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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 10 oct. 2025, n° 25/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 10 Octobre 2025
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 11 Juillet 2025
N° RG 25/01442 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6G3C
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [W] [C] [O]
né le 27 Juillet 1953 à [Localité 7] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ismael TOUMI de la SELARL ESSOR AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
[Adresse 9]
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
IMPRIMERIE NOUVELLE DE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSES DES FAITS
M. [B] [O] est propriétaire d’un logement au dernier étage d’une résidence située [Adresse 5] au rez-de-chaussée de laquelle la société Terrakoa [Localité 8] exploite une chocolaterie dans le cadre d’un bail commercial conclu le 15 avril 2024 avec la société Imprimerie Nouvelle de [Localité 8], propriétaires des locaux.
Se plaignant de désagréments olfactifs en lien avec l’activité de la société Terrakoa [Localité 8], M. [B] [O] a fait assigner en référé, par actes du 10 avril 2025, cette dernière et la société Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur ce point.
A l’audience du 11 juillet 2025, M. [B] [O] a réitéré sa demande d’expertise.
La société Terrakoa [Localité 8], contestant les nuisances invoquées, a formulé, par son conseil, protestations et réserves quant à la demande d’expertise et a, d’autre part, sollicité la communication sous astreinte d’un rapport d’expertise amiable réalisé au printemps 2025 à l’initiative du syndic de la copropriété.
La société Imprimerie Nouvelle de [Localité 8] a conclu, à titre principal, à sa mise hors de cause du fait que les nuisances invoquées ne sont imputables qu’à l’activité de la société Terrakoa [Localité 8], sa locataire et ne sauraient ainsi engager sa propre responsabilité.
Elle a sollicité le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, formulé protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 10 octobre 2025, date du prononcé de la décision.
SUR CE
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses y compris relatives à la prescription ou à la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Les pièces produites par M. [B] [O], notamment un procès-verbal de constat du 15 novembre 2024 (sa pièce 12), sont de nature à établir la réalité de nuisances olfactives en lien avec l’activité de la société Terrakoa [Localité 8] dans la résidence de M. [B] [O] et particulièrement dans son appartement.
M. [B] [O] a donc bien ainsi un intérêt légitime, au sens des dispositions susvisées, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire en vue d’examiner ce point dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation, et ce au contradictoire de la société Terrakoa [Localité 8] comme de la société Imprimerie Nouvelle de [Localité 8], bailleresse, dès lors qu’il ne peut être exclu, à ce stade, que les odeurs gênantes puissent avoir un lien avec la structure même du bâtiment et son système d’évacuation et engager ainsi la responsabilité du propriétaire des locaux.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la communication sous astreinte du rapport d’expertise amiable réalisée à la demande du syndic de la copropriété dès lors qu’il appartiendra à l’expert désigné d’obtenir communication de ce document, s’il l’estime nécessaire, dans le cadre de ses investigations.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de M. [B] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à Mme [L] [T] – [Adresse 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
dont la mission sera la suivante :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission (plans, expertise amiable, devis, factures…),
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Déterminer si M. [B] [O] subit des désordres olfactifs en lien avec l’activité de la société Terrakoa [Localité 8], visés dans l’assignation, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— En indiquer leur nature et leur importance, en précisant s’ils peuvent compromettre la destination de l’immeuble,
— Les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— Déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— Donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités,
— Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [B] [O] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal judiciaire de Marseille sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de Marseille, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses investigations
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Marseille par M. [B] [O] d’une avance de 3 500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [B] [O]
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Expédition délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Mme [L] [T]
Grosse délivrée le 10 Octobre 2025
À
— Maître Ismael TOUMI
— Maître Juliette HUA
— Maître Frédéric CHOLLET
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