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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/02023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02023 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UT64
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/02023 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UT64
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Françoise CALAZEL
à Me Agnès SOULEAU-TRAVERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
SNC CARTEYC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS C.C, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Louis LACAMP de la SELARL LACAMP AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en dates des 16 et 20 mars 2015, la société SNC CARTEYC a donné à bail commercial à Madame [C], à laquelle s’est substituée la société C.C, des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 1].
Estimant que le compte locatif de la société C.C était débiteur, la société SNC CARTEYC lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 25 octobre 2024, pour un montant total de 143.871,96 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, la société SNC CARTEYC a assigné la société C.C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société SNC CARTEYC, demande au juge des référés de :
constater que la clause résolutoire a joué et la résiliation du bail commercial en date des 16 et 20 mars 2015 et de ses avenants ;ordonner l’expulsion de la société C.C. ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux objet du bail commercial, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner la société C.C. à payer à la SNC CARTEYC à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges conventionnels, soit la somme mensuelle de 12.668,07 euros TTC jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;condamner la société C.C. à payer à la SNC CARTEYC à titre provisionnel la somme de 336.973,38 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés, la somme de 33.697,34 euros au titre de la clause pénale et la somme de 480 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit ensemble la somme de 371.150,72 euros majorée des intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;condamner la société C.C. à payer à la SNC CARTEYC la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter la société C.C. de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;condamner la société C.C. aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 et des états commerciaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société C.C, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
constater l’existence d’une contestation sérieuse relative à la validité du commandement de payer délivré par la SNC CARTEYC ; dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de la SNC CARTEYC ; A titre subsidiaire,
octroyer à la société C.C un délai de 24 mois à compter du jugement à intervenir pour régler sa dette locative ; suspendre la résolution du bail commercial eu égard au délai accordé ; En tout état de cause,
condamner la SNC CARTEYC à verser à la société C.C la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SNC CARTEYC aux entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la contestation tirée de la saisine du tribunal judiciaire de Toulouse
L’article 82 du code de procédure civile dispose : « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent ».
La société C.C expose que que le tribunal judiciaire de Toulouse est d’ores et déjà saisi, sur le fond depuis près d’un an, de la validité du commandement de payer ; qu’il est de jurisprudence constante que la saisine préalable du juge du fond doit conduire le juge des référés à retenir qu’il n’y a pas lieu à référé ; qu’en l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse n’a été saisi qu’à la suite de la transmission du dossier par Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Laval.
La société C.C verse en ce sens aux débats l’assignation devant le tribunal judiciaire de Toulouse qu’elle a fait délivrée le 23 janvier 2025 à la SNC CARTEYC, aux fins notamment de déclarer nul le commandement de payer en date du 25 octobre 2024.
Or, il est constant que la SNC CARTEYC a assigné la société C.C devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Laval aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail les liant du fait du jeu de l’acquisition de la clause résolutoire le 20 décembre 2024 ; que la procédure s’est ensuite poursuivie devant la présente juridiction suite à la déclaration d’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Laval ; que dès lors la saisine du juge des référés est antérieure à celle du juge du fond.
Cette contestation n’apparait donc pas sérieuse.
* Sur la contestation tenant à la nullité du commandement de payer
La société C.C soutient que le commandement de payer serait nul car il aurait été délivré de mauvaise foi par le bailleur puisqu’il vise des sommes dont elle sait pertinemment qu’elles ne sont pas dues, la SAS C.C n’ayant jamais accepté l’augmentation de loyer sollicitée.
Elle expose en ce sens, qu’alors que la société C.C n’était redevable d’aucun arriéré au 31 mars 2024, la SNC CARTEYC a soudainement sollicité de la société C.C :
qu’elle signe un acte de renouvellement du bail commercial prévoyant un loyer de base de 119.21827 euros HT / an, soit 29.804,57 euros HT / trimestre ;qu’elle s’acquitte immédiatement de ce nouveau loyer pourtant 73% plus élevé que le dernier loyer acquitté.
La SNC CARTEYC conteste cette exposé des faits, indiquant que le bail est consenti et accepté moyennant un loyer de base annuel de 96.750 euros HT, soit 24.187,50 euros HT par trimestre majorés de la TVA ; qu’à titre exceptionnel, le bailleur a consenti au preneur une réduction de loyer prenant la forme d’un loyer progressif se détaillant comme suit :
du 1er avril 2015 au 31 mars 2021 : 64.500 euros HT par an soit 16.125 euros HT par trimestre ; du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 : 77.400 euros HT par an soit 19.350 euros HT par trimestre ; à partir du 1er avril 2023 : le loyer de base s’appliquera pleinement.
Elle indique, en outre, avoir proposé un renouvellement, sur sollicitation du preneur, d’un nouveau bail avec une diminution du loyer ; que cette proposition n’ayant pas été acceptée par la société C.C. et n’a donc pas été mis en application.
En l’espèce, il convient de constater que le bail en dates des 16 et 20 mars 2015 liant les parties prévoit effectivement un loyer progressif tel que susmentionné et qu’à partir du 01 avril 2023, le loyer de base s’appliquera pleinement, soit 96.750 euros HT par an et 24.187,50 euros HT par trimestre.
Le contrat contient également une clause d’indexation prévoyant que le loyer sera soumis à l’indexation annuelle le 1er janvier de chaque année civile ; qu’il variera de plein droit sans l’accomplissement d’aucune formalité judiciaire ou extra-judiciaire proportionnellement à la variation de l’ILC publié par l’INSEE.
En outre, l’avenant n°1 en dates des 31 août et 10 septembre 2021 prévoit une nouvelle remise exceptionnelle de loyer comme suit :
rétroactivement à compter du 1er juillet 2021 et jusqu’au 31 mars 2024 : 68 799,20 euros HT hors charges par an soit 17 199,80 euros HT hors charges par trimestre,à compter du 1er avril 2024 : le loyer de base s’appliquera de nouveau pleinement.
La partie demanderesse justifie, par ailleurs, du calcul de l’indexation du loyer au 1er avril 2024, en indiquant qu’à cette date, le dernier indice connu est celui du 3ème trimestre 2023 publié le 22 décembre 2023, soit 133,66, de sorte qu’à compter du 1er avril 2024, le loyer annuel devait contractuellement s’établir à la somme de 119 218,26 euros HT, soit un loyer trimestriel de 29 804,56 euros HT.
Pour le 1er janvier 2025, le dernier indice connu est celui du 3ème trimestre 2024 publié le 17
décembre 2024 et qui était de 137,71. De sorte qu’à compter du 1er janvier 2025, le loyer annuel s’établit à 122 830,67 euros HT, soit un loyer trimestriel de 30 707,67 euros HT.
Dès lors, il convient de constater que la somme réclamée au titre des arriérés de loyers aux termes du commandement de payer apparaît conforme à la lettre du contrat et de l’avenant liant les parties et ne constitue en aucun cas un loyer modifié arbitrairement par le bailleur.
Il en résulte que la contestation tenant à la nullité du commandement de payer n’apparait pas sérieuse.
* Sur la clause résolutoire
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 25 octobre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 143.871,96 euros au titre des arriérés de loyers.
Elle produit également un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 336.973,38 euros arrêté au 12 janvier 2026, échéance du premier trimestre 2026 inclus.
La société défenderesse indique que confrontée aux montants manifestement erronés du commandement de payer, elle a été contrainte de chiffrer elle même le loyer dû par le jeu de l’indexation.
Pour autant, il convient de constater qu’ainsi qu’il a été précédemment exposé, le décompte des arriérés de la demanderesse apparait justifié au regard des dispositions du contrat et de l’avenant liant les parties.
Le fait que la société C.C n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 25 novembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La société C.C demande à titre subsidiaire des délais de paiement, indiquant que le non-paiement provisoire de ses loyers à compter du 1er avril 2024 n’a tenu qu’au fait qu’elle ignorait le véritable montant à régler.
Or, ainsi qu’il a été exposé, le retour au loyer de base et son indexation découlent directement de la lettre du contrat et de l’avenant qui ne prévoyaient une réduction du loyer qu’à titre exceptionnel et prévoyaient expressement la date de reprise du loyer de base.
La partie défenderesse ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable et ne justifiant pas de difficultés financières ne lui étant pas imputables, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement, d’autant plus qu’elle n’a pas mis à profit la longueur de la procédure pour opérer des premiers versements.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 25 novembre 2024 ;dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale au tiers des loyers et charges trimestriels normalement exigibles, soit la somme de 12.668,07 euros, au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la société SNC CARTEYC.
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La partie demanderesse produit un décompte,faisant état d’un solde restant dû de 336.973,38 euros arrêté au 12 janvier 2026, échéance du premier trimestre 2026 inclus.
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas sérieusement contesté par la société C.C, doit donc être payé par la société défenderesse au requérant.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2026, date d’exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
Elle produit également 12 factures au titre des loyers impayés.
Il convient, en conséquence, de constater que sa demande provisionnelle d’un montant de 480 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande provisionnelle formulée au titre de la clause pénale, le juge des référés n’ayant pas le pouvoir de statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu de telles clauses.
Pour la même raison, il convient de débouter la demanderesse de sa demande visant à ce que le taux d’intérêt soit fixé au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société C.C qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 et des états commerciaux, et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 25 novembre 2024, du bail daté des 16 et 20 mars 2015, consenti par la société SNC CARTEYC à la société C.C, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la société C.C et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la société C.C à payer à la société SNC CARTEYC une somme provisionnelle de 336.973,38 euros (TROIS CENT TRENTE SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 12 janvier 2026 (échéance du premier trimestre 2026 comprise), majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la société C.C à payer à la société SNC CARTEYC une somme provisionnelle de 480 euros (QUATRE CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
CONDAMNONS la société C.C au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme de 12.668,07 euros TTC (DOUZE MILLE SIX CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET SEPT CENTIMES) au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société SNC CARTEYC ;
CONDAMNONS la société C.C à payer à la société SNC CARTEYC la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la société C.C aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, en ce compris le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 et des états commerciaux, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 17 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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