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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2026, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00958 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CGL
Jugement du 25 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00958 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CGL
N° de MINUTE : 26/00714
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126),
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Madame Elodie LEVEQUE, Inspectrice contentieux
DEFENDEUR
Monsieur, [N], [I],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Thierry DRAPIER
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00958 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3CGL
Jugement du 25 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 août 2016, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte à l’encontre de M., [N], [I] pour un montant total de 27 486 euros comprenant 27 307 euros de cotisations et contributions sociales, 2 174 euros de majorations et 1 995 euros de déductions au titre des périodes suivantes : premier trimestre 2015, avril, mai, juin août, septembre, octobre 2015, février et mars 2016.
Par lettre reçue par le greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 15 avril 2025, M., [N], [I] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de déclarer irrecevable l’opposition à contrainte.
M., [N], [I], représenté par son conseil, ne formule aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Enoncé des moyens
L’URSSAF soulève l’irrecevabilité de la contrainte pour absence de communication de l’acte de signification dans l’acte d’opposition.
M., [I] n’a formulé aucune observation.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
L’URSSAF expose que l’opposition à contrainte est irrecevable au motif que M., [I] n’a pas joint à son acte d’opposition, la copie de l’acte de signification de la contrainte.
Toutefois, aucune disposition n’impose à l’opposant de joindre l’acte de signification de la contrainte à l’acte d’opposition saisissant le tribunal.
Le moyen d’irrecevabilité sera donc rejeté.
Sur le fond
Selon une jurisprudence constante, il est jugé que c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242).
En l’espèce, M., [I] ne développe aucun moyen au soutien de son opposition à contrainte.
Dès lors, l’opposition à contrainte sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de M., [I].
M., [N], [I], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition formée par la M., [N], [I] à l’encontre de la contrainte n° 11700000154889358000831527461963 émise le 12 août 2016 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 27 486 euros au titre des cotisations et contributions sociales, de majorations de retard ;
Rejette l’opposition à contrainte ;
Dit que M., [N], [I] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de, [N], [I] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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