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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00154 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HYFQ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [Y] [U]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [W]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
ENTRE :
L'[12]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [M] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Par lettre recommandée du 09 mars 2023 adressée au pôle social du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE Monsieur [M] [B] a fait opposition à la contrainte émise par l'[Adresse 13] ([11]) le 17 janvier 2020, signifiée le 23 février 2023 relative à des échéances impayées 2ème trimestre 2019 , 1er trimestre 2019, 3ème trimestre 2019 et régularisation 2018 pour un montant de 13.529 euros outre les frais de signification d’un montant de 203,35 euros.
Monsieur [B] motive son opposition en indiquant que la SARL [B] a cessé son activité depuis le 31 novembre 2012, que la dissolution de cette société est en cours et qu’il a repris depuis une activité salariée.
Par jugement du 14 octobre 2024 il a été ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 25 novembre 2024 afin de convoquer Monsieur [B] par courrier recommandé.
A l’audience du 25 novembre 2024 Monsieur [B] a sollicité le renvoi de l’affaire afin de confier la défense de ses intérêts à un conseil.
A l’audience de renvoi du 24 mars 2025 Monsieur [B] a sollicité un nouveau renvoi, avançant de difficultés pécuniaires pour payer les honoraires d’un conseil.
A l’audience de renvoi du 15 septembre 2025 Monsieur [B] n’a pas comparu, n’était pas représenté et n’a pas conclu.
L'[11] représentée demande au tribunal de :
Sur la contrainte du 17 janvier 2020 :
— Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— Valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 23 février 2023 pour la somme ramenée à 8.337,00 euros à titre principal et 435,00 euros de majorations de retard soit un total de 8.772,00 euros au titre de la régularisation 2018 et des 1er, 2eme et 3ème trimestres 2019,
— Condamner Monsieur [B] au paiement de cette somme augmentée des frais de significations et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’à complet règlement des cotisations qui les génèrent,
— Condamner Monsieur [B] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire,
— Débouter Monsieur [B] de ses demandes,
Sur la contrainte du 13 juin 2024 :
Dire et juger que l’organisme renonce au paiement de la contrainte du 13 juin 2024 en raison de l’envoi d’une lettre simple de la mise en demeure afférente,
Dire et juger que le recours est devenu sans objet,
Prononcer le désistement de l’instance uniquement concernant la demande en paiement des cotisations de la contrainte du 13 juin 2024,
Rejeter toute autre demande de Monsieur [B],
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l’audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A/ Sur la contrainte du 17 janvier 2020
I-Sur la recevabilité de l’opposition
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi Monsieur [B] ayant suffisamment motivé son opposition à la contrainte et ayant formé opposition par courrier recommandé du 9 mars 2023 soit dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
II-Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
Selon les dispositions de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme social justifie de l’envoi préalable d’une mise en demeure le 27 mai 2019 au titre des 1er et 2ème trimestres 2019 pour un montant de 8.772 euros en principal et 456 euros de majorations de retard sous réserve des majorations de retard à courir jusqu’à complet règlement soit une somme totale de 9.228 euros et d’une seconde mise en demeure le 09 octobre 2019 au titre de la régularisation 2018 et du 3ème trimestres 2019 pour un montant de 4.635 euros en principal et 240 euros de majorations de retard sous réserve des majorations de retard à courir jusqu’à complet règlement soit une somme totale de 4.875 euros.
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
III-Sur la régularité de l’acte de signification de la contrainte
Il sera relevé que l’acte de signification comporte :
— la date de la contrainte : le 17 janvier 2020,
— la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qu’il représente : l'[Adresse 13] prise en la personne de son Directeur en exercice et dont le siège social est situé au [Adresse 2] à [Localité 7] agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017 qui acte la suppression juridique du [9] et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux [10] ;
— Les noms, prénom demeure et signature de l’huissier de justice
— Les noms, domicile du destinataire ;
Ces éléments permettent de dire que l’acte de signification de la contrainte du 23 février 2023 respecte les prescriptions des dispositions légales.
IV-Sur le bien-fondé de la contrainte
En application des dispositions de l’article 6 et de l’article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d’alléguer et de prouver les éléments de fait nécessaires au succès de leur prétentions.
En matière d’opposition à contrainte il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer en quoi les sommes telles que réclamées par l’organisme émetteur seraient non fondées.
Il est établi et non contesté que Monsieur [M] [B] était affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants depuis le 14 décembre 2010 en qualité de commerçant gérant de la SARL [B] sous le numéro de siren [N° SIREN/SIRET 4] pour une activité de commerce de detail de carburants en magasin spécialisé.
Sur le bien fondé de la créance
L’URSSAF rappelle qu’en vertu des articles L131-6, L131-6-2, D612-9,L633-1,D635-2,L136-3 du code de la sécurité sociale et de l’ordonnance du 24 janvier 1996 les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, d’assurance retraite de base, d’assurance retraite complémentaire obligatoire la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociales sont calculées en deux temps :
— A titre provisionnel en pourcentage du revenu d’activité de l’avant dernière année,
— A titre définitif l’année suivante sur le revenu d’activité réalisé l’année précédente,
Elle rappelle que même en cas de faibles revenus le travailleur indépendant reste redevable de cotisations minimales.
Sur l’année 2018 et l’année 2019 :
l’URSSAF justifie du calcul des cotisations contestées conformément à l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Elle indique que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus transmis par les impôts ([6])
Soit pour 2018 des revenus de 24.913 euros et des charges sociales taxées d’office de 9.965 euros.
Soit pour 2019 des revenus de 27.888 euros et des charges sociales taxées d’office de 11.155 euros.
Pour l’année 2018 la somme de 12.428 euros et pour l’année 2019 la somme de 11.217 euros ont été retenues selon les calculs produits par l’URSSAF.
Aucun versement n’ayant été effectué par Monsieur [B], ce dernier était redevable des sommes suivantes :
717 euros (échéance de régularisation 2018) + 120 euros (échéance du 1er trimestre 2019) +3582 euros (2ème trimestre 2019) + 3918 euros (échéance du 3eme trimestre 2019) = 8.337 euros.
Outre les majorations de retard et complémentaire de 435 euros en l’absence de paiement des cotisations dans les délais soit un total de 8.772 euros.
Monsieur [B] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les calculs clairs et précis de l’URSSAF au regard de l’ensemble des paramètres à prendre en considération pour opérer le calcul des cotisations dues.
Monsieur [B] ne conteste pas plus les calculs opérés par l’URSSAF ni même que ceux-ci seraient erronés.
En conséquence il sera fait droit aux demandes portées par l’organisme social et Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à l’URSSAF [8] la somme de 8.772 euros au titre de la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 23 février 2023 concernant la régularisation 2018 et des 1er, 2eme et 3ème trimestres 2019,
Il est constant que même en cas de faibles revenus ou en l’absence d’activité le gérant reste affilié à la Caisse et est redevable de cotisations ; que l’exercice d’une autre activité donnant lieu à des cotisations auprès d’un autre organisme de sécurité sociale n’entraine pas une exonération des cotisations dues à la Caisse en application de l’article L171-2-1 du code de la sécurité sociale.
L’organisme social souligne que Monsieur [B] est toujours affilié à la Caisse ce qui induit que son compte travailleur indépendant est toujours actif et qu’il lui appartient pour que la radiation soit enregistrée d’effectuer des démarches officielles de radiation auprès du centre de formalités des entreprises compétent. Elle relève que Monsieur [B] n’a toujours pas déclarer ses revenus 2012,2013,2016 qui sont actuellement taxés d’office.
B/ Sur la contrainte du 13 juin 2024
Compte tenu du désistement de L'[11] à l’audience du 23 septembre 2024, cette demande est sans objet.
V-Sur les frais de signification
L’article R. 133-6 du code de la Sécurité Sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
L’opposition formée par Monsieur [B] n’étant pas fondée, il convient de le condamner au paiement des frais de signification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
VI-Sur l’exécution provisoire
L’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
VII-Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [B] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [M] [B] ;
VALIDE la contrainte délivrée émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 23 février 2023 pour la somme de 8.337,00 euros à titre principal et 435,00 euros de majorations de retard soit un total de 8.772,00 euros au titre de la régularisation 2018 et des 1er, 2eme et 3ème trimestres 2019 :
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à l'[Adresse 13] la somme totale de 8.772 euros au titre de la contrainte émise le 17 janvier 2020 augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que les frais de signification et autres frais de justice ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
[5]
l'[12]
Monsieur [M] [B]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
l'[12]
Monsieur [M] [B]
Le
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