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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil cont<10000eur, 20 juin 2024, n° 24/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | L' E.U.R.L. JMO dont le siège social est sis [ Adresse 4 ], E.U.R.L. JMO |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00515 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Y35
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 18 Juillet 2024
E.U.R.L. JMO représenté par son gérant M. [T] [W]
C/
[D] [P] [L] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE du 18 Juillet 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
L’E.U.R.L. JMO dont le siège social est sis [Adresse 4]
régulièrement représenté par son gérant M. [T] [W]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [P] [L] [G]
né le 05 Mars 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] FRANCE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024
Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 JUILLET 2024, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la société JMO EURL a consenti un bail à M. [D] [G] sur un box d’entrepôt situé au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 240 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2880 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 13 mars 2024, la société JMO EURL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2930 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 20 juin 2024 afin de vérifier si, dans l’intervalle, M. [D] [G] respecterait son engagement de restituer le box, objet du litige.
À l’audience du 20 juin 2024, la société JMO EURL, représentée par son gérant, indique que M. [D] [G] a effectivement restitué le box le 1er juin 2024. Par conséquent, le demandeur abandonne ses demandes relatives à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire mais précise en revanche que la dette locative, actualisée au 20 juin 2024, s’élève désormais à 3300 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [D] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société JMO EURL verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 20 juin 2024, M. [D] [G] lui devait la somme de 3300 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [D] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [D] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu, en équité, de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [G] à payer à la société JMO EURL la somme de 3300 euros (trois mille trois cents euros) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [D] [G], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société JMO EURL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 22 janvier 2024 et celui de l’assignation du 13 mars 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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