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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 mai 2025, n° 21/08095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 21/08095 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFOE
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [F] [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [I] [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Aurelia KHALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [W] [J] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9])
de nationalité Française
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Agnès MARTIN-SANTI, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
REJETTE la demande d’injonction de communication de pièces de madame [W] [H];
REJETTE les pièces 25 à 27 et 31 communiquées par monsieur [E] [S];
Vu l’acte de mariage dressé le 7 juillet 2001 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône).
Vu l’assignation en date du 9 septembre 2021;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[E], [F], [U] [S]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] ( Bouches du Rhône)
et
[W], [J] [H]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8] (Bouches du Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 22 mai 2021;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande de monsieur [E] [S] tendant à l’attribution des véhicules, la répartion des dettes communes et le partage du mobilier;
DECLARE irrecevable la demande de madame [W] [H] tendant à la demande de restitution des bijoux sous astreinte ainsi qu’à la confirmation de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux jusqu’à la vente à titre onéreux;
DEBOUTE monsieur [E] [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil;
CONDAMNE madame [W] [H] à payer à monsieur [E] [S] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 20.000 euros ( VINGT MILLE EUROS);
DECLARE n’y avoir lieu à dire que l’obligation de madame [W] [H] au versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants a cessé au 1er septembre 2021;
CONSTATE le versement par madame [W] [H] d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [G] [S] d’un montant de 400 euros ( QUATRE CENTS EUROS) directement entre les mains de [G] [S];
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant majeur à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, soit 300 euros au total (TROIS CENTS EUROS) que monsieur monsieur [E] [S] devra verser à madame [W] [H] et en tant que de besoin, l’y CONDAMNE;
DIT que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à ce que l’enfant majeur soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que monsieur [E] [S] devra verser cette contribution entre les mains de madame [W] [H] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année le 1er janvier en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois du présent jugement ( mai 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile,la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision
CONDAMNE monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve de application de la loi relative à l’aide juridictionnelle.
DEBOUTE monsieur [E] [S] et madame [W] [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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