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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 21 avr. 2026, n° 26/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
21 Avril 2026
MINUTE : 26/00492
N° RG 26/02183 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4XAY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N], [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEURS
Madame [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS – C1922
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 09 Avril 2026, et mise en délibéré au 21 Avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 21 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 novembre 2025, signifié le 13 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre, d’une part, Madame [N] [X] [J] et Monsieur [I] [F] [T] et, d’autre part, Madame [D] [C] et Monsieur [A] [G] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné solidairement Madame [N] [X] [J] et Monsieur [I] [F] [T] à payer à Madame [D] [C] et Monsieur [A] [G] la somme de 25.536,19 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [N] [X] [J], Monsieur [I] [F] [T] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 13 janvier 2026 .
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 25 février 2026, Madame [N] [X] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 4 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2026.
À cette audience, Madame [N] [X] [J] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion jusqu’au 6 juillet 2026.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique que la commission de surendettement a décidé d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle explique que, même si ses ressources sont très limitées, elle va payer l’indemnité d’occupation grâce à l’aide de ses proches.
En défense, Madame [D] [C] et Monsieur [A] [G], représentés par leur conseil, s’opposent à l’octroi de délais.
Ils indiquent que la dette est importante (32.761,19 euros) et ne cesse d’augmenter depuis 3 ans. Ils ajoutent que leur préjudice est d’autant plus important que la commission de surendettement a orienté le dossier de la requérante vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [N] [X] [J] occupe les lieux avec ses trois enfants âgés de 3, 7 et 12 ans.
Ses ressources, composées uniquement de son salaire (1573 euros après saisie sur salaire) et des prestations sociales (639,47 euros d’après le rapport social du 16 février 2026), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée le 16 décembre 2020, et depuis renouvelée chaque année, et de la reconnaissance du statut de prioritaire DALO par décision du 3 décembre 2025. Selon le rapport social du 16 février 2026, elle a également engagé des démarches de relogement grâce au pourcentage patronal.
Il ressort du décompte produit en défense qu’aucun paiement n’a été effectué depuis le mois d’octobre 2025, la dette s’étant aggravée pour atteindre 32.965,76 euros au 30 mars 2026. En raison de faibles ressources dont dispose la requérante, l’aggravation de sa dette ne suffit pas à remettre en cause sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Par décision du 30 mars 2026, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier de la requérante qu’elle a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de trois enfants mineurs, il y a lieu d’accorder à la demanderesse des délais avant expulsion jusqu’au 6 juillet 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu le 17 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [X] [J] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [N] [X] [J], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai jusqu’au 6 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 17 novembre 2025 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [N] [X] [J] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [N] [X] [J] devra quitter les lieux le 6 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [N] [X] [J] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 21 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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