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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 25 févr. 2025, n° 22/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société BATIGERE ILE DE FRANCE, La société ALLIANZ IARD, CPAM de [ Localité 8 ], La Mutuelle Nationale Territoriale |
Texte intégral
Décision du 25 Février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/02070 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV436
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me BIJAOUI-CATTAN
— Me MARINO ANDRONIK
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/02070
N° Portalis 352J-W-B7G-CV436
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [E], née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11], de nationalité Française, animatrice en ludothèque, demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0613
DÉFENDERESSES
La société BATIGERE ILE DE FRANCE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 582 000 105 et dont le siège social est [Adresse 7],
La société ALLIANZ IARD, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est [Adresse 1],
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0143
CPAM de [Localité 8], [Adresse 4], N° SS : [Numéro identifiant 5],
défaillant
La Mutuelle Nationale Territoriale, [Adresse 2],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Gilles ARCAS, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 25 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mai 2017, vers 22h30, Madame [S] [E] a eu un accident qu’elle impute au mauvais état du chemin d’accès à l’immeuble où elle résidait en qualité de locataire de la SA BATIGERE ILE DE FRANCE, compte tenu de la proéminence de plusieurs racines d’arbres déformant à plusieurs endroits la chaussée dont l’entretien incombe au bailleur.
La SA BATIGERE ILE DE FRANCE est assurée par la SA ALLIANZ IARD.
Madame [S] [E] a prévenu les pompiers qui sont intervenus et une amie, Madame [H].
Elle a été transportée aux services des urgences de l’hôpital Henri Mondor à [Localité 8] où il a été constaté une luxation du coude gauche, avec fracture de la tête radiale non déplacée.
Par courrier recommandé du 6 février 2018 avec accusé de réception du 9 février 2018, l’assureur de Madame [S] [E], la société MAIF, a mis en cause à la SA BATIGERE ILE DE FRANCE, sollicitant de sa part les coordonnées de son assureur ainsi qu’une provision de 1 500 euros. Elle l’a relancé les 15 juin et 31 août 2018, en vain.
La société MAIF a mandaté le docteur [U] pour réaliser une expertise médicale de Madame [S] [E]. Il a déposé un premier rapport le 12 juin 2018 aux termes duquel il indique qu’elle n’est pas consolidée, puis un rapport définitif le 9 janvier 2019.
Madame [S] [E] en a contesté les conclusions.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à sa demande d’expertise judiciaire et a désigné le docteur [T], mais a rejeté sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Le docteur [T] a déposé son rapport le 23 mars 2021.
Par actes des 10 et 26 janvier 2022, Madame [S] [E] a fait assigner la SA BATIGERE ILE DE FRANCE et la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Créteil et la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE devant ce tribunal, en vue de voir déclarer la SA BATIGERE ILE DE FRANCE responsable de ses préjudices à la suite de son accident du 16 mai 2017 et aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Madame [S] [E] demande au tribunal de :
— juger que la matérialité des faits est établie par les éléments objectifs produits aux débats,
— juger que le bailleur est tenu de veiller à la réparation et à l’entretien des parties communes,
En conséquence,
— juger qu’elle est bien fondée en ses demandes,
— juger que la SA d’HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE est responsable de l’accident du 16 mai 2017 dont elle a été victime,
En conséquence,
— condamner in solidum la SA d’HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE et son assureur, la société ALLIANZ, à lui verser, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
• 4 662,00 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
• 21 643,05 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
• 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
• 2 995,44 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 10 000 euros au titre des souffrances endurées
• 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
• 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément
• 5 000 euros au titre du préjudice sexuel
— débouter la SA d’HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE et son assureur, la société ALLIANZ, de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum la SA d’HLM BATIGERE EN ILE DE FRANCE et son assureur, la société ALLIANZ, à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Madame [S] [E] se prévaut de ce que ni la société BATIGERE, ni la société ALLIANZ ne se sont présentées à l’audience de référé, de sorte qu’elles n’ont pas contesté le principe de la mesure expertale et de leur responsabilité devant le juge des référés, qu’elles n’ont pas fait appel de l’ordonnance du 16 mars 2020 et que la société ALLIANZ, représentée aux opérations d’expertise, n’a fait valoir aucune observation ni sur les circonstances, ni sur la mise en œuvre de ses garanties, ni sur les préjudices allégués et retenus par l’expert. Elle en conclut que la contestation de la matérialité des faits par les défenderesses est tardive.
Madame [S] [E] fait valoir que la matérialité des faits est en tout état de cause incontestable et reproche aux défenderesses de travestir le témoignage de sa voisine, Madame [L], en ne citant que des extraits sans lien entre eux pour lui faire dire ce qu’elles auraient souhaité lire, alors que cette dernière a bien été le témoin direct et immédiat de sa chute depuis la fenêtre de son logement.
Elle ajoute que les sociétés défenderesses sont tellement conscientes que sa chute n’est due qu’au défaut d’entretien du chemin, qu’il a été procédé à la réfection du chemin litigieux et que des éclairages supplémentaires ont été installés, ce dont attestent les photographies et le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 18 septembre 2023, cet acte prouvant par ailleurs l’excellente visibilité de Madame [L].
Elle oppose aux sociétés défenderesses qui lui reprochent de ne pas démontrer le rôle actif de la chose que sa demande porte également sur le défaut d’entretien par le bailleur des parties communes.
Elle précise que les sociétés défenderesses ne prouvent aucune faute de sa part.
Madame [S] [E] soutient que la responsabilité de la SA BATIGERE ILE DE FRANCE est engagée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et qu’en l’espèce, l’entretien du chemin d’accès à l’immeuble où elle a été victime de son accident, incombe à la SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE qui n’y pas procédé correctement puisque la chaussée était envahie de racines d’arbres et présentait de nombreuses déformations et que l’éclairage était insuffisant.
Elle conclut qu’en n’entretenant pas les allées de l’immeuble, la SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE a incontestablement commis une faute à l’origine de sa chute, comme en atteste Madame [L] qui en a été le témoin direct, ce qui est corroboré dans l’attestation de Madame [H] qui, si elle n’a pas assisté à la chute, s’est rendue immédiatement sur les lieux et a confirmé l’avoir vue par terre, “juste à côté d la racine qui déformait l’allée goudronnée qui mène à l’entrée du bâtiment et qui n’était pas éclairée”.
Madame [S] [E] détaille enfin ses demandes indemnitaires, poste par poste.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la SA BATIGERE ILE DE FRANCE et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1, 1353 du code civil, ainsi que 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— débouter Madame [S] [E], la CPAM de [Localité 8] et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Madame [S] [E] à leur régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [S] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation due à Madame [S] [E] comme suit :
• Assistance par tierce personne temporaire : 3 068 euros
• Déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 567,62 euros
• Souffrances endurées : 4 600 euros
• Déficit fonctionnel permanent : 11 000 euros
• Préjudice esthétique : 1 000 euros
• Préjudice d’agrément : 1 800 euros
— débouter Madame [S] [E] de toutes autres demandes indemnitaires,
— réduire en de notables proportions l’indemnité réclamée par Madame [S] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A titre principal, la SA BATIGERE ILE DE FRANCE et la SA ALLIANZ IARD soutiennent que les pièces produites en demande ne sont pas susceptibles de démontrer la matérialité des faits tels qu’invoqués par Madame [S] [E], dès lors que :
— ni Madame [H], ni Madame “[J]” ne sont capables d’attester des circonstances de la chute alléguée en demande pour ne pas y avoir assisté ;
— les photographies ne permettent pas d’identifier les lieux et ne sont pas datées ;
— le rapport des sapeurs-pompiers est inexploitable puisque, par définition, ces derniers sont intervenus postérieurement à l’accident allégué et qu’il évoque une “localisation imprécise” ainsi qu’un “trottoir” et non un chemin.
Elles rappellent que la charge de la preuve repose sur Madame [S] [E] et qu’en matière de responsabilité du fait des choses inertes que l’on a sous sa garde, il appartient à la victime de démontrer le rôle actif de la chose.
Elles opposent à Madame [S] [E] que le constat d’huissier de justice du 18 septembre 2023 ne présente aucun intérêt puisqu’il a été établi à sa demande, plus de six années après sa chute, et alors qu’elle indique dans ses écritures que cette voie a fait l’objet d’une réfection de la part du bailleur après sa chute.
A titre subsidiaire, la SA BATIGERE ILE DE FRANCE et la SA ALLIANZ IARD font valoir que les réclamations indemnitaires de Madame [S] [E] excèdent le préjudice réellement subi et détaillent leurs offres indemnitaires, poste par poste.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM de [Localité 8] et la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024, les plaidoiries étant prévues le 15 janvier 2025. A l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de Madame [S] [E] tendant à voir “juger” ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de la SA BATIGERE ILE DE FRANCE
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1242 du code civil, chacun est responsable des choses qu’il a sous sa garde.
Ce texte institue une responsabilité de plein droit, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère, du fait d’un tiers ou d’une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.
Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage, par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, il est acquis que la SA BATIGERE ILE DE FRANCE est propriétaire du chemin d’accès à l’immeuble où réside Madame [S] [E], qu’elle désigne comme le lieu de sa chute.
Madame [S] [E] établit ensuite qu’elle a trébuché sur une proéminence due à des racines qui ont soulevé le revêtement en bitume de l’allée menant à son domicile par la production du rapport d’intervention des sapeurs pompiers sur les lieux litigieux suite à son appel du 16 mai 2017 à “22:34:02” mentionnant un “Traumatisme des membres” et une “Immobilisation fracture”, du compte-rendu des urgences qui fait état d’une “Chute mécanique avec réception en hyperextension sur la main gauche”, de l’attestation de Madame [R] [H] qui mentionne un appel de son amie le 16 mai 2017 “vers 22h30” qui lui a indiqué qu’elle “venait de chuter à cause d’une racine”, la présence sur place d’une amie et des pompiers, et le fait que son “amie était par terre juste à côté de la racine qui déformait l’allée goudronnée qui mène à l’entrée du bâtiment et qui n’était pas éclairée” et surtout du témoignage de Madame [C] [L], qui a assisté à la scène depuis la fenêtre de sa cuisine : “J’ai vu ma voisine tomber sur l’allée qui mène à l’entrée du bâtiment, car ma fenêtre est située juste au dessus du chemin.
Le chemin étant pas éclairé, l’éclairage hurbain du carrefour passe faiblement à travers le feuillage et ma permis de reconnaître ma voisine.
Je l’ai reconnu immédiatement, l’ayant croisé 2h avant, habiller d’un haut rouge et un jeans, je l’ai reconnu directement.
Je suis descendu aussitôt et c’est là que j’ai vu qu’elle avait perdu l’équilibre à cause de la racine qui dépassait.
Cette même racine que je me suis pris dans les pieds quelques jours auparavant, personne ne la vois puisque le chemin n’est pas éclairé.*
Elle a été prise en charge par les pompiers et ils l’ont emmené à l’hôpital de [Localité 8].
* La haie du buisson et arbres de ce chemins n’est jamais taillé, il n’est pas étonnant que les racines débordes et face des trous. Ce chemin me parait vraiment dangereux et pas très entretenu et dans le noir.”
Ces pièces corroborent donc parfaitement les explications constantes et circonstanciées de Madame [S] [E], étant précisé qu’il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 18 septembre 2023 qu’elle communique, que la “zone dans laquelle la requérante a chuté (…) est visible par la fenêtre de la cuisine de l’appartement, autrefois occupé par Madame [C] [L].”
La déformation de la chaussée en cause est de toute évidence la conséquence d’un défaut d’entretien par la SA BATIGERE ILE DE FRANCE qui ne conteste d’ailleurs que la matérialité des faits, étant souligné que le procès-verbal de constat précité démontre que depuis, le chemin litigieux a fait l’objet d’une réfection et que des éclairages supplémentaires ont été installés.
La faute de la victime n’est pas invoquée et, en conséquence, la SA BATIGERE ILE DE FRANCE sera déclarée responsable des conséquences dommageables de l’accident.
La SA ALLIANZ IARD ne conteste pas sa garantie et sera donc tenue in solidum avec son assurée des dommages subis par Madame [S] [E].
Sur l’indemnisation du préjudice de Madame [S] [E]
La présente affaire doit être renvoyée, dans les termes du dispositif, au pôle réparation du préjudice corporel de ce tribunal (19ème chambre) pour qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices subis par la victime.
Sur les autres demandes
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé pour la liquidation du préjudice corporel, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit la SA BATIGERE ILE DE FRANCE entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime Madame [S] [E] le 16 mai 2017 ;
Condamne in solidum la SA BATIGERE ILE DE FRANCE et la SA ALLIANZ IARD à réparer les préjudices de Madame [S] [E] à la suite de l’accident du 16 mai 2017 ;
Ordonne le renvoi de la présente affaire à la mise en état du pôle de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal, 19ème chambre civile, pour qu’il soit statué sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [S] [E], ainsi que sur les dépens et les frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 25 Février 2025
Le Greffier Le Président
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