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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 24/02433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MATMUT ( MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUAL ISTES ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 2 ], ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 24 Février 2026
Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02433 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EG7E
copie exécutoire
la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA
la SELARL FAYOL & ASSOCIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP BOUTHIER PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSES
Société MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUAL ISTES) prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Loïse PREVOST
Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;
Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT
Clôture prononcée le 16 octobre 2025
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
Jugement prononcé le 24 Février 2026, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 05 octobre 2019, Madame [P] [U] a été percutée par un véhicule conduit par Madame [Y] [G], assurée auprès de la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT).
Elle a été transportée au service des urgences du centre hospitalier du Puy-en-Velay.
Dans un certificat médical du même jour, le Dr [B] a constaté les lésions suivantes : hématome zygomatique droit avec douleur à la palpation et notamment douleur à la pression de la base de l’œil, coude gauche douleur à la pression de l’olécrane et à la mobilisation, pied droit douleur à la pression du calcanéum, genou droit douleur à la palpation de la patella et à la pression du plateau tibial.
Des examens complémentaires ont été prescrits et le compte-rendu du Docteur [W] a conclu à une fracture arrachement face post-médiale du plateau tibial interne droit.
Suite à la déclaration de sinistre, la compagnie d’assurances MATMUT a mandaté le Dr [K] et le Dr [T], donnant lieu à rapport d’expertise amiable en date du 13 avril 2021.
A défaut d’accord amiable, Madame [P] [U] a, par actes de commissaire de justice des 29 juillet et 02 août 2024, assigné la compagnie d’assurances MATMUT et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Privas aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 28 août 2025, Madame [P] [U] demande de voir :
Condamner la compagnie d’assurances MATMUT à lui payer la somme de 164.209,13 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 288,11 euros ;Autres frais divers : 410,04 euros ;Assistance par une tierce personne temporaire : 1425 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 3880,27 euros ;Dépenses de santé futures : 55 euros ; Perte de gains professionnels futurs : 85.850,36 euros ;Incidence professionnelle : 50.000 euros ;Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 2090,35 euros ;Souffrances endurées : 4000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 12.210 euros ;Préjudice d’agrément : 4000 euros. Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2019, date du sinistre ;
Condamner la compagnie d’assurances MATMUT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ;
Rejeter les demandes de la compagnie d’assurances MATMUT ;
Condamner la compagnie d’assurances MATMUT aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la compagnie d’assurances MATMUT sollicite quant à elle de voir :
Fixer les préjudices de Madame [P] [U] à la somme totale de 28.804,63 euros, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 288,11 euros ;Autres frais divers : 130 euros ;Assistance par une tierce personne temporaire : 855 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 3880,27 euros ;Dépenses de santé futures : 55 euros ; Incidence professionnelle : 8000 euros ;Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 1596,25 euros ;Souffrances endurées : 3400 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 9600 euros ;Préjudice d’agrément : 1000 euros ;Rejeter le surplus des demandes de Madame [P] [U].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, prorogé au 24 février 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’indemnisation de Madame [P] [U] :
Sur le droit à indemnisation :
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [P] [U] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, de même que la garantie due par la compagnie d’assurances MATMUT, assureur de la conductrice à l’origine de l’accident de la circulation.
La date de consolidation au 03 décembre 2020 n’est pas non plus contestée.
Sur les préjudices :
Les parties se sont accordées sur la fixation des préjudices suivants :
Dépenses de santé actuelles : 288,11 euros ;Perte de gains professionnels actuels : 3880,27 euros ;Dépenses de santé futures : 55 euros.
Il y sera fait droit.
Sur les préjudices patrimoniaux :
Les frais divers :
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation des blessures.
Ce poste doit être indemnisé en fonction des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
Madame [P] [U] sollicite à ce titre la somme de 410,04 euros, correspondant aux frais de déplacement engendrés par les rendez-vous médicaux, et verse un tableau récapitulant les trajets effectués entre le 05 octobre 2019 et 30 septembre 2021, pour un total de 680 kilomètres.
La compagnie d’assurances MATMUT propose un forfait de 130 euros, pour 464 kilomètres de déplacement avant la date de consolidation.
Les déplacements effectués par Madame [P] [U] postérieurement à la date de consolidation au 03 décembre 2020 ne seront pas retenus au titre des frais divers.
Le tableau produit par Madame [P] [U] fait apparaitre deux allers-retours jusqu’au Puy-en-Velay, puis onze allers-retours chez le Docteur [W] à [Localité 3], avant la date de consolidation, soit un total de 464 kilomètres.
Madame [P] [U] ne justifie pas du type de véhicule avec lequel les trajets ont été effectués et donc de la puissance fiscale du véhicule utilisé de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l’indemnisation kilométrique selon le barème fiscal de 2019 et 2020.
Cependant, selon la barème fiscal 2020, le tarif applicable est au minimum de 0,456 euros le kilomètre, pour un véhicule dont la puissance fiscale est de 3CV.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de 464 x 0,456 = 211,58 euros.
L’assistance par une tierce personne : La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est constant que l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
Madame [P] [U] sollicite la somme de 1425 euros, correspondant à un besoin d’assistance par tierce personne à hauteur d’une heure par jour du 05 octobre 2019 au 20 novembre 2019, puis à hauteur de 4 heures par semaine du 21 novembre 2019 au 07 décembre 2019, soit 57 heures au total, conformément au rapport d’expertise, et au taux horaire de 25 euros.
La compagnie d’assurances MATMUT ne conteste pas la durée du besoin en assistance par une tierce personne mais propose une indemnisation au taux horaire de 15 euros, en exposant que Madame [P] [U] a pu se faire assister par une aide familiale ou amicale à titre gratuit.
Il n’y a pas lieu de réduire le taux horaire usuellement pratiqué et demandé par l’assurée au motif qu’elle a pu bénéficier de l’assistance bénévole d’un proche.
Partant, il sera fait droit à la demande de Madame [P] [U] pour lui accorder la somme de 25 x 57 = 1425 euros au titre de l’assistance par une tierce personne.
La perte de gains professionnels futurs : Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou du changement d’emploi. Cette perte est évaluée à partir des revenus nets annuels imposables avant l’accident, sous la forme d’arrérages échus qui seront payés sous la forme de capital pour la période de la consolidation à la décision ; et sous la forme d’arrérages à échoir pouvant être capitalisés en fonction de l’âge de la victime à la date de la décision.
Madame [P] [U] sollicite la somme de 85.850,36 euros, correspondant au salaire moyen avant accident diminué du montant de la pension d’invalidité et de la rente dont elle bénéficie, et multiplié par la base annuelle de l’indice retenu.
La compagnie d’assurances MATMUT considère que Madame [P] [U], bien qu’ayant une incapacité de 6% dispose de 94% de ses capacités physiques et psychiques pour exercer un emploi et qu’à ce titre elle ne peut prétendre à une indemnisation pour une inaptitude totale sur la base d’un revenu intégral capitalisé sur du viager.
Madame [P] [U] produit une lettre de licenciement pour inaptitude professionnelle du 04 mars 2022 dans laquelle il est exposé que le médecin du travail a conclu à une inaptitude et que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il est constant que cette inaptitude est consécutive à l’accident.
Il convient donc de constater que l’assurée n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, étant rappelé que celle-ci n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec son état.
Selon le bulletin de paie du mois de septembre 2019 (avant la date de l’accident), Madame [P] [U] a perçu la somme de 8855,32 euros net imposable cumulé pour l’année 2019, soit 983,92 euros par mois en moyenne.
Suite à l’accident, la sécurité sociale lui a attribué une rente annuelle de 1678,49 euros, soit 139,87 euros par mois, et une pension d’invalidité de base d’un montant annuel de 8798,28 euros, soit 733,19 euros par mois.
Ainsi, Madame [P] [U] justifie d’une perte de gains professionnels d’un montant mensuel de 983,92 – 139,87 – 733,19 = 110,86 euros par mois.
La perte de gains professionnels futurs peut donc être évaluée comme suit :
Du 03 décembre 2020 (date de la consolidation) au 24 février 2026 (date de la décision) : 110,86 euros x 62 mois = 6873,32 euros ;A la date de la décision : 110,86 euros x 12 mois x 41,875 (indice 2025 pour une femme de 38 ans à la date de la décision) = 55.707,15 euros. Il sera alloué la somme de 62.580,47 euros à Madame [P] [U].
L’incidence professionnelle :L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime.
Madame [P] [U] fait valoir qu’elle a obtenu un diplôme d’état d’aide-soignante en 2013 qu’elle a financé à hauteur de 6069 euros, métier qu’elle ne peut plus exercer. Elle explique que la reconversion en animation en maison de retraite envisagée lors de l’expertise médicale n’est pas réalisable à ce jour dès lors qu’elle ne peut participer à l’aide à la marche des personnes et à leur transfert.
Elle démontre qu’elle exerçait auparavant des fonctions d’AESH, d’animatrice ou d’agent d’entretien, devenues également impossibles.
Elle considère ainsi avoir subi une dévalorisation sur le marché du travail, une précarisation de sa situation professionnelle, un abandon de carrière, la nécessité de changer de profession et l’exclusion du marché du travail justifiant une indemnisation de son préjudice à hauteur de 50.000 euros.
La compagnie d’assurances MATMUT considère que les diplômes de Madame [P] [U] lui permettent de retrouver un travail dans le même domaine. Elle admet qu’elle est contrainte de changer de profession, mais soutient qu’elle n’est pas exclue du marché du travail et offre une indemnisation de 8000 euros.
Il a déjà été indiqué que Madame [P] [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, consécutive à l’accident.
Le rapport d’expertise médicale fait état d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6% et d’une incidence professionnelle avec inaptitude définitive à la profession d’aide-soignante.
Le Dr [W] certifie, le 18 juillet 2023, que Madame [P] [U] garde d’importantes douleurs séquellaires du genou droit avec aggravation mécaniques et qu’elle se trouve dans l’incapacité d’exercer tout travail.
Il en résulte que Madame [P] [U] justifie bien d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une augmentation de la pénibilité de l’emploi et d’une perte de chance professionnelle de retrouver un emploi en lien avec ses qualifications, préjudices distincts de la perte de gains professionnels futurs déjà indemnisée.
Il sera alloué la somme de 50.000 euros à Madame [P] [U].
Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
De classe 3 du 05 octobre 2019 au 20 novembre 2019 ;De classe 2 du 21 novembre 2019 au 07 décembre 2019 ;De classe 1 du 08 décembre 2019 au 02 décembre 2020. Soit un déficit fonctionnel de 50% pendant 47 jours, de 25% pendant 17 jours et de 10% pendant 361 jours.
Madame [P] [U] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 33 euros par jour, tandis que la compagnie d’assurances MATMUT propose de verser 25 euros.
Compte tenu du degré de handicap présenté par Madame [P] [U], sérieux mais non maximal, il sera appliqué la somme de 30 euros par jour et le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé comme suit :
DFT de 50 % : 47 x (30 x 0,50) = 705 euros ; DFT de 25 % : 17 x (30 x 0,25) = 127,50 euros ; DFT de 10 % : 361 x (30 x 0,10) = 1083 euros ; Soit la somme totale de 1915,50 euros.
Il sera alloué à Madame [P] [U] la somme de 1915,50 euros.
Les souffrances endurées : Les souffrances endurées correspondent aux souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’au jour de la consolidation.
Elles sont évaluées par l’expert à 2,5/7.
Madame [P] [U] sollicite la somme de 4000 euros, en faisant état des souffrances physiques et psychologiques importantes engendrées, tandis que la compagnie d’assurances MATMUT propose une indemnisation à hauteur de 3400 euros.
La compagnie d’assurances MATMUT ne justifie toutefois pas du montant d’indemnisation proposé, Madame [P] [U] produisant quant à elle des attestations de psychologue et d’ostéopathe faisant état de souffrances aussi bien psychologiques que physiques.
Dès lors, il sera alloué la somme de 4000 euros à Madame [P] [U].
Le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, demeurant après consolidation.
Il est évalué à 6% par l’expert au regard de la gêne douloureuse post-traumatique du genou droit.
Madame [P] [U], âgée de 31 ans à la date de consolidation, retient une valeur de point de 2035 euros et sollicite la somme de 12.210 euros, sans déduction de la rente AT, alors que la compagnie d’assurances MATMUT se basse sur une valeur de point de 1600 euros, proposant la somme de 9600 euros.
Au regard de l’âge de la victime à la date de consolidation (32 ans) et du taux DFP (6%), ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 2035 euros du point, soit 6 x 2035 = 12.210 euros, conformément à la demande de Madame [P] [U].
Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il est constant que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.
Madame [P] [U] sollicite la somme de 4000 euros à ce titre, en expliquant qu’elle a toujours pratiqué des randonnées pédestres et du ski alpin.
Elle produit des attestations de son entourage décrivant des longues marches et la pratique du ski quelques après-midi dans une petite station. Le rapport d’expertise retient qu’il existe un retentissement des séquelles du genou droit, avec une moindre aisance pour les activités d’agrément.
La compagnie d’assurances MATMUT propose une indemnisation de 1000 euros.
Il s’ensuit que Madame [P] [U] justifie d’une limitation d’une activité de loisir, caractérisant un préjudice d’agrément qu’il convient d’indemniser mais uniquement à hauteur de 1500 euros, compte tenu de la gêne légère retenue par l’expert concernant l’exercice de ces activités.
*
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les préjudices de Madame [P] [U] seront fixés à la somme totale de 138.065,93 euros.
La compagnie s’assurance MATMUT sera condamnée à payer à Madame [P] [U] la somme de 138.065,93 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal mais seulement à compter de l’assignation en application de l’article 1344 du code civil.
Sur la créance de la CPAM DE [Localité 2] :
Madame [P] [U] produit la notification définitive des débours de la CPAM de [Localité 2] en date du 29 mars 2023, s’élevant à la somme totale de 17.088,72 euros décomposée comme suit :
Frais médicaux : 1637,31 euros ; Frais d’appareillage : 24,40 euros ; Frais de transport : 1.760,01 euros ; Franchises : – 68 euros ;Indemnités journalières : 13.735 euros.
Il sera constaté que la CPAM de [Localité 2] ne présente aucune demande à ce titre.
Le présent jugement lui sera déclaré opposable.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, partie perdante condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [P] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision qui sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les préjudices subis par Madame [P] [U] à la somme totale de 138.065,93 euros, décomposée comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 288,11 euros ;Autres frais divers : 211,58 euros ;Assistance par une tierce personne temporaire : 1425 euros ;Dépenses de santé futures : 55 euros ; Perte de gains professionnels actuels : 3880,27 euros ;Perte de gains professionnels futurs : 62.580,47 euros ;Incidence professionnelle : 50.000 euros ;Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 1915,50 euros ;Souffrances endurées : 4000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 12.210 euros ;Préjudice d’agrément : 1500 euros. CONDAMNE la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Madame [P] [U] la somme de 138.065,93 euros à titre d’indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de l’assignation ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES aux dépens, dont distraction au profit de la SCP BOUTHIER-PERRIER DELOCHE NINOTTA, avocats ;
CONDAMNE la compagnie d’assurances MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES à payer à Madame [P] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le greffier La présidente
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