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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/56502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56502 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3VG
N° :14/MC
Assignation du :
29 Septembre 2025
N° Init : 24/56963
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Patrice GRENIER, avocat au barreau de PARIS – #C1144
DEFENDERESSE
Société LEGITIM CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ, avocat au barreau de PARIS – #C2308
DÉBATS
A l’audience du 12 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 29 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse ;
Vu notre ordonnance du 26 Novembre 2024 par laquelle Monsieur [N] [V] a été commis en qualité d’expert ;
Vu le désistement d’instance du demandeur indiqué oralement à l’audience concernant ses demandes d’injonction de communication de pièces sous astreinte ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable une ordonnance ayant rendu communes les opérations d’expertise à une autre partie. (Ordonnance du 10 juillet 2025. Cette demande sera rejetée.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Constatons le désistement d’instance du demandeur concernant ses demandes d’injonction de communication de pièces sous astreinte ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société LEGITIM CONSEIL
notre ordonnance de référé du 26 Novembre 2024 ayant commis Monsieur [N] [V] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 novembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Maïté FAURY
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