Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 15 octobre 2025, n° 23/00154
TJ Saint-Étienne 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'opposition

    Le tribunal a jugé que l'opposition était recevable, mais a confirmé la validité de la contrainte en raison de la motivation insuffisante de Monsieur [B] pour contester les sommes dues.

  • Accepté
    Régularité du recours à la contrainte

    Le tribunal a constaté que la mise en demeure avait été envoyée conformément aux exigences légales, rendant le recours à la contrainte régulier.

  • Accepté
    Bien-fondé de la créance

    Le tribunal a jugé que Monsieur [B] n'a pas contesté les calculs de l'organisme et que les sommes réclamées étaient fondées.

  • Accepté
    Obligation de paiement des cotisations

    Le tribunal a confirmé que Monsieur [B] était toujours redevable des cotisations, même s'il avait cessé son activité en tant que gérant.

  • Accepté
    Responsabilité du débiteur pour les dépens

    Le tribunal a jugé que, n'ayant pas fondé son opposition, Monsieur [B] devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 23/00154
Numéro(s) : 23/00154
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Ctx protection sociale, 15 octobre 2025, n° 23/00154