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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 10 juil. 2025, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00046 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSU4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 4] (COLOMBIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Séverine DEBOURG, avocat au barreau de l’Ain (T. 39), avocat postulant, ayant Me William ROLLET, avocat au barreau de Mâcon, pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Maître [T] [H]
domiciliée [Adresse 3]
représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de Lyon (T. 539)
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 septembre 2008 à [Localité 13] (Rhône), Monsieur [K] [X] a été victime de violences commises par Monsieur [U] [L], son voisin, auquel il reprochait des tapages nocturnes.
Monsieur [L] a été poursuivi du chef de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours et du chef d’injure non publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion de la victime.
Monsieur [X] a mandaté Maître Catherine Grellier, avocat au barreau de Lyon, pour défendre ses intérêts.
Maître [H] a rédigé des conclusions de partie civile pour l’audience du 20 janvier 2009.
Par jugement contradictoire du 24 février 2009, le tribunal de police de Villeurbanne a notamment :
— déclaré Monsieur [L] coupable des faits qui lui sont reprochés,
— condamné Monsieur [L] à une amende contraventionnelle de 300 euros et à une amende contraventionnelle de 150 euros,
— déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Monsieur [X],
— ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [O] [F],
— dit que Monsieur [X] ferait l’avance des frais d’expertise et devrait consigner la somme de 425 euros,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 9 juin 2009,
— condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [X] une indemnité provisionnelle de 300 euros et la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courrier du 26 février 2009, Maître [H] a informé Monsieur [X] du contenu de la décision rendue le 24 février 2009 et l’a invité à consigner la somme de 425 euros avant le 24 mars suivant.
Par courrier du 20 mars 2009, Maître [H] a adressé à Monsieur [X] la copie de la décision rendue le 24 février 2009.
Par courrier du 7 décembre 2009, Maître [H] a informé Monsieur [X] de la mise en oeuvre par Maître [P], huissier de justice, d’une saisie des rémunérations à l’encontre de Monsieur [L] et lui a adressé l’état de frais de l’huissier de justice d’un montant de 221,99 euros.
Par courrier du 28 décembre 2009, Monsieur [X] a de nouveau demandé à Maître [H] de lui envoyer sa convention d’honoraires et l’a invitée à solliciter du tribunal un report de la date de dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a établi un rapport le 20 juin 2010.
Par courrier du 6 juillet 2010, Maître [H] a adressé à Monsieur [X] la copie du pré-rapport de l’expert judiciaire.
Par courrier du 11 janvier 2011, Maître [H] a adressé à Monsieur [X] ses conclusions rectifiées déposées au tribunal de police sollicitant la liquidation des préjudices de son client après dépôt du rapport d’expertise. Elle a joint une facture d’honoraires de 957 euros TTC.
Par courrier du 14 mars 2011, Maître [H] a adressé à Monsieur [X] ses conclusions additionnelles déposées au tribunal de police.
Par courrier du 10 mai 2011, Maître [H] a adressé à Monsieur [X] la copie de l’assignation d’appel en cause délivrée à la [5].
Par courrier du 23 mai 2011, Maître [H] a informé Monsieur [X] de la plaidoirie de l’affaire à l’audience du 17 mai et de la mise en délibéré de la décision au 20 septembre suivant.
Par jugement du 20 septembre 2011, contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [L], le tribunal de police de Villeurbanne, statuant sur les intérêts civils, a notamment :
— condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [X] les sommes de :
— 30 504,38 euros au titre des préjudices patrimoniaux,
— 45 600 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral,
— soit au total 79 579,38 euros,
— déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de la [10],
— condamné Monsieur [L] à payer à la [11] [Localité 12] les sommes de :
— 2 646,77 euros au titre des prestations fournies,
— 910 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— rejeté la demande de la [11] [Localité 12] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— condamné Monsieur [L] à payer à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par courrier du 23 décembre 2011, Maître [H] a adressé à Monsieur [X] la copie du jugement du 20 septembre 2011 et lui a indiqué faire signifier le jugement par huissier de justice et lui demander de poursuivre l’exécution.
Par courrier du 22 mai 2012, Monsieur [X] a demandé à Maître [X] de lui faire savoir si Monsieur [L] a fait appel du jugement du 20 septembre 2011 et si l’huissier de justice a pu constater si le débiteur est en capacité de payer les sommes dues.
Le greffier du tribunal de police de Villeurbanne a délivré le 11 juillet 2012 un certificat attestant que Monsieur [L] a interjeté appel du jugement du 20 septembre 2011 le 30 janvier 2012.
Par courrier du 12 mars 2013, Monsieur [X] a interrogé Maître [H] sur l’avancement de la procédure d’appel à la demande de son assureur.
Par courrier du 18 avril 2013, Maître [H] a avisé Monsieur [X] que l’affaire était fixée au 4 juin 2013 à 10 heures 30 devant la neuvième chambre correctionnelle et lui a indiqué qu’il recevrait une convocation.
Par courrier du 30 mai 2013, Maître [H] a adressé à Monsieur [X] son projet de conclusions à déposer devant la cour d’appel. Elle lui a indiqué qu’elle vérifierait la date à laquelle le parquet a fait signifier le jugement et rappelé qu’elle l’a elle-même fait signifier le 27 janvier 2012. Elle a sollicité le paiement d’une provision sur honoraires.
Par courrier du 3 juin 2013, Maître [H] a avisé Monsieur [X] que sa présence à l’audience n’est pas obligatoire et qu’elle a modifié les conclusions sur le montant de l’article 475-1 et le montant du préjudice moral.
Par courrier du 10 juin 2013, Maître [H] a informé Monsieur [X] du maintien de son accord sur les modalités de fixation de ses honoraires, à savoir un honoraire de résultat de 10 % hors taxes, en sus des provisions déjà versées.
Par arrêt du 2 juillet 2013, contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [L], la cour d’appel de [Localité 12] a déclaré recevable l’appel du prévenu et constaté la prescription de l’action civile.
Par courrier du 4 juillet 2013, Maître [H] a indiqué à Monsieur [X] que l’affaire est toujours en délibéré et qu’elle lui ferait parvenir l’arrêt dès réception.
Par courrier du 18 décembre 2015, Monsieur [X] a demandé à Maître [H] de saisir le Fonds de garantie afin de récupérer les sommes accordées par le jugement du 20 septembre 2011.
Par courrier du 26 avril 2016, Monsieur [X] a interrogé Maître [H] sur l’avancement de son dossier.
Par courrier du 6 mai 2016, Maître [H] a proposé à Monsieur [X] de prendre rendez-vous pour faire le point sur le dossier et convenir du règlement de ses honoraires.
Par courrier du 2 mai 2017, Maître [H] a communiqué à Monsieur [X] des informations relatives à l’indemnisation par la [8] (la [6]) et lui a indiqué que, s’il entend saisir cette juridiction, il conviendrait d’entamer les diligences dans les plus brefs délais. Elle lui a proposé de faire signifier l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] à Monsieur [L].
L’arrêt du 2 juillet 2013 a été signifié à Monsieur [L] par acte d’huissier de justice du 16 août 2017.
Par courrier du 24 août 2017, Maître [H] a adressé à Monsieur [X] la copie de la signification de l’arrêt d’appel à Monsieur [L] et la facture de l’huissier de justice.
Par courrier du 9 janvier 2018, Maître [H] a adressé à Monsieur [X] son projet de requête devant la [6] pour recueillir son accord et lui a indiqué que ses honoraires seraient constitué d’une provision de 1 800 euros TTC et d’un honoraire de résultat de 10 % hors taxes.
Par courrier du 15 janvier 2018, Maître [H] a avisé Monsieur [X] de l’impossibilité d’exécuter le jugement du 20 septembre 2011 en l’absence de règlement quelconque de Monsieur [L] et lui a conseillé de saisir la [6].
Par courrier du 1er février 2018, Monsieur [X] a retourné à Maître [H] le projet de requête corrigé par ses soins et lui a demandé de déposer la requête devant la [6] le plus tôt possible.
Par courrier du 9 février 2018, Maître [H] a fait parvenir à Monsieur [X] une facture de provision sur honoraires de 600 euros TTC.
Le 20 février 2018, le greffe de la cour d’appel de [Localité 12] a établi un certificat de non-pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 2 juillet 2013.
Par courrier du 2 mars 2018, Maître [H] a demandé à Monsieur [X] son accord sur la provision de 300 euros réclamée par l’huissier de justice en charge de récupérer les sommes dues par Monsieur [L].
Par courrier du 16 avril 2018, Maître [H] a avisé Monsieur [X] que Monsieur [L] est propriétaire d’une société civile immobilière, que les sommes recouvrées à son encontre viendraient en déduction des sommes réclamées à la [6] et que l’huissier de justice réclame une provision de 300 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 2018, Monsieur [X] a sollicité de Maître [H] des informations sur l’état d’avancement de plusieurs procédures, dont la procédure devant la [6].
Par courrier du 25 octobre 2018, Maître [H] a adressé à Monsieur [X] la copie du courrier de l’huissier de justice en charge de l’exécution forcée et lui a demandé de lui faire connaître sa position et de régler le solde de 223,47 euros dû à l’huissier de justice.
Par courriel du 5 novembre 2018, Monsieur [X] a de nouveau interrogé Maître [H] sur l’état d’avancement de plusieurs procédures, dont la procédure devant la [6].
Par courrier du 20 novembre 2018, Monsieur [X] a interrogé la [7] sur l’existence de la saisine effectuée par Maître [H].
Par réponse rapide apposée sur le courrier de Monsieur [X], le greffier de la [6] a répondu qu’au 22 novembre 2018, aucune requête n’avait été déposée.
Par courrier du 19 décembre 2018, Maître [H] a indiqué à Monsieur [X], en réponse à son courrier recommandé du 27 novembre 2018, qu’elle constate qu’il a changé d’avis, qu’elle demanderait à l’huissier de justice de cesser ses démarches et qu’elle déposerait la requête devant la [6].
Par courrier du 14 janvier 2020, Monsieur [X] a interrogé Maître [H] sur l’état d’avancement de la procédure devant la [6].
Par courrier du 16 décembre 2021, le greffier de la CIVI de [Localité 12] a informé Monsieur [X], en réponse à son courrier du 12 décembre 2021, de l’absence de dépôt d’une requête en son nom et lui a adressé l’imprimé Cerfa pour saisir la juridiction.
Par courrier du 17 décembre 2021, Monsieur [X] a demandé à Maître [H] de lui envoyer l’attestation de dépôt de la requête devant la [6].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 décembre 2021, Monsieur [X] a adressé une plainte au bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] concernant son avocat.
Par courrier du 13 janvier 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 12] a indiqué à Monsieur [X] ouvrir un dossier de responsabilité civile professionnelle et l’a invité à chiffrer le montant de son préjudice.
*
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, Monsieur [X] a fait assigner Maître [H] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 411, 412, 413, 500 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9 ancien, 10, 506 ancien, 509 ancien, 510 et 706-5 du Code de procédure pénale
Vu l’article 2226 du Code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation susvisée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire pour les causes et raisons sus-énoncées,
Constater le manquement de Maître [T] [H] à son devoir de conseil découlant de la mission d’assistance de l’avocat.
En conséquence :
Condamner Maître [T] [H] à verser à Monsieur [K] [X] de la somme de 111 499,74 € en indemnisation de son préjudice résultant de l’absence de saisie d’une juridiction civile pour obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de son agression ;
Condamner Maître [T] [H] à verser à Monsieur [K] [X] de la somme de 15 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner Maître [T] [H] à verser à Monsieur [K] [X] de la somme de 2 506,90 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner Maître [T] [H] à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Maître [T] [H] aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Monsieur [X] reproche à son avocat notamment :
— de ne pas avoir surveillé les délais relatifs à la procédure d’appel, laissant passer le délai de prescription de l’action civile,
— de lui avoir laissé entendre qu’il pourrait obtenir en appel des condamnations plus lourdes qu’en première instance sans avoir fait appel incident,
— de ne pas l’avoir informé des conséquences de la prescription de l’action civile sur la possibilité de recouvrer les indemnités allouées en première instance et de lui avoir conseillé de poursuivre l’exécution forcée du jugement du 20 septembre 2011, le conduisant à exposer des frais inutiles,
— d’avoir mandaté en 2017 un huissier de justice pour signifier au condamné l’arrêt du 2 juillet 2013 qui lui avait pourtant déjà été signifié le 21 août 2013, le conduisant à exposer des frais inutiles,
— de ne pas lui avoir conseillé de saisir une juridiction civile pour obtenir la réparation de son préjudice, alors que le délai de prescription de dix ans expirait le 30 avril 2020,
— de ne pas avoir saisi la [6] dans le délai prévu par la loi et en lui faisant croire qu’elle avait saisi la juridiction alors que ce n’était pas le cas.
Maître [H] a constitué avocat par acte dématérialisé notifié le 20 janvier 2024.
*
Par conclusions aux fins d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, Maître [H] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu l’article 2225 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE de bien vouloir :
— JUGER irrecevable car prescrite l’action intentée par Monsieur [X] à l’encontre deMaître [H] ;
Par conséquent,
— REJETER l’ensemble des demandes de Monsieur [X] formulées à l’encontre de Maître [H] ;
— CONDAMNER Monsieur [X] à régler à Maître [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Maïté ROCHE, Avocat sur son affirmation de droit.”
Maître [H] soulève la prescription de l’action de Monsieur [X] intentée le 26 décembre 2023, expliquant principalement que :
— la demande portant sur le défaut de conseil au titre de l’arrêt du 2 juillet 2013 est prescrite, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis le 2 juillet 2013, date de fin du mandat ad litem,
— la demande au titre du défaut de saisine de la [6] est prescrite, le fait étant connu de Monsieur [X] dès le 22 novembre 2018 puis confirmé le 20 décembre 2018.
*
Dans ses conclusions responsives d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [X] a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 1217 et 1231-1 du Code civil,
Vu les articles 411, 412, 413, 500 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9 ancien, 10, 506 ancien, 509 ancien, 510 et 706-5 ancien du Code de procédure pénale
Vu l’article 2224, 2225 et 2226 du Code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation susvisée,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes conclusions contraires
JUGER non prescrite l’action en responsabilité de Monsieur [K] [X] à l’encontre de Maître [T] [H],
En conséquence,
DEBOUTER Maître [T] [H] de ses demandes incidentes
CONDAMNER Maître [T] [H] à régler la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Maître [T] [H], en tous les dépens.”
Monsieur [X] conclut au rejet de la fin de non-recevoir adverse, considérant que le délai de prescription de son action a commencé à courir à la réception du courrier de la [6] du 16 décembre 2021, qui lui a permis de savoir qu’une faute avait été commise par son avocat dans la gestion de son affaire et qu’il disposait en conséquence d’une action en responsabilité civile à son encontre.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 5 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
Monsieur [X] a introduit une action en responsabilité professionnelle à l’encontre de Maître [H], avocat, par laquelle il présente des demandes d’indemnités en réparation des différents manquements reprochés à l’avocat commis dans le cadre des mandats qu’il lui a confiés pour le représenter et l’assister en justice.
Aux termes de l’article 2225 du code civil, “L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.”
Selon l’article 412 du code de procédure civile, “La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.” L’article 420, alinéa 1er, du même code précise que “L’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.”
En l’espèce, il y a lieu de distinguer le mandat donné par Monsieur [X] pour le représenter et l’assister dans la procédure d’appel du jugement du tribunal de police du 20 septembre 2011, le mandat donné pour exécuter le jugement du 20 septembre 2011 et le mandat donné pour saisir la [6].
— Sur la prescription de l’action au titre du mandat de représentation et d’assistance dans la procédure d’appel du jugement du tribunal de police du 20 septembre 2011 :
Le délai de prescription de l’action en responsabilité de Monsieur [X] contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission de le représenter et de l’assister dans la procédure d’appel du jugement du tribunal de police du 20 septembre 2011, a couru à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance.
L’arrêt d’appel, prononcé le 2 juillet 2013, est qualifié de contradictoire à l’égard de la partie civile. Le délai de pourvoi en cassation, qui était de cinq jours francs selon l’article 568 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 20 novembre 2023, a commencé à courir le mercredi 3 juillet 2013 et a expiré le lundi 8 juillet 2013 à minuit.
Le délai de prescription de l’action en indemnisation au titre des manquements commis envers Monsieur [X] dans l’exécution de sa mission de le représenter et de l’assister dans la procédure d’appel du jugement du tribunal de police du 20 septembre 2011 a expiré le 7 juillet 2018.
En conséquence, l’action engagée le 26 décembre 2023 est prescrite et irrecevable.
— Sur la prescription de l’action au titre du mandat d’exécuter le jugement du 20 septembre 2011 :
Maître [H] a été mandatée pour poursuivre l’exécution du jugement du tribunal de police du 20 septembre 2011. Elle a mandaté un huissier de justice pour faire signifier le jugement à Monsieur [L] et engager des procédures d’exécution.
L’avocat a continué ses diligences jusqu’à la réception de la lettre recommandée du 27 novembre 2018, par laquelle Monsieur [X] a mis fin au mandat. Maître [H] a pris acte de la décision de son client par courrier du 19 décembre 2018.
Le délai de prescription de l’action a commencé à courir le 27 novembre 2018 et a expiré le 26 novembre 2023.
En conséquence, l’action engagée le 26 décembre 2023 est prescrite et irrecevable.
— Sur la prescription de l’action au titre du mandat de saisir la [6] :
Par courrier du 9 janvier 2018, Maître [H] a adressé à Monsieur [X] son projet de requête devant la [6]. Par courrier du 1er février 2018, Monsieur [X] a retourné le projet à Maître [H] avec ses corrections et a demandé à l’avocat de la déposer le plus tôt possible.
Maître [H] a donc clairement reçu le mandat de saisir la [6] pour le compte de Monsieur [X]. Elle a ensuite affirmé à son client, par courrier du 19 décembre 2018, qu’elle allait déposer la requête devant la [6].
L’avocat ne justifie pas avoir accompli les formalités nécessaires pour mettre fin au mandat, notamment dans l’hypothèse où ses honoraires n’étaient pas réglés.
Monsieur [X] soutient qu’il n’a eu connaissance de l’absence de saisine de la [6] qu’à la réception du courrier de la [6] du 16 décembre 2021 et situe le point de départ de la prescription à cette date.
Conformément à la position du demandeur, il convient de considérer que Monsieur [X] a mis fin au mandat donné à Maître [H] de saisir la [6] au jour de la réception du courrier de la [6], qui sera fixé au 17 décembre 2021.
Il s’ensuit que l’action en responsabilité engagée le 26 décembre 2023 n’est pas prescrite et est recevable.
Il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés à l’occasion du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare prescrite et irrecevable l’action en indemnisation engagée par Monsieur [K] [X] au titre des manquements commis par Maître [T] [H] dans l’exécution de sa mission de le représenter et de l’assister dans la procédure d’appel du jugement du tribunal de police de Villeurbanne du 20 septembre 2011,
Déclare prescrite et irrecevable l’action en indemnisation engagée par Monsieur [K] [X] au titre des manquements commis par Maître [T] [H] dans l’exécution de sa mission d’exécuter le jugement du tribunal de police de Villeurbanne du 20 septembre 2011,
Déclare recevable l’action en indemnisation engagée par Monsieur [K] [X] au titre des manquements commis par Maître [T] [H] dans l’exécution de sa mission de saisir la [9] [Localité 12],
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens exposés à l’occasion de l’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 16 octobre 2025,
Invite Maître Maïté Roche, conseil de la défenderesse, à conclure au fond au plus tard le 13 octobre 2025.
Prononcé le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Séverine DEBOURG
Me Maïté ROCHE
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