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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 23 avr. 2026, n° 25/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02774 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25U7
Jugement du :
23/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC SP PERRALIERE
C/
[Z] [P] divorcée [H]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. SP PERRALIERE rue du 1er mars 1943, rue du 4 août et rue de la Baïsse, représenté par son syndic en exercice la SA ESPACE IMMOBILIER LYONNAIS, dont le siège social est sis 103 Avenue de Saxe – 69003 LYON
représenté par Me Corinne MENICHELLI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 763
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Z] [P] divorcée [H]
née le 03 Janvier 1963 à LYON (69000), demeurant 3 chemin Vetter – 69270 FONTAINES SUR SAONE
non comparante, ni représentée
Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 03/06/2025
Monsieur [B] [H]
né le 20 Février 1991 à LYON (69000), demeurant 34 bis rue Henri Gorjus – 69004 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 03/06/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 05/02/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H] sont propriétaires des lots n°501, 611, 633, 563, 2219 et 2220 dans la copropriété de l’ensemble immobilier SP PERRALIERE situé rue du 1er mars 1943, rue du 4 août 1789 et rue de la Baïsse 69100 VILLEURBANNE.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H] à comparaître selon la procédure accélérée au fond devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 4495,18 euros au titre des charges de copropriété impayées au 4 janvier 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience,
* la somme de 4644,76 euros au titre des provisions non encore échues votées dans le cadre du budget prévisionnel de l’année en cours et rendues exigibles par la mise en demeure restée infructueuse,
* celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* celle enfin de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires, indiquant que les charges à échoir sont, depuis la délivrance de l’assignation, devenues des charges échues, a actualisé sa demande à la somme de 8656,04 euros en principal au titre des charges échues au 1er trimestre 2026 inclus. Il a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation à domicile pour Madame, et selon procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur, Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès verbal de l’assemblée générale de l’année 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets de l’année précédente, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Le règlement de copropriété susceptible de contenir une clause de solidarité n’étant pas produit, et les défendeurs étant, d’après les termes de l’assignation, divorcés et ne vivant pas à la même adresse, la demande de condamnation solidaire sera rejetée.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8656,04 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2026, appel budget exercice du 1/10/25 au 30/09/2026 du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la sommation de payer sur la somme de 2172,80 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
observation faite que :
— les sommes réclamées pour la période antérieure au 1er octobre 2023 ont été déduites dès lors que le syndicat des copropriétaires possède déjà un titre exécutoire en date du 12 décembre 2022,
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de procédure ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif en ce qu’il impose au syndicat de devoir régler de manière régulière des sommes au syndic pour les tâches de gestion visant à récupérer les charges impayées. Faute de pouvoir imputer ces frais au copropriétaire défaillant, ces sommes sont réglées par l’ensemble des copropriétaires diligents. La défaillance du copropriétaire cause en outre nécessairement un préjudice à la collectivité, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie, ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que le compte de Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H] présente un solde débiteur depuis presque 3 années, sans tentative de régularisation de la situation avant l’engagement de la procédure et sans aucun règlement depuis le paiement des causes du jugement du 12 décembre 2022.
En conséquence, Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H], qui ont déjà fait l’objet d’un jugement de condamnation au paiement de leurs charges de copropriété, seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H], parties perdantes, aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Condamne Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SP PERRALIERE situé rue du 1er mars 1943, rue du 4 août 1789 et rue de la Baïsse 69100 VILLEURBANNE la somme de 8656,04 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 1er janvier 2026, appel budget exercice du 1/10/25 au 30/09/2026 du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la sommation de payer sur la somme de 2172,80 euros, et à compter du présent jugement sur le surplus,
Condamne Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SP PERRALIERE situé rue du 1er mars 1943, rue du 4 août 1789 et rue de la Baïsse 69100 VILLEURBANNE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SP PERRALIERE situé rue du 1er mars 1943, rue du 4 août 1789 et rue de la Baïsse 69100 VILLEURBANNE de sa demande au titre des frais du syndic,
Condamne Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier SP PERRALIERE situé rue du 1er mars 1943, rue du 4 août 1789 et rue de la Baïsse 69100 VILLEURBANNE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demande de condamnation solidaire entre Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H],
Condamne Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [H] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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