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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 10 mars 2026, n° 25/02217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/02217
N° Portalis DB3S-W-B7J-33QV
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 10 mars 2026
La société COLONIES
C/
Monsieur [U] [O]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Pantin, assisté de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR :
La société COLONIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie CAYETTE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [U] [O]
Expédition délivrée à :
Page
Par acte du 25-09-25 , la société COLONIES a fait convoquer M. [U] [O] en référé afin d’obtenir :
— le paiement des loyers impayés, soit 6224.80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation , outre la somme de 622.48 euros à titre de clause pénale ,
— la conservation du dépôt de garantie de 1004 euros à titre de dommages et intérêts ,
— le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens .
A l’audience, M. [U] [O] régulièrement assigné, ne s’est pas présenté, ni personne pour lui .
La société COLONIES indique que le locataire est parti après un commandement de payer du 06-08-25, dont il demande le remboursement .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement
Il résulte des pièces produites, que la société COLONIES a conclu un bail avec M. [U] [O] et qu’ il reste donc due la somme de 6224.80 euros au 02-04-25 .
Des intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 25-09-25 seront dus.
Selon l’article l’article 1231-5 du Code Civil “ Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.”.
En l’espèce il y a lieu de réduire l’indemnité de 8% laissée à la libre appréciation du juge en application de l’article 1231-5 du Code Civil.
Le montant du dépôt de garantie a pour objet de compenser un défaut d’entretien ou des dégradations au sein du logement . En l’espèce le demandeur ne justifie pas que l’ état des lieux de sortie démontre de tels désordres.
Le dépôt de garantie doit donc être restitué à M. [U] [O] .
Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [U] [O] , partie perdante , sera condamné aux entiers dépens.
Le commandement de payer du 06-08-25 étant postérieur au départ du locataire à la date du solde locatif , il n’est pas fait droit à sa demande de remboursement.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile , il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [O] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des référés , après débats en audience publique , statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort:
Condamnons M. [U] [O] à payer à la société COLONIES , la somme de 6224.80 euros au titre des loyers et charges impayés augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25-09-25 , outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale ,
Ordonnons à la société COLONIES de compenser le dépôt de garantie de 1004 euros sur cette somme de 6224.80 euros ,
Condamnons M. [U] [O] à payer à la société COLONIES la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamnons M. [U] [O] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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