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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 22/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
6ème chambre civile
N° RG 22/01443 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KSA6
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 3]
la SELARL JURISTIA – AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 08 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ALPES ISERE HABITAT (anciennement OPAC 38), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA – AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 03 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 08 Juillet 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS
En 2016, l’Office Public de l’Habitat Alpes Isère Habitat (ci-après « OPH Alpes Isère Habitat ») a entrepris de réaliser des travaux de traitement des façades, réfection de l’éctanchéité des toitures-terrasses et remplacement des portes palières de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé sur la commune de [Localité 4].
La maîtrise d’oeuvre de ces travaux a été confiée au cabinet Isis Architecture et Urbanisme, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après « Maf »).
La société [Y] SDFP est intervenue au chantier pour la réalisation des travaux relevant du lot 10 à savoir les travaux de « Ravalement Isolation Vetage » des façades de l’ensemble immobilier.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 décembre 2017.
Par courrier du 21 décembre 2017, la société [Y] SDFP a adressé au maître d’oeuvre son projet de décompte final soit la somme supplémentaire de 181.275,10 € HT, outre le solde du prix du marché. Toutefois, seul le solde du prix forfaitaire a été régle à l’entreprise.
Par requête du 24 avril 2019, la société [Y] SDFP a alors assigné l’OPH Alpes Isère Habitat et la société Isis Architecture et Urbansime devant le tribunal administratif de Grenoble aux fins de les condamner in solidum à lui verser la somme de 217.530,12 € outre intérêts.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté l’intégralité des demandes formées par la société [Y] SDFP. La société [Y] SDFP a interjeté appel de ce jugement.
En parallèle et par acte de commissaire de justice du 24 mars 2022, l’OPH Alpes Isère Habitat a assigné la Maf devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de la condamner à garantir son assurée, la société Isis Architecture et Urbanisme de l’intégralité des conséquences dommageables consécutives à ses manquements contractuels et par suite, à relever et garantir l’OPH Alpes Isère Habitat de l’ensemble des condamnations qui seraient, le cas échéant, prononcées à l’encontre de ce dernier au profit de l’entreprise [Y] ; ceci en principal, intérêts, frais et dépens.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge de la mise en état sursis à statuer dans l’attente des décisions des juridictions administratives.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel formé par la société [Y] SDFP, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a omis de statuer sur sa demande tendant à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la société Isis Architecture et Urbanisme, en deuxième lieu, rejeté cette demande et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la socité [Y] SDFP a demandé au Conseil d’Etat :
— d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
— de faire droit au surplus de son appel ;
— de mettre à la charge solidaire de l’OPH Alpes Isère Habitat et de la société Isis Architecture et Urbanisme la somme de 6.000 euros au titre de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par arrêt du 28 mars 2024, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi de la société [Y] SDFP.
* * *
Le 22 juillet 2024, l’OPH Alpes Isère Habitat a formé un incident tendant à donner acte de son désistement d’instance à l’égard de la Maf.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, l’OPH Alpes Isère Habitat demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Donner acte à l’Office Public de l’Habitat de son désistement d’instance ;
— Déclarer le désistement parfait ;
— Dire que chacue des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens ;
— Rejeter toutes demandes de la Maf.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la MAF demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 789 et 394 et suivants du Code de procédure civile, de :
— Juger que la Maf accepte le désistement d’instance qui doit être aussi un désistement d’action de la société OPH Isère Habitat n’ayant plus d’intérêt à agir, la société [Y] SDFP ayant épuisé les voies contentieuses,
— Condamner la société OPH Alpes Habitat à régler à la Maf la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Deniau Avocat.
L’incident a été plaidé le 3 juin 2025 et mis en délibéré le 8 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)".
Sur le désistement d’instance de l’OPH Alpes Isère Habitat
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code ajoute que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, l’OPH Alpes Isère Habitat souhaite se désister de son instance à l’égard de la Maf.
La Maf accepte ce désistement qui est donc parfait. En outre, la Maf demande également à ce que le désistement d’action de l’OPH Alpes Isère Habitat soit prononcé à son égard.
Or, seul le demandeur peut se désister de son action à l’égard du défendeur et en l’espèce, l’OPH Alpes Isère Habitat ne se désiste que de son instance à l’égard de la Maf.Il convient alors de donner acte à l’OPH Alpes Isère Habitat de son désistement d’instance à l’égard de la Maf.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, c’est l’OPH Alpes Isère Habitat est à l’initiative de cette procédure dont il souhaite désormais se désister. Dès lors, les dépens de l’instance seront mis à sa charge .
Sur les frais irrépétibles
En outre, selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’OPH Alpes Isère Habitat est à l’initiative de cette procédure à l’égard de la Maf, laquelle a dû engager des frais pour assurer sa défense. Par ailleurs le désistement à son endroit a été prononcé.
Dès lors, l’OPH Alpes Isère Habitat sera condamnée à verser à la Maf, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
PRENONS acte du désistement d’instance formé par l’Office Public de l’Habitat Alpes Isère Habitat à l’égard de Mutuelle des Architectes Français ;
CONDAMNONS l’Office Public de l’Habitat Alpes Isère Habitat au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNONS l’Office Public de l’Habitat Alpes Isère Habitat à verser à la Mutuelle des Architectes Français, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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