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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 déc. 2025, n° 25/03190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 03 Décembre 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame LAFONT, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 08 Octobre 2025
N° RG 25/03190 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6UYL
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société SUD EST ÉTANCHÉITÉ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me François DEFENDINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société CDC HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stefany FERRANDES de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et me Hervé LETELLIER, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
La SA CDC HABITAT a lancé une consultation faisant suite à un avis d’appel public à la concurrence qui a été envoyée pour publication le 21 mars 2025, portant sur l’attribution d’un marché de travaux ayant pour objet « la réfection étanchéité toitures des tours A, B et C de la résidence [Localité 6] » à [Localité 7].
La SAS SUD EST ETANCHEITE a candidaté à l’attribution du marché de travaux.
Par courrier en date du 24 juin 2025, la SA CDC HABITAT a informé la SAS SUD EST ETANCHEITE que son offre n’avait pas été retenue, n’ayant pas été jugé économiquement la plus avantageuse, celle-ci ayant obtenu la note totale de 85,42/100 et ayant été classée 2/6 et que le marché avait été attribué à la société SMED, celle-ci ayant obtenu la note de 100/100.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2025, la SAS SUD EST ETANCHEITE a sollicité un complément d’informations sur les points suivants :
— le détail des notes attribuées à leur offre et à l’offre du candidat retenu sur les sous critères définis par le règlement de la consultation ;
— de plus amples informations/précisions sur les avantages de l’offre retenue eu égard aux critères et sous critères de l’appel d’offres ;
— des précisions sur les éventuelles questions qui auraient pu être posées à l’adjudicataire concernant des justifications sur le caractère anormalement bas de son offre et/ou sur la moyenne de prix des offres reçues ;
— l’identité sociale exacte de l’adjudicataire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la SAS SUD EST ETANCHEITE a fait citer la SA CDC HABITAT en référé précontractuel devant le Président du Tribunal de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 8 octobre 2025, aux fins de :
— Annuler la décision d’attribution du marché portant sur la « réfection étanchéité toitures des tours A, B et C de la résidence [Localité 6] » sur la commune de [Localité 7] prise par la société d’économie mixte CDC HABITAT ;
— Annuler la décision de rejet de l’offre présentée par la société SUD EST ETANCHEITE par la société d’économie mixte CDC HABITAT ;
— Enjoindre à la société d’économie mixte CDC HABITAT de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres et de réexaminer l’offre de la société SUD EST ETANCHEITE à la lumière de la motivation de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la société d’économie mixte CDC HABITAT à payer la somme de 3.000 euros à la société SUD EST ETANCHEITE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 octobre 2025, la SAS SUD EST ETANCHEITE, par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, ayant maintenu ses demandes.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, demande au juge de :
In limine litis et à titre principal,
— Constater que le demandes ont été portées devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître ;
En conséquence,
— Se déclarer incompétent ;
— Rejeter l’ensemble des demandes et débouter la Société Sud Est Etanchéité ;
A titre subsidiaire,
— Constater que les demandes formulées par la société Sud Est Etanchéité sont dépourvues de tout bien-fondé ;
— En conséquence, les rejeter et débouter la société Sud Est Etanchéité ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Sud Est Etanchéité à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société Sud Est Etanchéité aux entiers dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1441-1 du code de procédure civile dispose que les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d’un appel dans les quinze jours de sa notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Sur l’exception d’incompétence
L’article R 312-11 du code de justice administrative dispose qu’en matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent.
Le libellé de ce texte atteste qu’en droit administratif, l’assimilation du pré-contractuel au contractuel pour la détermination de la compétence territoriale de la juridiction administrative, procède de la loi, entendue au sens large du terme. Ladite assimilation n’a pas d’équivalent en droit judiciaire, où les questions de compétence territoriale demeurent régies par les dispositions des articles 42 à 46 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l’existence et/ou la nécessité d’un corpus réglementaire et jurisprudentiel commun aux deux ordres de juridiction est donc inefficient.
Dès lors, le contentieux dont s’agit, dont nul ne conteste la nature pré-contractuelle, relève à l’évidence des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile qui attribue compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur.
Il est acquis néanmoins que cette règle doit être nuancée par la théorie jurisprudentielle des gares principales selon laquelle une personne morale peut-être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d’une succursale ou d’une agence ayant le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers, dès lors que l’affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celle-ci.
Mais encore faut-il que l’assignation ait bien été signifiée à l’adresse de succursale située sur le ressort de la juridiction saisie, la simple présence d’une succursale sur ledit ressort sans indication de la dénomination sociale et/ou de son adresse dans l’acte introductif d’instance ne pouvant fonder une dérogation aux règles de compétence territoriale posées par l’article 42 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la SA CDC Habitat, dont le siège social se situe [Adresse 5], a été assignée « en son établissement secondaire sis [Adresse 3] ».
Or, il ressort de l’extrait Kbis de la SA CDC Habitat que celle-ci dispose d’un établissement secondaire sous l’enseigne « Etablissement Sud-Est » domicilié [Adresse 3], d’un établissement sous le nom commercial « Sud-Est GL » sis [Adresse 3] et d’un établissement sous l’enseigne « Agence de Marseille Méditerranée » sis [Adresse 2], situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Marseille.
Cette erreur d’adresse fait obstacle à l’application de la théorie des gares principales qui, dérogeant à l’application de dispositions légales, doit être considérée avec rigueur.
Ce sont donc bien les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile qui ont vocation à déterminer la compétence territoriale de la juridiction à saisir.
Or, la SA CDC HABITAT ayant son siège social à Paris, le tribunal compétent est bien le Tribunal judiciaire de Paris.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS SUD EST ETANCHEITE supportera les entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS SUD EST ETANCHEITE, qui succombe, sera condamnée à verser à la SA CDC HABITAT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
SE DECLARE incompétent au profit du Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond ;
RENVOIT l’examen du litige devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, territorialement compétent ;
DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe du présent tribunal à l’expiration d’un délai de 15 jours laissé pour former appel ;
CONDAMNE la SAS SUD EST ETANCHEITE à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS SUD EST ETANCHEITE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 03/12/2025
À
— Me François DEFENDINI
— Maître Stefany FERRANDES
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