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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 31 mars 2026, n° 22/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/01770 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WP65
Jugement du 31 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
Mme [M] [B]
C/
S.A.R.L. SOCIETE LYONNAISE DE VENTE AQUA THERM, Association PACT DU RHONE, S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SLV AQUATHERM, M. [I] [P]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ANDRES & ASSOCIES
— 769
Me Jean-christophe BESSY
— 1575
la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA
— 709
— 1310
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 D du 31 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [B]
née le 24 Mars 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LAVISSE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. SOCIETE LYONNAISE DE VENTE AQUA THERM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Association PACT DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SLV AQUATHERM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
Par contrat du 30 mai 2012, Madame [M] [B] a confié à l’association PACT DU RHONE l’assistance à maîtrise d’ouvrage de travaux d’adaptation à son handicap dans son appartement d'[Localité 2] (69).
S’agissant de la salle de bains, la réalisation de la plomberie et de la pompe d’évacuation a été confiée à la société SLV AQUA THERM, pour 5188,89€ TTC, et le carrelage, la faïence et l’électricité à Monsieur [I] [P] pour 4774 € TTC.
La réception est intervenue en octobre 2015 sans réserve.
Devant l’apparition de désordres au niveau de la douche, Madame [B], par exploit du 19 juillet 2018, a donné assignation à la société SLC AQUA THERM et à Monsieur [P] devant le juge des référés et, par ordonnance du 16 octobre 2018, une expertise a été confiée à Monsieur [D].
Le 31 mai 2021, l’expert judiciaire a rendu son rapport confirmant l’existence de désordres, au contradictoire des sociétés AKW INTERNATIONAL, fabricant de la pompe de relevage, de la SLCI REGIR, syndic de copropriété, et de l’association PACT DU RHONE.
Par exploits des 16, 17 et 23 février 2022, Madame [B] a donné assignation à Monsieur [P], à l’association PACT DU RHONE, à la société REGIR et à la société SLV AQUA THERM en vue de la réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Madame [B] à l’égard des sociétés REGIR et AKW INTERNATIONAL et condamné in solidum la société SLV AQUA THERM et Monsieur [P] à payer à Madame [B] des provisions en indemnisation de ses préjudices : 10.000€ au titre des travaux, 584,20€ au titre du préjudice de jouissance et 1500€ au titre du préjudice moral.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SLV AQUA THERM.
Par exploit du 23 mai 2023, Madame [B] a appelé en cause la société MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SLV AQUA THERM et, par ordonnance du 26 juin 2023, la procédure a été jointe à la présente.
Par ordonnance du 24 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 septembre, puis du 16 décembre.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, Madame [B] demande qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles L622-21, L.622-22 et L.641-3 du code de commerce,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
À titre principal,
DIRE ET JUGER que les désordres affectant la salle de douche de Madame [B] sont de nature décennale en ce qu’ils sont apparus postérieurement à la réception et rendent la salle de douche de la demanderesse, et plus généralement son appartement dans son ensemble, impropres à destination ;
DIRE ET JUGER que l’Association PACT DU RHÔNE, la Société Lyonnaise de vente AQUA THERM « SLV AQUATHERM », représentée par la société MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, et Monsieur [I] [P], sont intervenus en qualité de constructeurs dans le cadre des travaux de réfection et d’adaptation de la salle de douche de Madame [B] à son handicap et que les désordres constatés leur sont imputables ;
DIRE ET JUGER que Madame [M] [B] est fondée à rechercher la responsabilité de l’Association PACT DU RHÔNE, de la Société Lyonnaise de vente AQUA THERM « SLV AQUATHERM », représentée par la société MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, et Monsieur [I] [P], sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, au titre de leur responsabilité décennale,
À titre subsidiaire,
DIRE que l’Association PACT DU RHÔNE a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de Madame [B], et a commis des manquements contractuels dans l’exécution des missions qui lui étaient confiées ;
DIRE que la Société Lyonnaise de vente AQUA THERM « SLV AQUATHERM », représentée par la société MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, a manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard de Madame [B] concernant la pompe de relevage et sa technique d’installation, qui sont inadaptés à l’appartement de la demanderesse ;
DIRE que Monsieur [I] [P], entrepreneur individuel a manqué à ses obligations contractuelles en n’exécutant pas les travaux qui lui étaient contractuellement confiés conformément aux règles de l’art ;
En tout état de cause,
CONDAMNER, en conséquence, in solidum, l’Association PACT DU RHÔNE et Monsieur [I] [P], à verser à Madame [M] [B] :
Une indemnité de 13 107,66 €, correspondant au coût des travaux de réfection de la salle de douche de Madame [M] [B] portant intérêts au taux légal, dont provision accordée par le juge de la mise en état déjà versée à déduire des sommes à régler, à hauteur de 10 000 euros ;
Une indemnité de 268 euros correspondant au remboursement des frais de diagnostic et de mise en sécurité électriques avancés par Madame [B] à la demande de l’Expert judiciaire dans le cadre de la procédure d’expertise mise en œuvre, portant intérêts au taux légal ;
Une somme d’un montant de 1 783,04 € en remboursement des dépenses de location Airbnb qu’elle a dû engager de juillet à septembre 2022, portant intérêts au taux légal, dont la provision accordée par le juge de la mise en état déjà versée est à déduire de la somme à verser, à hauteur de 584 euros ;
Une somme de 78 200 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance pour 92 mois à parfaire au jour du jugement, en réparation du préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité d’utiliser ou de louer à un tiers son appartement, malgré les charges fiscales et de copropriété supportées, portant intérêts au taux légal ;
Une indemnité de 6 684€ de 2016 à 2022, en remboursement de la taxe foncière mise à sa charge, sans qu’elle puisse occuper son logement, portant intérêts au taux légal et capitalisation ;
Une indemnité qui ne saurait être inférieure à 60 000 euros, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, ainsi que du préjudice corporel subis par Madame [M] [B], portant intérêts au taux légal et capitalisation, dont provision accordée par le juge de la mise en état déjà versée à déduire des sommes à régler, à hauteur de 1 500 euros.
FIXER la créance de Madame [B] [M] au passif de la Société Lyonnaise de vente
AQUA THERM « SLV AQUATHERM » à hauteur des sommes suivantes :
Une indemnité de 13 107,66 €, correspondant au coût des travaux de réfection de la salle de douche de Madame [M] [B] portant intérêts au taux légal, dont provision accordée par le juge de la mise en état déjà versée à déduire des sommes à régler, à hauteur de 10 000 euros ;
Une indemnité de 268 euros correspondant au remboursement des frais de diagnostic et de mise en sécurité électriques avancés par Madame [B] à la demande de l’Expert judiciaire dans le cadre de la procédure d’expertise mise en œuvre, portant intérêts au taux légal ;
Une somme d’un montant de 1 783,04 € en remboursement des dépenses de location Airbnb qu’elle a dû engager de juillet à septembre 2022, portant intérêts au taux légal, dont la provision accordée par le juge de la mise en état déjà versée est à déduire de la somme à verser, à hauteur de 584 euros ;
Une somme de 78 200 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance pour 92 mois à parfaire au jour du jugement, en réparation du préjudice de jouissance tenant à l’impossibilité d’utiliser ou de louer à un tiers son appartement, malgré les charges fiscales et de copropriété supportées, portant intérêts au taux légal ;
Une indemnité de 6 684€ de 2016 à 2022, en remboursement de la taxe foncière mise à sa charge, sans qu’elle puisse occuper son logement, portant intérêts au taux légal et capitalisation ;
Une indemnité qui ne saurait être inférieure à 60 000 euros, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, ainsi que du préjudice corporel subis par Madame [M] [B], portant intérêts au taux légal et capitalisation, dont provision accordée par le juge de la mise en état déjà versée à déduire des sommes à régler, à hauteur de 1 500 euros ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute
demande des défendeurs en ce sens ;
CONDAMNER, in solidum, l’Association PACT DU RHÔNE et Monsieur [I] [P], à verser à Madame [B] une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700
du Code de procédure civile ;
FIXER la créance de Madame [B] au passif de la Société Lyonnaise de vente AQUA THERM « SLV AQUATHERM », représentée par la société MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, à hauteur de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
CONDAMNER, in solidum, l’Association PACT DU RHÔNE, et Monsieur [I] [P], aux entiers dépens de l’instance, ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] fait valoir :
— que les désordres affectant la pompe de relevage des eaux usées de la douche (défaut d’étanchéité à l’eau avec un risque de choc électrique et nuisances phoniques au voisinage par mauvaise sélection des équipements et manque d’isolation) la rendent impropre à destination
— que l’association PACT DU RHONE engage sa responsabilité décennale au regard de son rôle dépassant celui d’un simple assistant à maîtrise d’ouvrage ou sa responsabilité contractuelle
— que Monsieur [I] [P] qui a réalisé la pose du carrelage, la plâtrerie et l’électricité engage sa responsabilité décennale, à défaut, contractuelle pour manquement aux règles de l’art
— que la société SLV AQUA THERM qui a réalisé les travaux de plomberie et fourni et installé la pompe engage sa responsabilité décennale, à défaut, contractuelle pour manquement à son obligation de conseil et d’information
— que le coût de reprise réclamé correspondant à celui de la réfection complète de la salle de bains, non couvert par la provision octroyée par le juge de la mise en état, outre le coût de la mise en sécurité électrique de la douche
— qu’elle sollicite également le remboursement de frais de location d’appartement de juillet à septembre 2022 et sa taxe foncière de 2016 à 2022, ainsi que l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de sa valeur locative de 850€ pendant 92 mois
— qu’elle réclame enfin l’indemnisation de la dégradation de son état de santé physique et psychologique à la suite de la privation de son logement, des multiples démarches engagées et de l’électrocution qu’elle a subie, se traduisant notamment par une hospitalisation pour dépression nerveuse.
Par conclusions notifiées le 18 février 2025, l’association PACT DU RHONE demande qu’il plaise :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivant du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
1°) A titre principal,
— DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formées par Madame [B] à l’encontre de l’Association PACT du RHONE ;
En conséquence,
— LES REJETER ;
— METTRE HORS DE CAUSE l’Association PACT du RHONE ;
2°) A titre subsidiaire,
— DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formées par Madame [B] au titre de son préjudice de jouissance et au remboursement de la taxe foncière ;
— LA REJETER
— DIRE ET JUGER mal fondées les demandes formées par Madame [B] au titre du remboursement de la somme de 1.783, 04 € ;
— LA REJETER ;
— LIMITER à la somme de 1.500, 00 € le montant de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la Société LYONNAISE DE VENTE AQUA THERM et Monsieur [P] à garantir l’Association PACT DU RHONE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Madame [B] ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [B] à payer à l’Association PACT du RHONE la somme de 2.000, 00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER Madame [B] à payer à l’Association PACT du RHONE les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association PACT DU RHONE fait valoir :
— que l’expert n’a pris aucune mesure permettant d’évaluer le niveau sonore de la pompe
— que son contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage prévoyait expressément l’intervention d’un maître d’oeuvre, aux fonctions réglementairement bien distinctes, tout en excluant formellement toute immixtion de sa part dans la construction, et qu’aucune faute contractuelle n’est démontrée
— qu’il n’existe pas d’empêchement démontré à l’usage de l’appartement que la demanderesse avait réintégré avant de faire effectuer les travaux de reprise en 2023
— que la demande de remboursement d’une location durant l’été 2012 fait double emploi avec la demande au titre du préjudice de jouissance, n’est pas liée avec certitude au dommage, dès lors que l’intéressé avait regagné son logement en octobre 2021, et n’est pas assortie de la preuve d’un paiement.
Par conclusions notifiées le 18 février 2025, Monsieur [P] demande qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Madame [M] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
— DEBOUTER de même la société PACT DU RHONE et la société AKW INTERNATIONAL
de I’ensemble de Ieurs demandes fins et moyens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum la société PACT DU RHONE et la société AKW INTERNATIONAL à relever et garantir Monsieur [I] [P] de toute condamnation qui pourrait étre prononcée à son encontre ;
FIXER au passif de la SARL SOCIETE LYONNAISE DE VENTE AQUA THERM << SLV
AQUATHERM >>, représenté par la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en sa qualité de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
— indemnisation prejudice de jouissance : 41 650,00 €
— indemnisation préjudice moral : 60 000,00 €
— article 700 : 3 000,00 €
— CONDAMNER in solidum la société PACT DU RHONE, la société AKW INTERNATIONAL et Madame [M] [B] a payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 a Monsieur [I] [P] ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [P] fait valoir :
— que l’expert s’est gardé de faire mesurer par un acousticien les émergences sonores sur le fondement desquelles l’article R 1336-7 du code de la santé publique détermine l’existence de nuisances
– que la pompe fonctionne normalement, que la demanderesse n’a formé sa plainte qu’après 3 ans de fonctionnement et qu’aucune plainte du voisinage n’a été produite
— que l’expert retient l’inadaptation de la pompe installée sans mettre ce manquement à la charge du concluant
— que la conformité aux normes électriques n’est pas imputable à Monsieur [P] , que le devis de reprise ne concerne que pour partie ses travaux de carrelage/plâtrerie qui ne constituent qu’une petite partie de travaux litigieux.
Les sociétés REGIE et SLV AQUA THERM n’ont pas conclu au fond, la société AKW INTERNATIONAL et la société MJ SYNERGIE n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
La preuve de la délivrance d’une assignation délivrée à la société AKW INTERNATIONAL ou d’un appel en cause de cette société n’est pas rapportée. Par application des articles 1er et 122 du code de procédure civile, toute demande formée contre cette société sera déclarée irrecevable.
L’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à destination.
— l’étanchéité de la pompe
L’expert judiciaire a constaté que la pompe électrique de relevage servant à l’évacuation des eaux usées de la douche à l’italienne présentait un défaut d’étanchéité à l’eau, confirmé par le dégât des eaux affectant l’appartement du dessous le 18 novembre 2020. Il y voit un manquement aux règles de l’art, rendant l’ouvrage impropre à destination en raison de la gêne apportée au voisinage et nécessitant la réfection de la salle de bains. C’était la société SLV AQUA THERM qui s’est chargée des travaux d’installation de la pompe, mais Monsieur [P] n’a pas prévu d’étanchéité à l’eau.
Madame [B] souhaite mettre en œuvre la responsabilité décennale ou contractuelle de Monsieur [P], mais également celle de l’association PACT DU RHONE qui a fait défaut dans son rôle de suivi technique d’exécution des travaux.
Monsieur [P] ne s’estime pas fautif, n’étant intervenu que pour la mise en place du carrelage et de la faïence.
L’association PACT DU RHONE rappelle que sa fonction n’en faisait qu’un simple assistant à la maîtrise d’ouvrage, non susceptible d’être qualifié de constructeur selon la jurisprudence. Elle récuse la qualification de maître d’oeuvre que l’expert lui attribue, le contrat prévoyant expressément son défaut d’immixtion dans la construction et l’intervention d’un maître d’oeuvre, auquel l’article R 2431-1 du code de la santé publique confie des missions distinctes de celles qui ont été données. Elle estime qu’aucune faute n’est établie dans le cadre de sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Sur ce :
Le défaut d’étanchéité de la douche est un vice de construction rendant l’ouvrage de salle de bains impropre à destination dès lors qu’il provoque des infiltrations dans le sol exposant l’appartement du dessous à des arrivées d’eau incontrôlées. Il n’était pas apparent à réception mais ne s’est révélé qu’à l’usage de la douche ; il est imputable aux deux entreprises intervenues dans la réfection de la salle de bains, permettant d’engager leur responsabilité décennale.
Le contrat de l’association PACT DU RHONE en date du 30 mai 2012 porte sur une assistance à maîtrise d’ouvrage, comprenant une mission d’aide à la décision, une mission d’aide à l’élaboration du projet et du montage des dossiers de financement, dont l’aide à l’obtention des devis et l’aide au suivi technique des opérations, et une mission d’aide au montage des dossiers de paiement des subventions. Intervenant en vue de la réalisation de travaux d’aménagement de la salle de bains et de changement des fenêtres, sa rémunération totale est de 1100€.
Ce contrat n’en fait pas un constructeur pour ne pas lui confier les plans de conception, ni la participation directe à l’exécution des travaux, fût-ce par la voie d’instructions données aux entreprises comme un maître d’oeuvre, et il n’est pas allégué que l’association ait, dans les faits, rempli de telles tâches en outrepassant le cadre de son contrat en l’absence de maître d’oeuvre. Il n’est pas non plus démontré qu’elle disposait des connaissances techniques nécessaires et d’un temps imparti suffisant pour avoir été en mesure de détecter sur place le défaut d’étanchéité. Elle sera donc laissée hors de cause.
— le risque électrique
L’expert a motivé le risque de choc électrique par un signalement effectué par la demanderesse le 28 octobre 2020. Un manquement aux règles de l’art sur ce point est de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination, l’expert disant à Madame [B] « de ne plus utiliser la salle de bains dans l’état actuel » (page 15).
Madame [B] met en cause les travaux d’électricité de Monsieur [P].
Monsieur [P] conteste une telle intervention, comme la démonstration du choc électrique que la demanderesse dit avoir subi.
Sur ce :
Si l’origine du choc électrique n’a pas été précisément identifié par l’expert, il n’y a pas de raison de douter de la sincérité de Madame [B] quant à son électrocution, alors que le manque d’isolation électrique, révélé à l’usage, est un vice de construction rendant la salle de bains impropre à destination, faute de sécurité physique garantie pour son utilisateur.
La responsabilité décennale des deux entreprises intervenues dans les travaux de salle de bains, auxquelles le désordre est imputable, la pompe d’aspiration ayant été facturée par la société SLV AQUA THERM le 10 juin 2015 et la facture de Monsieur [P] en date du 7 juillet 2015 comprenant divers travaux électriques, est engagée, mais pas celle de l’assistant à maîtrise d’ouvrage qui n’était pas constructeur et à l’égard duquel aucune faute n’est précisément établie quant à la création d’un risque électrique.
— les nuisances sonores
L’expert a relevé enfin que la pompe de relevage atteignait, lors de son fonctionnement, un niveau sonore important dans la salle de bains et émettait des vibrations transmises aux canalisations collectives, de nature à incommoder le voisinage, sans qu’il soit besoin pour l’expert de réaliser des investigations complémentaires dans les logements contigus. Le niveau sonore élevé apparaît sur la notice du fabricant. L’expert estime que, eu égard à la qualité acoustique médiocre de l’appartement, la société SLV AQUA THERM qui a installé la pompe aurait dû se diriger vers un matériel moins sonore et ne pas la placer sur la canalisation. Monsieur [P], carreleur, n’a pas prévu non plus d’assortir ses réalisations d’une isolation phonique. Toujours selon l’expert, la gêne apportée au voisinage rend l’ouvrage impropre à destination.
Madame [B] souhaite mettre en œuvre la responsabilité décennale et le manquement contractuel, tant à l’égard de la société SLV AQUA THERM que de Monsieur [P], et de l’association PACT DU RHONE qui a participé à la mauvaise sélection de la pompe.
Monsieur [P] conteste la démonstration du désordre ; il met en cause, dans le choix d’une pompe inadaptée à l’immeuble, la responsabilité de PACT DU RHONE qui a élaboré le programme définitif des travaux et dont l’expert dit qu’elle s’est comportée en maître d’oeuvre.
L’association PACT DU RHONE conteste la démonstration du désordre et sa mise en cause comme maître d’oeuvre.
Sur ce :
La sonorité excessive de la pompe de relevage eu égard à la constitution du bâtiment résulte suffisamment des constatations directes de l’expert qui n’a pas estimé utile de s’entourer d’appareils de mesure complexes. Ce vice de construction s’est révélé à l’usage du fait des réactions de l’environnement, concrétisées par un courrier du syndic à la demanderesse en date du 12 octobre 2017, et il est de nature à rendre l’ouvrage impropre à destination en raison du risque de troubler anormalement le voisinage.
Le désordre engage donc la responsabilité décennale des deux entreprises intervenues dans la réalisation de la salle de bains, mais pas de l’assistant en maîtrise d’ouvrage, dont l’expert, s’il écrit en page 8 qu’il est intervenu en tant que maître d’oeuvre, indique en page 18 qu’il s’est comporté en maître d’ouvrage délégué en matière de préconisation des matériels, et dont la compétence technique en matière de choix d’une pompe appropriée n’est pas établie.
— la reprise des désordres
Comme solution de reprise des trois désordres, l’expert préconise le remplacement de la pompe de relevage par un dispositif de qualité et d’installation adaptées, sous le contrôle d’un maître d’oeuvre qualifié. Il n’a toutefois fait aucune proposition chiffrée, Madame [B] ne lui ayant fait parvenir aucune proposition chiffrée comme elle y avait été invitée.
La demanderesse présente au tribunal une facture de travaux de plomberie de 3914,94€ TTC, une facture de plâtrerie-peinture de la douche de 2750€ HT en date du 21 avril 2023, une facture de travaux électriques dans la salle de bains de 1016,18€ TTC en date du 25 avril 2023, une facture de réfection du carrelage de 5427,24€ TTC en date du 15 avril 2023 et une facture de plomberie sans précision de 3914,94€ TTC en date du 11 juin 2023. Elle demande à l’association PACT DU RHONE, à Monsieur [P] et à la liquidation judiciaire de la société SLV AQUA THERM le remboursement de la totalité, soit 13.108,61€, avant déduction de la provision de 10.000€ déjà versée, outre 268€ TTC de diagnostic électrique, selon factures de diagnostic électrique de 100€ TTC en date du 15 octobre 2020 et de sécurité électrique de 160€ TTC en date du 3 novembre 2020.
L’association PACT DU RHONE, mise hors de cause, ne devra rien verser. La somme n’étant pas autrement contestée, Monsieur [P], co-responsable de l’intégralité des désordres et de leurs conséquences, sera condamné au paiement des sommes de 13.108,61€, avant déduction de la provision de 10.000€, et 268€, tandis que ces sommes seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société SLV AQUA THERM comme étant dues à Madame [B] in solidum avec Monsieur [P].
— la réparation des autres préjudices
Madame [B] estime avoir été privée de l’usage de la totalité de son appartement pendant 92 mois, soit de mars 2016 jusqu’à novembre 2023. Sur le fondement d’une attestation de la société Immobilier Fidésien, elle estime à 850 € par mois sur la période le prix moyen du loyer d’un appartement similaire au sien. Ces chiffres ne sont pas directement critiqués par la partie adverse.
En réalité, les nuisances sonores ne se sont révélées qu’en octobre 2017, conduisant Madame [B], selon le récit de l’article de presse du 29 octobre 2021, à engager une procédure de référés, puis une procédure au fond en l’absence d’intervention des pouvoirs publics, tout en l’invitant à limiter l’usage nocturne de la douche malgré son état de santé. La salle de bains, et de ce fait le logement ne sont devenus impropres à destination qu’à la suite du choc électrique d’octobre 2020, auquel un remède provisoire a été apporté le mois suivant, et du dégât des eaux survenu peu après.
Selon les factures, les travaux rendant le logement de nouveau pleinement habitable ont été réalisés en avril 2023, de sorte que le calcul de la perte de jouissance s’effectuera sur 30 mois, de novembre 2020 à avril 2023, à hauteur de 850€ par mois, soit 25.500€, outre 10 % de perte jouissance pour la gêne occasionnée pendant les 36 mois précédant le mois de novembre 2020, soit 3060€, soit un total de 28.560€ sur la somme demandée de 78.200€. Monsieur [P] sera condamné au paiement de cette somme qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SLV AQUA THERM.
Le préjudice de perte de jouissance de l’appartement ne peut être indemnisé en sus à hauteur du coût du loyer d’un nouveau logement pendant 3 mois, ni à hauteur du montant de la taxe foncière acquittée pendant cette période, que l’indemnité précédemment calculée sur la base de la valeur locative sert précisément à financer. Les demandes de paiement des sommes 1783,04€ et 6684€ seront rejetées. La provision versée de 584€ sera déduite de la somme de 28.560€ précédemment prononcée.
L’état anxio-dépressif suscité par une salle de bains inutilisable résulte d’un certificat médical du Dr [E] en date du 21 juin 2022. Un certificat d’hospitalisation du 16 mars 2022 relève une aggravation brutale du syndrome parkinsonien devant une anxiété majeure due aux conditions de logement. Ces pièces ne sont pas remises en cause par la partie adverse. Il sera octroyé à Madame [B], en indemnisation du souci causé par 8 années de procédure avec un retentissement particulier sur son état de santé pendant une partie de l’année 2022, l’indemnité de 3000€, la provision versée de 1500€ s’imputant sur cette somme. Monsieur [P] sera condamné au paiement de cette somme qui sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SLV AQUA THERM.
— les recours entre co-obligés
Les recours exercés par Monsieur [P] contre l’association PACT DU RHONE ne pourra prospérer car Monsieur [P] ne démontre pas de faute délictuelle de la part de cette dernière envers lui.
Les fautes respectives de Monsieur [P] et de la société SLV AQUA THERM à l’origine du défaut d’étanchéité de la pompe, du risque électrique et des nuisances sonores devant cumulativement conduire à la reprise des travaux de salle de bains, et à l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral doivent être estimées de manière équivalente. Le recours exercé par Monsieur [P], uniquement du fait sa contribution in solidum à l’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral, contre la société SLV AQUA THERM, signifié à la société MJ SYNERGIE le 5 mars 2024, sera admis pour ce qu’il aurait payé au-delà de sa part de 50 % des sommes et inscrit au passif de la liquidation judiciaire de cette société.
— les mesures accessoires
Monsieur [P] qui succombe sera condamné aux dépens qui seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société SLV AQUA THERM.
Monsieur [P] sera condamné au paiement de la somme de 3000 € à Madame [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette dernière somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SLV AQUA THERM comme étant due in solidum avec Monsieur [P]. Ce dernier est autorisé à recourir contre la première à hauteur de 50 % de la somme pour ce qu’il aura payé au-delà de sa part.
Madame [B], qui succombe en sa mise en cause de l’association PACT DU RHONE devra lui payer la somme de 1500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable toute demande formée contre la société AKW INTERNATIONAL,
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Madame [M] [B] les sommes de 13.108,61€ et 268€ au titre des travaux de reprise de la salle de bains, la somme de 28.560€ au titre du préjudice de jouissance et la somme de 3000 € au titre de préjudice moral, la provisions de 10.000€, 584€ et 1500€ déjà ordonnées étant imputables sur ces sommes, et la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les mêmes sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société SLV AQUA THERM comme étant dues à Madame [M] [B] in solidum avec Monsieur [I] [P],
DIT que la créance de garantie de Monsieur [I] [P] pour la moitié des sommes de 28.560€, 3000€ et 3000€ sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SLV AQUA THERM,
CONDAMNE Madame [M] [B] à payer à l’association PACT DU RHONE la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire,
FIXE les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire, au passif de la liquidation judiciaire de la société SLV AQUA THERM comme étant dus in solidum avec Monsieur [P],
REJETTE toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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