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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 22 mai 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
N° RG 24/02102 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4GW
Jugement du 22 Mai 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[E] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre GOSSELIN
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 22 mai 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 16 Janvier 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par maitre GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par maitre GOVEN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 7 janvier 2022, la société SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur [E] [Y] un crédit d’un montant en capital de 11.000 € remboursable en 84 mensualités de 158.92 € incluant les intérêts au taux effectif global de 4.74 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé du 6 novembre 2023 en mettant en demeure Monsieur [E] [Y] de régler la somme de 10.568,67 €.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, SOCRAM BANQUE a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10. 179,08 € avec intérêts au taux contractuel capitalisés à compter du 3 novembre 2023, date de la déchéance du terme,
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’à supporter les dépens.
A l’audience du 16 janvier 2025, le juge a relevé d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation.
La société SOCRAM BANQUE, comparant par ministère d’avocat, a maintenu ses demandes. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation, par note en délibéré, elle s’est défendue de toute irrégularité.
Bien que régulièrement assigné par dépôt en l’étude, Monsieur [E] [Y] n’a pas comparu.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Il résulte des dispositions des articles 472 du code de procédure civile que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande principale en paiement :
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1134 (devenu 1103) du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1184 (devenu 1217) du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment de justifier qu’il a vérifié la solvabilité de l’emprunteur.
En effet, avant de conclure un contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.311-9 devenu L.312-16 du code de la consommation).
Dès lors, de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, la société SOCRAM BANQUE justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), et produit une “fiche de dialogue” figurant au sein de l’offre de contrat de crédit et correspondant à la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.311-10 devenu L.312-17 du code de la consommation.
Cependant, si ces pièces contribuent à évaluer la solvabilité de l’emprunteur en s’assurant de l’absence d’incidents de remboursement antérieurs et en faisant état de ses revenus et de ses charges actuels, ils ne permettent pas à eux seuls de vérifier sa solvabilité.
Or, la société SOCRAM BANQUE ne produit sur ce point qu’un bulletin de paye du mois de novembre 2021 indiquant que Monsieur [Y] est employé par une entreprise d’intérim (Intérim avenue) depuis le 1er novembre 2021 en qualité d’agent de fabrication/cariste. Ce bulletin de paye ne visant qu’une convention collective “travail temporaire” sans autre indication, il ne permet pas de justifier du fait que Monsieur [Y] était, lors de la conclusion du contrat de crédit et ainsi que cela est indiqué dans la fiche de dialogue, employé au titre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il percevait des revenus stables lui permettant d’honorer valablement les mensualités dues au titre du contrat de crédit.
Il n’est, en outre, produit aucune pièce justifiant des charges de l’emprunteur, et notamment de sa charge locative.
Le prêteur a donc manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L.311-9 devenu L.312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L.311-48 al. 2 devenu L.341-2 du code de la consommation.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.311-48 devenu L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit donc être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.311-48 al. 3 devenu L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [E] [Y] (11 000 €) et les règlements effectués par ce dernier (2 602,90 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit une somme totale due par Monsieur [E] [Y] de 8 397,10 €.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l’espèce, il convient donc de constater que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [E] [Y] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 8 397,10 €, sans intérêts ;
DÉBOUTE SOCRAM BANQUE de ses autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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