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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 27 févr. 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2NM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 27 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame DOLLE Sylvie
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 02 Mai 1949 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR
Monsieur [N] [L]
né le 29 Mars 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 NOVEMBRE 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 JANVIER 2026, DATE PROROGEE AU 06 FEVRIER 2026, PUIS AU 13 FEVRIER 2026 ET 27 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 29 août 2024, M. [H] [B] a donné à bail à M. [N] [L] un logement situé à [Localité 3], [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 540 € outre une provision mensuelle sur charges de 20 €.
Le 15 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à M. [N] [L] pour un montant en principal de 1 680 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, M. [H] [B] a fait assigner en référé M. [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de M. [N] [L] et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner M. [N] [L] au paiement d’une provision d’un montant de 2 800 € au titre des loyers ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer augmenté des charges ;
— condamner M. [N] [L] à verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, M. [H] [B] a maintenu ses demandes, sauf à porter à 3 920€ le montant des impayés.
M. [N] [L] n’a pas comparu, ayant été convoqué suivant acte signifié à étude.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur la recevabilité
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 22 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la provision due
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 15 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 16 septembre 2025, sous réserve de l’octroi de délais de paiement. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours.
Au vu du décompte actualisé produit, M. [H] [B] justifie que lui est due la somme de 3 920 € au 28 novembre 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois de novembre 2025.
Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner le locataire à verser au bailleur une provision de 3 920 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Par équité, M. [N] [L] devra en outre verser à M. [H] [B] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent:
DÉCLARONS recevable l’action de M. [H] [B] ;
CONSTATONS à la date du 16 septembre 2025 la résiliation du bail conclu entre M. [H] [B] et M. [N] [L] portant sur le logement situé à [Localité 3], [Adresse 3] ;
CONSTATONS que depuis cette date, M. [N] [L] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DISONS qu’à défaut pour M. [N] [L] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DISONS qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de M. [N] [L] en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer et charges ;
CONDAMNONS M. [N] [L] à payer à M. [H] [B] une provision de 3 920 € (trois mille neuf cent vingt euros) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 28 novembre 2025, incluant l’indemnité de novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS à compter de l’échéance du mois de décembre 2025 et jusqu’à libération des lieux par remise des clés, M. [N] [L] à payer à M. [H] [B] une provision sur l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au loyer augmenté des charges, avec application des révisions contractuelles ;
CONDAMNONS M. [N] [L] à payer à M. [H] [B] une indemnité de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [N] [L] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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