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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 22/06587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/06587 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYRS
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
79A
N° RG 22/06587 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYRS
Minute
AFFAIRE :
S.A.S. [C] [Z]
C/
S.A.R.L. [H]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Alexis BAUDOUIN
Me Jean marie LEGER
la SELARL TEN FRANCE [Localité 1]
Me Eléonore TROUVE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
La société [C] [Z]
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Eléonore TROUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 22/06587 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYRS
DEFENDERESSE :
La société [H]
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître Claude MOULINES de la SELARL TEN FRANCE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Alexis BAUDOUIN, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
La société SUCRÉ SALÉ a constitué une photothèque accessible via son site internet, lequel propose un large choix de clichés culinaires dont l’utilisation peut être donnée moyennant paiement d’une redevance.
La mise en ligne de ses clichés conduit des personnes à copier ces images afin d’illustrer, sans bourse délier, leurs propres sites internet.
Pour lutter contre ces pratiques la société SUCRÉ SALÉ a développé grâce à des prestataires informatiques des logiciels permettant d’identifier les copies faites sans son autorisation.
C’est ainsi qu’elle a découvert qu’une photographie n°60210487 « Gigot mariné et farci aux herbes », dont elle détient les droits d’exploitation, était utilisée sans autorisation sur le site www.produits-italiens.fr (Pièce 6) dont l’éditeur est la société [H].
Ses démarches amiables sont demeurées vaines et la photographie est restée sur le site.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
***
Par ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2025, la société SUCRÉ SALÉ sollicite de voir :
A titre principal,
— REJETER l’ensemble des arguments et prétentions de la société [H],
Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. 121-1 à L. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,
− DIRE ET JUGER que la société [H] a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société [C] [Z], en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° 60210487 « Gigot mariné et farci aux herbes » ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
− JUGER que la reproduction intégrale sans autorisation par la société [H], pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société [C] [Z], constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
− JUGER qu’en s’appropriant le fichier numérique correspondant au cliché de [C] [Z], la société [H] a porté atteinte aux droits de propriété de [Localité 4] et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière ;
En tout état de cause,
− CONDAMNER la société [H] à payer à la société [C] [Z], la somme de 5472.00
euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;
− CONDAMNER la société [H] à payer à la société [C] [Z], la somme de 3.000 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
− CONDAMNER la société [H] à payer à la société [C] [Z] une somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
− CONDAMNER la société [H] à payer à la société [C] [Z] une indemnité de 10.000 euros,
− LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle précise à l’appui de sa demande que l’auteur de la photographie litigieuse est Madame [A], laquelle lui a cédé ses droits par contrat du 15 septembre 2005, Madame [A] a attesté être l’auteur et avoir cédé ses droits.
Elle rappelle la présomption de titularité sur les droits du fait que cette oeuvre est exploitée par elle sur son site photocuisine. Site qui lui est propre ce qui apparaît à la lecture d’une page entière consacrée à son histoire.
Elle entend faire valoir ses droits en application de l’article L 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, en ce que cette photographie est originale en raison des libres choix créatifs révélant la personnalité de son auteur.
La mise en place est festive, nappe couleur glace, feuillage de perles, présentant un gigot sur une assiette blanche, la viande est légèrement rosée, enrobée de thym, farcie aux herbes, deux couverts à manche blanc ivoire viennent au-dessus de l’assiette, le tout dans un plan serré, avec un effet flou sur le pourtour, ce qui traduit une mise en scène caractérisant un effort créatif et confère à ce cliché une véritable originalité.
Si la photographie culinaire nécessite un savoir-faire technique, il s’agit en l’espèce de l’exprimer avec talent, créativité en raison d’une véritable mise en scène et de choix esthétiques arbitraires propres à l’auteur, de sorte que le cliché est empreint de la personnalité de celui-ci.
Les photographies de comparaison proposées par la défenderesse sont tout à fait différentes et ne permettent pas de qualifier la photographie dont la protection est demandée de “banale”.
La reproduction de cette photographie constitue une contrefaçon et un comportement fautif, la défenderesse s’appropriant sans bourse déliée le produit des efforts de la société SUCRÉ SALÉ qui a constitué un site, fait réaliser des photographies en studio, supporté les coûts de développement, d’achat de logiciels, de commercialisation sous licence, mis en place un service de contrôle et de recouvrement, il s’agit également d’un vol par appropriation d’un fichier numérique sans le consentement du propriétaire.
Elle chiffre son préjudice au gain manqué, à la perte de chance de concéder une licence exclusive, au trouble commercial subi, à la dévalorisation par banalisation du cliché, à l’absence de tout crédit lui faisant perdre sa notoriété, à l’atteinte à son image.
Elle estime que ce préjudice peut être évalué de manière forfaitaire, sur la base d’une redevance qui se serait élevée à 370 € pour une année d’utilisation, 684 € pour frais de détection, 370 € pour pénalité, 342 € pour frais de gestion, 100 € au titre de la dévalorisation, 150 € au titre des bénéfices illicites, 150 € pour les investissements faits en pure perte, 570 € pour frais de recouvrement outre TVA soit un total de 3.246,20 € TTC, ce qui correspond à l’offre amiable refusée et devenue caduque, elle réclame en conséquence 5.742,20 €
Elle réclame en outre 3.000 € du fait que la défenderesse n’a nullement mentionné son nom et celui de la photographe, ce cliché n’étant nullement rattaché à son crédit, ce qui dévalorise son mode de développement économique.
Elle estime avoir été victime d’une résistance abusive, la défenderesse s’étant abstenue de lui répondre et ayant malgré tout continué à publier la photographie, puis lui ayant opposé des arguments fallacieux et d’une parfaite mauvaise foi.
Elle réclame 3.000 de ce chef, outre 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
La société [H], SARL inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 483 257 333, dont le siège social est situé [Adresse 3], par ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2025 s’oppose à la demande ainsi présentée et sollicite de voir :
A titre principal,
— JUGER que la société [H] n’a commis aucun acte de contrefaçon à l’encontre de la société SUCRÉ SALÉ ;
En conséquence :
— JUGER les demandes de la société SUCRÉ SALÉ mal fondées et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société [H] n’a commis aucun acte parasitaire au préjudice de la société SUCRÉ SALÉ ;
— JUGER que la société [H] n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité civile;
En conséquence :
— JUGER les demandes de la société SUCRÉ SALÉ mal fondées et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
En tout état de cause,
— JUGER les demandes de la société SUCRÉ SALÉ mal fondées et la débouter de l’intégralité de ses prétentions ;
— CONDAMNER la société SUCRÉ SALÉ à payer à [H] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SUCRÉ SALÉ aux entiers dépens.
Au soutien de sa position elle dénie à la société SUCRÉ SALÉ toute qualité pour agir, le contrat de cession date de 2005 et ne désigne pas les oeuvres dont les droits sont cédés, alors que toute cession globale d’oeuvres futures serait nul.
Du reste l’auteur indique que le client d’origine sont les Éditions Modes et travaux – livre.
Il n’y a aucune date de prise de vue et rien n’établi que celle-ci n’a pas été faite après le contrat de cession, la preuve de l’exploitation ne saurait résulter d’une simple capture d’écran non datée.
Rien n’établit que le site photo cuisine soit la propriété de la société SUCRÉ SALÉ.
Elle considère que la photographie présentée n’a aucun caractère original, s’il existe un savoir technique celui-ci ne révèle aucune originalité, le cliché n’est nullement empreint de la personnalité de son auteur : le gigot aux herbes est posé sur une assiette blanche, laquelle est posée sur une table revêtue d’une nappe blanche, sur laquelle sont également posés des couverts.
Il ne saurait être retenue une quelconque contrefaçon.
En ce qui concerne le parasitisme qui lui est imputé, la demanderesse ne justifie nullement des investissements réalisés et de la valeur économique dont elle aurait indûment tiré profit.
Elle ne démontre nullement la faute en produisant une simple capture d’écran extrait d’un procès verbal dont on ne peut démontrer l’origine et l’authenticité.
La demanderesse invoque à tort un “vol” alors qu’il s’agirait selon elle d’éléments numériques copiés à partir d’un fichier accessible librement, ce qui ne relève pas du droit pénal mais du droit civil de la propriété intellectuelle ;
Les demandes indemnitaires sont totalement exagérées et sans aucun rapport avec un préjudice, même augmenté d’une forme de pénalité.
Les arguments qu’elle exprime ne sont que l’expression de son droit d’exercer sa défense, au regard d’éléments sérieux de contestation et ne sauraient justifier une sanction au titre d’une prétendue résistance abusive.
L’équité commande de lui allouer la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la qualité pour agir de la société SUCRÉ SALÉ
La demanderesse estime bénéficier d’une présomption de titularité dès lors qu’elle exploite l’oeuvre qu’elle estime contrefaite par la défenderesse. A ce titre elle produit un contrat daté du 1er février 2005 de cession des droits de l’auteur [M] [F] (pièce 14) qui a consenti une cession exclusive pour le monde entier des droits de reproduction de ses oeuvres, l’annexe énumérant ou décrivant ses oeuvres n’est pas jointe.
Elle verse également aux débats une attestation de droits d’auteur portant sur une image 60201404, signée de Monsieur [F] mais qui porte sur une photographie distincte de celle qui est en débat (en l’espèce est représentée une coquille [Localité 5] et non un gigot aux herbes), en tout cas il ne s’agit pas de la photographie 60210487 objet du présent litige.
Ces pièces seront donc écartées des débats car sans lien avec le litige.
La société SUCRÉ SALÉ verse également une “attestation de droits d’auteur” (pièce 21) rédigée sur un document à en-tête de Photo Cuisine, représentant le cliché en cause avec sa référence exacte, attestation par laquelle Madame [O] [A] atteste être l’auteur du cliché qu’elle a réalisé en studio le 15 septembre 2025, cette attestation bien que faite sur papier à en-tête de Photo Cuisine et avec les références de la Société SUCRÉ SALÉ en bas de page, ne mentionne pas de cession des droits à cette société, une copie de la carte d’identité de Madame [A] est jointe (pièce 21)
Néanmoins; il est justifié par la société demanderesse que l’image 60210487 est bien présentée sur son site avec pour indication que le photographe est Madame [O] [A] – Agence Sucré Salé.
La société SUCRÉ SALÉ bénéficie donc de la présomption de titularité de l’oeuvre qu’elle présente sur son site au nom de son auteur Madame [O] [A].
La demanderesse justifie ainsi suffisamment de sa qualité à agir en sa qualité d’exploitante de l’oeuvre et présumée titulaire des droits d’exploitation de celle-ci.
Sur l’originalité de la photographie.
L’oeuvre photographique bénéficie de la protection du droit d’auteur dès lors qu’il est justifié de l’originalité de l’oeuvre en particulier par la mise en scène, la composition singulière, l’effort créatif, traduisant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
L’oeuvre est ainsi présentée:
En l’espèce, la présentation en gros plan d’un gigot aux herbes, sur un fond flou à dominante blanche comprenant une nappe scintillante blanc/argenté, une assiette fine en porcelaine blanche, des couverts à manche ivoire au fond, traduit un effort créatif qui ne relève pas du simple savoir faire technique puisque par sa composition originale elle évoque une ambiance festive, centrée sur un plat familial à partager qui est particulièrement mis en valeur par sa netteté, se dégageant du fond flou. Cette oeuvre est empreinte de la personnalisé de son auteur et du fait de cette originalité bénéficie bien de la protection prévue par l’article L 112-1 9° du Code de la propriété intellectuelle.
Il est ainsi justifié que la reproduction à l’identique de l’oeuvre exploitée par la société SUCRÉ SALÉ, est une contrefaçon, sans qu’il soit besoin de développements sur les moyens présentés à titre subsidiaire au titre de la concurrence déloyale.
Sur l’indemnisation.
En reproduisant sans autorisation la photographie concernée la société défenderesse a éludé le paiement d’une licence de 370 €, ce montant peut être majoré de 370 € en sanction de cet usage illicite et de 370 € au titre des frais de gestion et de recherche, les dommages-intérêts seront ainsi fixés à 1.210 €, majoré à 1.500 € pour tenir compte du défaut de crédit photo et de la dévalorisation du cliché ainsi que du bénéfice tiré de l’exploitation sans droit du cliché
Il n’est pas justifié d’un préjudice allant au-delà de ce montant, l’offre transactionnelle pour 3.246,20 € soit 9 fois la valeur de la licence était très exagérée et dissuasive de toute recherche de compromis, incluant notamment des frais de gestion et de recouvrement significatifs qui seront plutôt intégrés au poste frais irrépétibles.
En outre, l’absence de filigrane ou de dispositif mentionnant sur le cliché lui-même la nécessité de payer une licence pour disposer d’un droit de reproduction, la facilité de reproduire les photographies émanant du site de la société SUCRÉ SALÉ, génère nécessairement une croyance de gratuité du fait d’une accessibilité simple et directe, ce qui est trompeur.
Le choix de la société SUCRÉ SALÉ de développer en aval de cette mise à disposition aisée de contenus, un lourd dispositif de contrôle de l’utilisation des photographies qu’elle met en ligne pour un budget qui est passé de 33.367 € en 2020 à 367.705 € en 2022 (sa pièce 16) est susceptible d’être qualifiée de copyright strolling, ou du registre du patent troll pratique consistant à détourner la protection des oeuvres de son objectif qui est de favoriser la création (décision CJUE du 17 juin 2021 C-597-19) et non pas l’exploitation.
Il ne sera donc pas fait droit pour le surplus à sa demande indemnitaire pour un total de 8.472€.
La société défenderesse a normalement fait usage de son droit de se défendre sans que l’exercice de ce droit ne dégénère en abus, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts en l’absence de résistance abusive.
L’équité commande d’allouer la somme de 750 € à la société demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DIT que la société SUCRÉ SALÉ justifie être titulaire des droits sur le cliché réalisé par Madame [O] [A] et qu’elle exploite via son site, de sorte qu’elle a bien qualité pour agir.
JUGE que la société [H] a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société [C] [Z], en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° 60210487 « Gigot mariné et farci aux herbes » ;
CONDAMNE la société [H] à payer à la société [C] [Z], la somme de 1.500 € euros, en réparation de ses préjudices.
CONDAMNE la société [H] à verser à la société SUCRÉ SALÉ la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉBOUTE la société SUCRÉ SALÉ du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société [H] aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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