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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, surendettement, 10 nov. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CAF DE L' OISE c/ Société TOTAL ENERGIES, Société URSSAF DE PICARDIE, Société CLESENCE, Etablissement public SIP COMPIEGNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
11 rue Henri de Séroux
BP 70031
60321 COMPIEGNE CEDEX
☎ : 03.44.38.35.21
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CP6M
Minute : 25/88
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Karim BEN SEDRINE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie HAZARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire ayant été mise en délibéré à la date de ce jour pour jugement rendu par mise à disposition au greffe :
Sur la contestation formée par :
Monsieur [I] [V]
4 Rue André Baduel
Appt 49
60200 COMPIÈGNE
comparant en personne
en présence Madame [V] (soeur), personne habilitée
à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France
3 rue de l’Anthémis
60200 COMPIEGNE,
non comparante,
pour traiter le surendettement de
Monsieur [I] [V]
4 Rue André Baduel
Appt 49
60200 COMPIÈGNE
comparant en personne
en présence de Madame [V] (soeur), personne habilitée
envers :
Société CLESENCE
12 Bd Roosevelt
02100 ST QUENTIN
non comparante, ni représentée
Société TOTAL ENERGIES
Pôle solidarité
2B Rue Louis Armand cs 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante, ni représentée
Société URSSAF DE PICARDIE
1 avenue Danemark
80090 AMIENS
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP COMPIEGNE
6 Rue Winston Churchill
CS 40055
60321 COMPIEGNE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAF DE L’OISE
Rue Jules Ferry
CS 90729
60012 BEAUVAIS CEDEX
non comparante, ni représentée
Organisme CRAM BRIE PICARDIE
DRC SURENDETTEMENT
24 Avenue du maréchal foch
77334 MEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BOUYGUES TELECOM
Service clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Oise (ci-après désignée la commission) le 4 mars 2025, Monsieur [I] [V] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 12 mars 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable, aux motifs suivants : « exercice d’une activité professionnelle indépendante ».
Cette décision a été notifiée à Monsieur [I] [V] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 18 mars 2025.
Une contestation a été élevée le 24 mars 2025 par Monsieur [I] [V] au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission qui l’a reçue le 27 mars 2025.
Il expose qu’il n’exerce plus d’activité indépendante ayant été radié le 18 mars 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du tribunal judiciaire de Compiègne le 4 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, monsieur [I] [V] a comparu en personne, assisté par sa sœur, personne habilitée.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit sans toutefois justifier que Monsieur [I] [V] a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la Caisse d’allocations familiales a fait parvenir au greffe ses conclusions faisant état d’une créance de 199,96 euros.
Monsieur [I] [V] a soutenu qu’il est désormais salarié et que ses dettes de loyer ne sont pas liées à son statut d’associé.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 10 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.”
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…] La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
En l’espèce, le , la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 18 mars 2025 à monsieur [I] [V]. Le recours a été élevé par lettre recommandée le 24 mars 2025.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées, il y lieu de dire recevable la contestation formée par monsieur [I] [V].
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 11 965,31 euros selon état des créances au 27 mars 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Concernant le calcul des revenus de l’intéressé, il convient de préciser que le salaire mensuel a été évalué sur la base du salaire net imposable figurant sur la fiche de paie la plus récente produite au dossier (soit celle de août 2025), déduction faite de la CSG et de la RDS et compte tenue du fait que monsieur [V] se trouve en demi-traitement depuis le mois d’avril 2025, soit 1 365,89 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [I] [V] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 269,27 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [I] [V] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Monsieur [I] [V] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1686 euros décomposée comme suit :
— assurances, mutuelles : 58 euros
— charges courantes : 12 euros,
— forfait chauffage : 123 euros,
— forfait de base 632 euros,
— forfait habitation : 121 euros,
— impôts : 73 euros,
— logement : 667 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de Monsieur [I] [V] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources – charges: ) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise foi de Monsieur [I] [V] n’est pas établie. sa situation de surendettement relève en effet d’une mauvaise gestion de sa situation financière, et non d’une volonté délibérée de se soustraire à ses créanciers.
Une partie de ses dettes, à savoir la dette locative envers la société CLESENCE pour 7 934,63 euros et la taxe d’habitation pour 152 euros, ne sont pas d’ordre professionnel.
En conséquence, monsieur [I] [V] sera dit bien-fondé en son recours et recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT monsieur [I] [V] recevable et bien en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 12 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l’Oise ;
Et en conséquence,
DÉCLARE Monsieur [I] [V] recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de l’Oise pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 et suivants du Code de la Consommation :
— la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
— les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L. 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ;
— la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
— la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s’effectue dans les conditions prévues aux articles L. 542-7-1 et L. 831-8 du code de la sécurité sociale ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [I] [V] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Oise.
Ainsi jugé et prononcé à Compiègne, le 10 novembre 2025,
LA GREFFIÈRE LE VICE- PRÉSIDENT
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