Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 juin 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHAUFF' ENER c/ S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00188 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVFW
AFFAIRE : S.A.S. CHAUFF’ENER C/ S.A. MMA IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
12 Juin 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
S.A.S. CHAUFF’ENER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Coline KILLIAN de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025
DELIBERE : audience du 12 Juin 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2024, un véhicule de marque Mercedes modèle Sprinter, appartenant à la société Chauff’Ener, et assuré auprès de la société MMA IARD a été impliqué dans un accident de la circulation, subissant des dommages significatifs à l’avant et sur le côté droit.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, la SAS Chauff’Ener a fait assigner la SA MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 mai 2025. La société Chauff’Ener maintient sa demande et expose que :
— Un premier rapport d’expertise a évalué le coût des réparations à 23 135 euros HT, et la valeur du véhicule avant sinistre à 31 300 euros HT,
— Un second rapport a chiffré la remise en état du véhicule à 25 365,08 euros HT, sous réserve de démontage et contrôles, et a retenu une valeur avant sinistre de 31 300 euros HT,
— Elle conteste l’évaluation des dommages réalisés dans le cadre des expertises amiables, et considère que l’indemnisation proposée est sous-évaluée,
— Elle ignore si les réparations préconisées suffiront à remettre le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’accident, mais surtout si le montant réel des réparations ne dépassera pas le montant permettant de considérer le véhicule économiquement réparable,
— Conformément aux conditions du contrat d’assurance, si tel n’est pas le cas, l’assureur devra rembourser le prix d’achat du véhicule, soit 71 748 euros TTC.
La SA MMA IARD formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, dans le premier rapport d’expertise amiable du 10 décembre 2024, la valeur du véhicule avant sinistre est fixée à la somme de 31 300 euros HT, sa valeur après sinistre à la somme de 10 990 euros HT et le montant des réparations estimé à la somme de 22 795,57 euros HT.
Dans le second rapport du 27 janvier 2025, le coût de la remise en état est estimé à 25 365,08 euros HT, sous réserve de démontage et contrôles. L’expert estime donc que le véhicule est économiquement réparable.
Les deux experts estiment que le véhicule entre dans le cadre de la procédure des véhicules gravement endommagés (VGE).
En raison de la différence d’appréciation du montant nécessaire à la remise en état, la demanderesse justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer les réparations nécessaires pour remettre le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’accident, et de déterminer si le véhicule est techniquement et économiquement réparable.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour la SAS Chauff’Ener, qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La SAS Chauff’Ener, qui profite seule de la mesure, est condamnée à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
M. [P] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06 23 47 80 50 Mèl : [Courriel 5]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule MERCEDES Sprinter immatriculé [Immatriculation 6], après avoir dûment convoqué les parties,
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles,
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,
— Relever et décrire l’intégralité des dommages subis par le véhicule suite à l’accident survenu le 17 septembre 2024,
— Déterminer les réparations nécessaires pour remettre le véhicule dans l’état dans lequel il se trouvait avant l’accident, en chiffrer le coût et la durée,
— Déterminer si le véhicule est techniquement et économiquement réparable,
— Indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 12 janvier 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par la SAS Chauff’Ener avant le 12 juillet 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord.
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE la SAS Chauff’Ener aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 12 Juin 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me IDCHAR
COPIES à :
— Me SUC
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [P] [R](Expert) par opalexe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Rapport
- Caution ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Dénonciation
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Terme ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Matériel ·
- Adresses ·
- Radio ·
- Juge des référés ·
- Avis
- Nationalité française ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Transcription ·
- État ·
- Ministère public ·
- Registre
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Pouvoir du juge ·
- Bailleur social ·
- Préjudice ·
- Dégradations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Extensions ·
- Assurances ·
- Responsabilité civile ·
- Assistant ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Incident
- Tribunal judiciaire ·
- Imprimerie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Motif légitime
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Accès ·
- Protection ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.