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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 6 juin 2025, n° 21/13893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARIJE c/ S.A.R.L. AU DELA DE L' IDEE, S.A.S. [ Adresse 10 ] ( anciennement FERRET ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 21/13893
N° Portalis 352J-W-B7F-CVN6B
N° MINUTE :
Assignation du :
29 octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ARIJE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SELARL CABINET BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0594
DÉFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 10] (anciennement FERRET)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
S.A.R.L. AU DELA DE L’IDEE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Ariane SCHUMAN-DREYFUS de la SELAS PEYRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0040
Expédition exécutoires délivrées le :
Me BOUCHARA – C0594
Me HOOFFMAN ATTIAS – C0610
Me SCHUMAN-DREYFUS – L0040
Décision du 06 juin 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 21/13893 N° Portalis 352J-W-B7F-CVN6B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente,
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
Monsieur Matthias CORNILLEAU, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 avril 2025 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Malik CHAPUIS, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Expose du litige
La SAS Arije, qui commercialise des articles de joaillerie et d’horlogerie, a eu recours aux services de la SARL Au delà de l’idée, agence d’architecture d’intérieur et de design, pour la conception de l’aménagement de ses boutiques depuis 2008 jusqu’en 2017.
Par contrat d’études et de maîtrise d’oeuvre du 4 juin 2014, la société Arije a confié à la société Au delà de l’idée la conception d’une “nouvelle architecture intérieure à partir du concept développé précédemment par le maître d’œuvre de conception pour le maître d’ouvrage, notamment sur les sites de [Localité 13] et de [Localité 9]” et “ renforcer l’image en général par une présentation originale, exclusive, soignée et rationnelle” pour un grand espace commercial [Adresse 16] à [Localité 14] ; cette boutique a été inaugurée en janvier 2018. Deux contrats ultérieurs des 9 septembre 2016 et 14 juin 2017 ont été conclus pour adapter ce “concept général” à deux autres boutiques Arije à [Localité 13] et [Adresse 15] à [Localité 14].
Le 9 avril 2021, la société Arije a découvert la diffusion en ligne d’images et de maquettes 3D présentant le projet d’ouverture d’une boutique de la SAS Ferret (dont la dénomination sociale est devenue [Adresse 10] en 2022), également distributrice d’articles de joaillerie et d’horlogerie, sous l’enseigne Ferret puis Auberi, au centre commercial Cap 3000 à [Localité 18], conçue par la société Au delà de l’idée.
Estimant que ces aménagements reproduisaient “la combinaison d’éléments constituant l’identité d’Arije, particulièrement originale et audacieuse, au profit d’un de ses concurrents directs” au mépris de ses droits d’auteur et des engagements contractuels de la société Au delà de l’idée, la société Arije a fait constater par huissier de justice le contenu de publications des comptes Facebook et LinkedIn de Ferret les 15 et 26 avril 2021 et du site internet le 6 mai 2021.
Par acte d’huissier du 28 avril 2021, la société Arije a mis en demeure les sociétés Au delà de l’idée et [Adresse 10] de cesser toute exploitation de ses éléments d’identification originaux, de retirer les maquettes, publications et réalisations de la boutique Ferret Cap 3000 et s’engager à ne plus les créer d’élément ou de communication qui puisse créer une confusion avec elle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2021, la société Au delà de l’idée a répondu que le projet de boutique Ferret était parfaitement connu de la société Arije, que la reproduction parcellaire de détails visuels dans la mise en demeure ne rendait pas compte de la réalité de la création et que la confusion était impossible de bonne foi entre “l’esprit paquebot allié à celui de la Côte d’azur qui anime le projet Ferret – conçu pour un espace unique dans un centre commercial – de la somptueuse boutique parisienne d’Arije développée dans un esprit muséographique associé à l’idée d’un appartement parisien garni d’enfilades de pièces, qui convie le visiteur à changer de perspective au gré de pièces d’exception qu’il découvre sur 3 niveaux”.
Les pourparlers n’ayant débouché sur aucun accord et la boutique Auberi ayant ouvert le 19 juillet 2021, la société Arije a fait assigner les sociétés Au delà de l’idée et [Adresse 10] par actes du 29 octobre 2021 en responsabilité contractuelle pour la première et en responsabilité délictuelle et contrefaçon de droits d’auteur pour la seconde.
La société Arije a également fait dresser constat par huissier de justice les 28 et 29 juillet 2021 du site internet et de son compte Instagram et de l’apparence de la boutique Auberi du [Adresse 11] à [Localité 18].
Par ordonnance du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté une exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Au delà de l’idée et a renvoyé au tribunal l’examen de fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société Arije.
Par ses dernières conclusions signifiées le 18 octobre 2023, la société Arije demande au tribunal de : – ordonner à la société Au delà de l’idée de procéder à toutes modifications des façades et aménagement intérieur des boutiques Auberi pour mettre fin aux atteintes à ses droits, sous astreinte de 2000 euros par jour et par infraction constatée,
— condamner la société Au delà de l’idée à lui payer la somme de 850 000 euros, à titre principal, sur le fondement de ses manquements contractuels et de la garantie d’éviction et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur,
— ordonner à la société [Adresse 10] de cesser toute reproduction dans la boutique Auberi, de ses droits sur les façades et aménagement intérieur de ses boutiques, sous astreinte de 2 000 euros par jour et par infraction constatée, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société [Adresse 10] à lui payer la somme de 750 000 euros, à titre principal, sur le fondement de la contrefaçon de ses droits d’auteur,et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire,
— débouter les sociétés Cap avenue et Au delà de l’idée de l’intégralité de leurs demandes,
— diverses mesures de publication du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la société [Adresse 10] et la société Au delà de l’idée aux dépens et à lui payer à la société Arije la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les frais des constats des 15 et 24 avril, 6 mai, 28 et 29 juillet 2021,
sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions signifiées le 19 octobre 2023, la société Au delà de l’idée soulève l’irrecevabilité des demandes de la société Arije fondées sur la responsabilité contractuelle, faute d’intérêt à agir, et sur la contrefaçon de droits d’auteur, faute de qualité à agir.Sur le fond, elle demande au tribunal de :
— débouter la société Arije de l’ensemble de ses demandes ou, à titre subsidiaire, les réduire à de plus justes proportions,
— débouter la société [Adresse 10] de sa demande en garantie à son encontre,
— condamner la société Arije aux dépens et à lui payer la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2023, la société [Adresse 10] demande au tribunal de déclarer la société Arije irrecevable en ses demandes, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre subsidiaire, elle demande que la société Au delà de l’idée soit condamnée à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée au 9 janvier 2025. Les parties ont engagé une médiation en raison de laquelle un renvoi a été prononcé au 4 avril 2025.
Par conclusions signifiées le 4 avril 2025, la société Arije s’est désistée d’instance et d’action à l’encontre de la société [Adresse 10], qui a accepté ce désistement et s’est réciproquement désistée de toutes ses demandes à l’égard de la société Arije par conclusions du même jour, les parties convenant de conserver chacune leurs frais et dépens.
Il y a lieu de constater ces désistements et l’extinction de l’instance concernant la société [Adresse 10].
Moyens des parties
La société Arije soutient que :- les différents contrats de cession intervenus entre les sociétés Au delà de l’idée et Arije imposaient à la société Au delà de l’idée notamment une obligation de respecter l’originalité des boutiques Arije et de ne pas la dupliquer au profit d’un concurrent et une obligation de loyauté ;
— la société Au delà de l’idée a violé ces engagements en reproduisant dans la boutique Auberi les caractéristiques des boutiques de la société Arije ;
— ces engagements valaient en tous lieux du territoire national et, en dehors de celui-ci, là où elle aurait ouvert un point de vente et, quoi qu’il en soit, elle avait une boutique à [Localité 9] au moment de l’ouverture de la boutique Auberi à [Localité 17] ;
— cette boutique – radicalement différente de l’ancienne boutique Ferret qui était sombre et calfeutrée – reproduit la combinaison originale des façades des boutique Arije ainsi que la plupart des caractéristiques originales du décor intérieur (barreaux dorés ou en bronze et du mobilier (tables, fauteuils Pierre Jeanneret et poufs, bars à montres, vitrines intérieures monomarques), attestées par le même vocabulaire utilisé par les société Au delà de l’idée pour les décrire et les prétendues différences (couleur bleue, esprit shop in shop ou paquebot) sont insignifiantes au regard des ressemblances prépondérantes entre les boutiques ;
— cette réutilisation de la conception au bénéfice d’un concurrent par la société Au delà de l’idée est déloyale et constitue une entrave à la jouissance paisible de la prestation réalisée ;
— la société Au delà de l’idée lui doit la garantie d’éviction inhérente à toute cession, y compris de droits d’auteur.
Au soutien de sa demande subsidiaire sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteurs, elle fait valoir qu’elle est titulaire de droits d’auteurs sur la combinaison originale des éléments d’aménagement intérieur et de façade conçue par la société Au delà de l’idée du fait de la cession, parfaitement valable, stipulée aux contrats successifs qui les ont liées, notamment l’article 4.6, §5, du contrat du 4 février 2014 qui se retrouve dans les contrats ultérieurs pour les boutiques de [Localité 13] (contrat du 9 septembre 2016) et [Localité 9] (contrat du 14 juin 2017) qui font aussi référence à la nouvelle identité visuelle développée pour la boutique de la [Adresse 16].En vertu de ces droits, elle s’estime bien fondée à s’opposer à la reproduction de la combinaison originale du décor que sont :
— en façade : un effet minéral du fait de la pierre beige clair utilisée, des vitrines larges et hautes au centre desquelles est installée une table ouverte au premier plan portant une seconde vitrine en verre accueillant plusieurs présentoirs de produits donnant l’effet d’une multiplicité et en arrière-plan desquelles de très larges panneaux de toutes hauteurs laissent de part et d’autre un couloir visuel permettant de découvrir le vaste intérieur de la boutique et son décor minéral aux tonalités beige, gris clair, bronze, doré et blanc, ainsi qu’un sas situé dans l’alignement des vitrines orné du monogramme bronze/doré de la marque présentant, au sol, une tranchée lumineuse éclairant les murs sur les façades,
— à l’intérieur : une multitude de barreaux bronze doré agencés en arrondi, un décor minéral aux tonalités claires (beige, gris clair, bronze, doré et blanc), un mobilier dessiné spécifiquement pour elle (tables rondes à deux pieds bronze doré cylindriques à fort et inégal diamètre, supportant trois vitrines rondes de fort diamètre et de hauteur inégale et des comptoirs ou bars à montres réalisés avec métal bronze/doré de forme arrondie, des vitrines intérieures mono-marque encastrées, hors sol et surmontées d’une marque/enseigne avec encadrement en laiton bronze doré) ainsi qu’un mobilier choisi (assises dont les pieds sont en métal bronze doré et dont les accoudoirs sont façon barreau, poufs en tissu présentant des détails de couleur métallisée bronze doré, fauteuils Pierre Jeanneret, fauteuils et canapés type haricot et éléments de mobilier reprenant la forme des barreaux en métal bronze doré).
Au soutien de ses demandes indemnitaires, d’interdiction sous astreinte et de publication, la société Arije rappelle les investissements considérables réalisés pour concevoir et réaliser le décor de ses boutiques dont la société Au delà de l’idée se prévaut abondamment sur son site internet et qu’elle a détournés en les utilisant au bénéfice de la société [Adresse 10], vulgarisant et banalisant sur le même segment de marché cette nouvelle identité visuelle, que la presse avait plébiscitée, ce qui menace son développement économique et crée une confusion entre Auberi et Arije.
La société Au delà de l’idée soulève à titre principal un défaut de qualité ou intérêt à agir de la société Arije en ce que, d’une part, elle a respecté toutes ses obligations contractuelles puisque le contrat ne lui interdisait de répliquer sa conception que dans les lieux où sa cliente aurait ouvert un point de vente, ce qui n’était pas le cas à [Localité 18], ni à [Localité 9] à la date de l’assignation et, d’autre part, les cessions de droit d’auteurs dont la société Arije se prévaut sont invalides comme trop générales au regard de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle et définies par référence à une clause d’un protocole transactionnel de 2011, c’est-à-dire avant la définition de la nouvelle identité visuelle objet du litige.
Sur sa responsabilité contractuelle, elle soutient que :- ainsi qu’il ressort explicitement des mentions de son site internet, ses réalisations pour la société Arije et pour la société [Adresse 10] procèdent d’esprits (muséographique / shop in shop) et de partis-pris esthétiques (espace unique / segmenté) et commerciaux (invisibiliser / mettre en valeur les marques partenaires) différents,
— il n’existe aucune confusion possible entre les boutiques Arije et Auberi, les premières étant minimalistes, avec une structuration verticale de l’espace et des couleurs gris-blanc-or et la seconde étant saturée des enseignes et couleurs des vitrines des marques partenaires,
— de la même façon, le mobilier spécialement créé pour chacune est différent,
— la société Arije ne saurait monopoliser le style de la société Au delà de l’idée à son seul profit.
Sur la contrefaçon de droits d’auteur, rappelant que seul l’auteur est légitime à caractériser les éléments portant l’empreinte de sa personnalité, elle conteste les caractéristiques originales des boutiques telles que présentées par la société Arije dans le seul but de faciliter les comparaisons avec la boutique Auberi. De son point de vue, les caractéristiques originales sont dans l’aménagement intérieur par “ la structuration rectiligne des espaces et des meubles (cubiques, carrés, rectangulaires), une mise en scène minimaliste et épurée et des teintes contrastées au service de différentes ambiances”qui “confèrent à l’ensemble un esprit muséographique commun aux 3 boutiques” tandis que, s’agissant des façades résultant du bâti existant, l’originalité se limite à “l’exposition minimaliste des produits au sein d’une stèle muséale posée devant un tableau centré dans la vitrine et par l’encadrement décollé du sol qui déborde de la façade sur 4 faces en métal bronze texturé”. Elle soutient que ces partis-pris esthétiques existaient déjà dans les aménagements qu’elle avait conçus pour la société Arije en 2008 et 2009.
Elle fait valoir que la combinaison de caractéristiques originales présentée en demande ne correspond pas au concept architectural et de design commun aux trois boutiques Arije, ne correspond à aucune représentation objective d’ensemble et n’est qu’un commentaire orienté de photographies pour faciliter les comparaisons avec la boutique Auberi.
La société Au delà de l’idée conteste enfin l’existence d’un préjudice en ce que :- la société Arije a bien une boutique [Localité 9] depuis 2022 et n’est donc pas entravée dans son développement par la présence de la boutique Auberi ;
— aucun élément objectif ne corrobore le préjudice d’image affirmé ;
— la demande exorbitante de 850.000 euros, comparée aux 605.074 euros payés par la société Arije pour la conception des trois boutiques de [Localité 14] et [Localité 13], ne repose sur aucune pièce ni aucun calcul de sorte qu’elle est arbitraire et surévaluée.
Motivation
I . Sur les fins de non recevoir tirées du défaut de qualité et du défaut d’intérêt à agir
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action, qui est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Par exception, elle peut être réservée aux seules personnes que la loi qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les moyens de la société Au delà de l’idée, qui sont, d’une part, l’absence de manquement contractuel de sa part au regard de la portée territoriale de l’obligation de non-reproduction invoquée et, d’autre part, la nullité des clauses de cession de droits d’auteur, sont de purs moyens de fond qui ne sauraient être qualifiés de fin de non-recevoir.
II . Sur la demande principale en responsabilité contractuelle
L’article 1103 du code civil (et l’article 1134 dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2016) dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et l’article 1217 du même code que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
L’article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable avant le 1er octobre 2016 prévoyait “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
L’article 1188 du code civil dispose que “Le contrat s’interprète selon la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète dans le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.” et l’article 1190 du même code ajoute “Dans le doute, le contrat s’interprète contre celui qui a proposé le contrat et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.”
Le premier paragraphe de la clause 4.6 des trois contrats d’études et de maîtrise d’œuvre de conception de 2014, 2016 et 2017 stipule : “Le maître d’œuvre s’oblige à respecter l’originalité de la conception fournie dans le cadre du présent contrat au maître d’ouvrage en s’interdisant de la répliquer au bénéfice de l’un ou l’autre de ses concurrents et ce en tous lieux du territoire national comme en tous lieux hors le territoire national où le maître d’ouvrage aura ouvert un point de vente.”
Les parties font une lecture différente de ce à quoi se rapportent les termes “où le maître d’ouvrage aura ouvert un point de vente”, la demanderesse estimant que c’est seulement pour l’étranger et la défenderesse tant pour le territoire national que hors de celui-ci.
Le tribunal observe que la clause précitée distingue entre le territoire national et les autres territoires et que aucune autre précision que “où le maître d’ouvrage aura ouvert un point de vente” ne se rapporte à l’une ou l’autre de ces régions. Dès lors, sauf à ne donner aucun sens à cette distinction, la précision apportée ne se comprend que comme se rapportant aux lieux “hors le territoire national”.
En toute hypothèse, la société Arije avait un point de vente à [Localité 9], soit 24 kilomètres de [Localité 18], et il n’est pas discuté qu’il s’agit d’une même zone d’achalandage. La société Au delà de l’idée ne pouvait l’ignorer ayant eu un contrat de maîtrise d’œuvre du 8 avril 2009 pour l’aménagement de celui-ci (facturé des honoraires le 28 octobre 2009) et il est indifférent que cette boutique ait été en travaux à la date de l’assignation.[2]
[2]
Dès lors, il était interdit à la société Au delà de l’idée de répliquer la conception fournie dans le cadre des 3 contrats précités au bénéfice d’un concurrent de la société Arije à [Localité 18].
A l’appui du grief de reproduction, la société Arije produit des photographies de détails et de vues plus larges des façades, du sas et des aménagements de ses boutiques qu’elle met en regard avec les maquettes publiées en avril 2021 et avec des photographies de la boutique Auberi en juillet 2021.
Comme le souligne à juste titre la défenderesse, il n’existe pas d’identité du décor (notamment les éléments verticaux métalliques en bronze qui ne sont présents que sur l’escalier de la boutique de la [Adresse 16]) et du mobilier des trois boutiques aménagées en 2014, 2016 et 2017 et la liste de la demanderesse des éléments caractéristiques ne se retrouve dans toutes, alors que défenderesse démontre par sa pièce n°21 que la plupart de ces caractéristiques prises isolément se retrouve dans de nombreux aménagements de bijouteries.
Il ressort des pièces du dossier que tant la boutique Arije de la [Adresse 16] que la boutique Auberi présentent : – une façade claire aux ouvertures larges et hautes dans lesquelles sont installées des consoles supportant des vitrines de taille bien moindre et derrière lesquelles il y a des panneaux verticaux permettant cependant de voir l’intérieur du commerce, avec des points lumineux de part et d’autre des ouvertures,
— un sas d’entrée comportant des tranchées lumineuses au sol éclairant les murs,
— un décor intérieur comportant des barreaux métalliques bronze-dorés (en tant que garde-corps d’un grand escalier dans l’une, sur un lustre en hauteur dans l’autre), un mobilier incluant des tables à deux pieds cylindriques de diamètre inégal, des fauteuils aux formes arrondies et des poufs revêtus de tissus très clairs, un comptoir circulaire, des vitrines encastrées hors sol encadrées de laiton et surmontées d’une marque et les mêmes associations de couleurs.
Néanmoins, ces ressemblances sont relevées sur des éléments isolés, qui ne se trouvent pas dans les mêmes espaces de la boutique Arije de la [Adresse 16] qui comporte trois nivaux et s’étend sur plus de 300 m² alors qu’ils se trouvent dans l’unique espace en rez-de-chaussée de la boutique Auberi du centre commercial Cap 3000.
Au contraire la comparaison de vues d’ensemble des façades et de l’intérieur de la boutique Arige de la [Adresse 16], objet du contrat du 5 juin 2014, et de la boutique Auberi, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, notamment les pièces 4.1 et 4.2 de la demanderesse pour la boutique Arige et le constat d’huissier du 29 juillet 2021 pour la boutique Auberi, montre que leurs agencements, combinaisons de coloris, aspects des vitrines et meubles respectifs produisent un effet visuel bien distinct.
Ainsi le luminaire composé de tubes métalliques, le comptoir circulaire et les vitrines intérieures de la boutique Auberi ne reproduisent pas du tout les garde-corps de l’escalier monumental, pas plus que le bar à montres ne reproduit les vitrines de la boutique Arije. De la même façon, les éléments de mobiliers présents dans ces boutiques ont un aspect très différent.
La comparaison est encore moins concluante entre la boutique Auberi et les boutiques Arije de [Localité 13] et de la [Adresse 15], objet des contrats des 9 septembre 2016 et 14 juin 2017.
Les quelques éléments similaires relevés n’excèdent pas la présence du style d’un même designer mais ne constituent pas la combinaison des caractéristiques de la décoration et l’agencement original de la boutique Arije de la [Adresse 16].
Il en résulte que la défenderesse n’a pas répliqué le concept de la demanderesse pour l’un des concurrents de celle-ci de sorte que la preuve de la violation de la clause de non-reproduction n’est pas rapportée.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur ce seul manquement contractuel.
III . Sur la demande subsidiaire en contrefaçon de droits d’auteur
1 . Sur la protection par le droit d’auteur
Les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales ; la propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n°12-13.027).
L’originalité de l’œuvre, qu’il appartient à celui invoquant la protection de caractériser, suppose qu’elle soit issue d’un travail libre et créatif et résulte de partis pris esthétiques et de choix arbitraires révélant la personnalité de son auteur.
Les parties divergent sur la définition exacte des caractéristiques originales des aménagements conçus par la société Au delà de l’idée mais s’accordent sur le fait que leur combinaison porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
La société Au delà de l’idée étant l’auteur, elle revendique au titre de l’originalité des façades :“l’exposition minimaliste des produits au sein d’une stèle muséale posée devant un tableau centré dans la vitrine et par l’encadrement décollé du sol qui déborde de la façade sur 4 faces en métal bronze texturé” et au titre de l’originalité des aménagements intérieurs : “la structuration rectiligne des espaces et des meubles (cubiques, carrés, rectangulaires), une mise en scène minimaliste et épurée et des teintes contrastées au service de différentes ambiances” et, plus précisément,- l’aménagement du rez-de-chaussée sont“un décor muséal brillant (alliance du laiton poli miroir, du marbre et du grès cérame blanc), empreint de jeux de lumière (qui évoluent sur 3 niveaux) et de contrastes (gris/blanc/or)” où la verticalité s’exprime dans les colonnes et vitrines musée, le mobilier sur mesure et l’escalier tournant monumental au cœur de la boutique, verticalisé par des milliers de barreaux à section rectangulaire qui composent les garde-corps,
— l’aménagement du premier étage sont “ l’esprit de grand appartement parisien (…) avec des
pièces en enfilade dédiées aux marque horlogères, le sol aux motifs géométriques de chêne grisé, un bar à champagne entouré de bibliothèques avec vue sur l'[Adresse 7]” et “l’ambiance d’un salon chic où l’offre commerciale est proscrite”,
— l’aménagement du sous-sol sont une moquette fauve moelleuse, des tables à double plateaux au style ostentatoire, avec le même esprit de musée donné par des colonnes centrales blanches et or, des vitrines à angle droit et des niches murales encastrées.
Le tribunal constate qu’il s’agit de la combinaison de caractéristiques qui se retrouve dans la boutique de la [Adresse 16] à Paris mais non dans les boutiques de la [Adresse 15] et de Londres et qu’elle témoigne – comme ce n’est pas contesté – de choix esthétiques arbitraires dans la gamme de couleurs, de matériaux, l’aménagement de l’espace selon une esthétique minimaliste, muséale et dans la verticalité, ainsi que le design des meubles et de l’escalier monumental réalisés spécifiquement pour ce lieu, portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Il s’agit donc d’une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur.
Les parties ne revendiquant pas l’originalité spécifique des deux dernières boutiques, dont le décor relèverait plutôt de la reprise d’un “concept” plus général, l’aménagement réalisé dans celles-ci ne saurait être protégé par le droit d’auteur.
2 . Sur la validité de la cession des droits de reproduction à la société Arije
L’article L. 131-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle prévoit : “La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.”
Les paragraphes 2 et 3 de la clause 4.6 des trois contrats d’études et de maîtrise d’œuvre de conception de 2014, 2016 et 2017 rappellent un précédent litige entre les parties sur les droits d’auteurs attachés aux travaux de la société Au delà de l’idée, résolu par un protocole d’accord du 13 juillet 2011 dont ils citent l’article 2 : “La société ADDI reconnaît et déclare avoir cédé à Arije contre les honoraires qui lui ont déjà été payés pour ses travaux pour la réalisation des boutiques ouvertes sous l’enseigne Arije [Adresse 16] et [Adresse 8] à [Localité 14], sur [Adresse 12] à [Localité 9] ou Sloane Street à Londres, l’ensemble des droits d’auteur, intellectuels voire industriels, permettant à Arije de dupliquer et reproduire librement et gratuitement tous éléments conceptuels, signalétiques et graphiques pouvant s’y attacher, et ce pour toute la durée de ces droits.
En conséquence, la société Arije est réputée pleinement propriétaire de tous les droits intellectuels pouvant s’attacher aux éléments mobiliers, graphiques et signalétiques créés par ADDI et se rapportant aux travaux antérieurement fournis par cette dernière dans le cadre des boutiques existantes dont Arije est la propriétaire et l’exploitante.”
Le contrat du 5 juin 2014 précise en paragraphe 4 de cette clause 4.6 : “En conséquence de quoi les études concernées par le présent contrat s’inscrivent dans le cadre de cette convention et n’y apportent aucun changement ni novation. Les dispositions de l’article 2 du protocole précité vaudront ainsi pour les travaux qui seront engagés en exécution du présent contrat.”
Il s’évince de la clause 4.6 précitée que les parties ont expressément convenu de la cession des droits de droits de reproduction des oeuvres de la société Au delà de l’idée dans le cadre du contrat du 5 juin 2014 à la société Arije en précisant l’étendue, la destination, le lieu et la durée de cette cession, conformément à l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle précité. Le fait que les travaux ont été réalisés après la signature des contrats en exécution de ceux-ci ne saurait invalider les cessions, qui portent sur des œuvres déterminées au moment de celles-ci.
La société Arije est donc fondée à se prévaloir de cette cession.
3 . Sur la contrefaçon
En application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Les articles L. 335-2 et L. 335-3 du même code qualifient de contrefaçon et incriminent, notamment, la reproduction et le débit d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur.
La contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences et ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’œuvre première.
Au cas présent, il a été constaté supra points 36 à 41 de faibles ressemblances entre les aménagements et mobiliers de la boutique Auberi et de la boutique Arije de la [Adresse 16], de sorte qu’elle ne reproduisent pas la combinaison conférant à l’oeuvre son originalité et qu’aucune contrefaçon des droits d’auteur cédés n’est caractérisée.
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes de la société Arije.
IV . Demandes finales
La société Arije, qui succombe, est condamnée aux dépens et à payer à la société Au delà de l’idée la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la convention d’honoraires versée aux débats.
Par ces motifs
Le tribunal,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Arije à l’égard de la société [Adresse 10] et le désistement réciproque de celle-ci à l’égard de la société Arije ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à l’égard de la société [Adresse 10] ;
Déclare parfaits ces désistements ;
Dit que la société Cap avenue conservera la charge des frais de procédure, honoraires et dépens par elle exposés ;
Déboute la société Arije de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Au delà de l’idée ;
Condamne la société Arije aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Arije à payer à la société Au delà de l’idée la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 14] le 06 juin 2025
La greffière La présidente empêchée
Alice LEFAUCONNIER P.o Irène BENAC
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