétence pour lever la mesure de retenue si nécessaire.
— Avis à Parquet tardif, exessif et anormal : 41 minutes après le placement en retenue.
— Menottage : placé en retenue à 19h50 et arrivée à 20h31 : a été menotté pendant ce délai de transfert sans qu’aucun élément ne le justifie + privation de téléphone, ce qui constitue une atteinte à ses droits.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Absence de fiche de levée d’écrou : une lecture du procès-verbal de prise en charge permet de constater que l’intéressé a été pris en charge à 19h50. Mention expresse figurant sur ce procès-verbal. Moyen manquant en droit puisqu’aucun texte ni aucune législation ne précise que la fiche de levée d’écrou est utile.
— Parquet de Douai avisé en lieu et place du Parquet de Lille : cf. Jurisprudence de la Cour de cassation du 8 novembre 2025 (04-50.144) : dès lors qu’un seul procureur de la République a été avisé du placement, la procédure est régulière en raison de l’indivisibilité du Parquet.
— Caractère tardif de l’avis Parquet : le placement en retenue est intervenu à 20h40, a rétroagi à l’heure à laquelle l’intéressé a été remis aux autorités de police. Le Parquet doi être avisé immédiatement du placement en retenue, c’est à dire à 20h40 ; or, le Parquet a été avisé à 20h31 donc en amont.
— Menottage : procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Or, le procès-verbal n’allègue pas de menottage. Il n’est pas démontré qu’un menottaged erait intervenu en contradiction du procès-verbal.
L’avocat répond à l’administration :
— sur la menace à l’ordre public : ce n’est pas au préfet à estimer que l’intéressé constituerait, ou non, une menace à l’ordre public. Le tribunal de Douai na pas estimé qu’il y avait menace à l’ordre public, puisqu’il n’a pas été placé en détention.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02412 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DTJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [D] [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 octobre 2025 à 9H20 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29/10/2025 reçue et enregistrée le 29/10/2025 à 10h25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître EL ASSAAD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [E] [Y]
né le 02 Février 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CARDON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 octobre 2025 notifiée le même jour à 13H55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [E] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 30 octobre 2025, reçue le même jour à 09H20, [D] [E] [Y] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [D] [E] [Y] soutient les moyens repris dans son recours écrit.
Le représentant de l’administration est entendu dans ses observations.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 29 octobre 2025, reçue le même jour à 10H25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [E] [Y] fait valoir que l’état de santé de l’intéressé est incompatible avec la rétention pour contester la prolongation sollicitée
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
— Sur le moyen tiré du défaut de motivation et le défaut d’examen sérieux
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étranger sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative reprend que l’étranger serait arrivé irrégulièrement en France, mais reprend par ailleurs et de manière exhaustive les éléments sur lesquels s’appuie le préfet à savoir l’absence de documents d’identité, un domicile qui est celui de sa compagne et l’arrêté est dès lors suffisament motivé.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation
L’article L731-1 du CESEDA précise que:
“L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge.
En l’espèce, l’intéressé indiquait disposer d’un domicile à Douai dont il ne pouvait préciser l’adresse. Il a effectivement été condamné pour violences conjugales et dès lors le domicile de sa compagne ne peut être envisagé comme un résidence permanence, quelque soit le positionnement de la victime dans le cadre des violences conjugales.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
— Sur l’absence de production de la levée d’écrou
Cette pièce n’est pas une pièce indispensable à la recevabilité de la requête dès lors que l’heure de la levée d’écrou peut être établie ce qui est le cas en l’espèce. Le moyen est rejeté.
— sur le délai d’avis à parquet de la rétention , de la notification des droits et sur l’information au parquet de Douai
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Toute irrégularité dans la mise en oeuvre de cette formalité est une nullité d’ordre public ne nécessitant pas la démonstration d’un grief.
L’heure du début de la rétention, pour l’application de l’article précité, s’entend de l’heure de la présentation à l’officier de police judiciaire.
En l’espèce l’intéressé a été pris en charge à 19H50 à la sortie de maison d’arrêt et la présentation à l’OPJ a eu lieu à 20H35, il était placé en rétention à compter de 19H50.
L’avis au parquet est intervenu à 20H31 et la notification de ses droits à 20H30. Il n’y a donc aucune information tardive étant précisé qu’en raison de l’indivisibilité du parquet, il importe peu que le parquet de Douai, lieu de prise en charge, ait été informé au lieu du parquet de Lille.
Les moyens sont rejetés.
— Sur le menottage
L’article R434-17 du Code de la sécurité intérieure in fine dispose “que l’utilisation du port des menottes ou entraves n’est justifié que lorsque la personne appréhendée est considérée soit comme dangereuse pour autrui ou pour elle même, soit comme susceptible de tenter de s’enfuir'. Cet article n’est pas limité aux personnes interpellés dans le cadre d’une procédure pénale, mais peut être appliquée à toutes personnes en situation de privation de liberté, comme les étrangers en centre de rétention.
En l’espèce, il n’est pas justifié du menottage de l’intéressé pendant le transport en véhicule entre le local de police à [Localité 1] et le centre de rétention administrative ni d’un usage inhumain et dégradant.
Ce moyen est rejeté.
— Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Le moyen qui se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que “les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées”, sans indiquer quelles carences le conseil de l”intéressé estime devoir soulever n’est pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé se contente d’indiquer que seul la demande de laissez-passer a été faite, sans expliquer en quoi cette démarche à ce stade ne serait pas suffisante.
Le moyen est rejeté.
— Sur la prolongation
Une demande de routing a été effectuée lainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-2413 au dossier n° N° RG 25/02412 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DTJ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [E] [Y] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [E] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 30 Octobre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02415 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2DTS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Octobre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.10.25 Par visio le 30.10.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 30.10.25
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Octobre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Rapport
- Caution ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Dénonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Terme ·
- Assurances
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Radio ·
- Juge des référés ·
- Avis
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Transcription ·
- État ·
- Ministère public ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Accès ·
- Protection ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Sinistre ·
- Honoraires ·
- Réparation ·
- Valeur ·
- Partie ·
- Charges
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Imprimerie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.