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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 5 févr. 2026, n° 24/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/935
Dossier n° RG 24/04114 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKRN / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Autres demandes en matière de succession
Jugement du 5 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 05 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [Z] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
M. [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
M. [P] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
M. [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
M. [O] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166
et
DEFENDERESSE
[5] [Localité 8] [3], sise [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [K] est décédée le [Date décès 2] 2005, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, [Z] [U],
— ses enfants, nés de son mariage avec [Z] [U] :
. [T] [U],
. [P] [U],
. [G] [U],
. [O] [U].
Le partage amiable de la succession est en cours sous l’égide de Maître [Y], notaire à [Localité 6].
Le 25 juin 2024, le [7] a délivré aux héritiers une sommation de prendre parti.
Le 23 août 2024, les héritiers ont fait assigner le [7] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de délai pour faire inventaire.
Le défendeur a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 8 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DÉLAI POUR PRENDRE PARTI
L’article 772 du Code civil dispose que dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
En l’espèce, les héritiers ont bénéficié d’un large délai pour prendre parti dans une succession ouverte depuis 2005 dont le règlement est en cours devant un notaire depuis plus d’un an ainsi que cela résulte du courriel du mois d’août 2024 émanant de l’étude notariale. En conséquence la demande sera rejetée.
Par ailleurs, faute pour les héritiers d’avoir pris parti dans les deux mois de la sommation, il sera jugé qu’ils sont réputés avoir accepté la succession purement et simplement, conformément à ce que demande le [7].
SUR LA PRESCRIPTION
L’article 1309 du code civil dispose que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fût-elle solidaire.
L’article 2245 du Code civil prévoit que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
En l’espèce, suivant acte notarié en date du 1er avril 2003, le [7] a consenti à [Z] [U] et à [B] [K] un prêt n° 100 722400 de 72 902 euros remboursable par mensualités de 483,14 euros soumis aux dispositions du code de la consommation.
Le [7] demande au tribunal de dire que sa “créance n’est pas prescrite”.
Le 11 juillet 2012, la banque a notifié à [Z] [U] la déchéance du terme en raison d’impayés s’élevant à 6 306,37 euros, correspondant à 13,05 mensualités.
Puis un commandement visant l’acte de prêt aux fins de saisie-vente, interruptif de la prescription biennale, lui a été délivré le 19 juin 2014, c’est-à-dire plus de deux ans après les mensualités antérieures au 19 juin 2012.
Le [7] fait valoir que [Z] [U] a reconnu sa dette, et c’est effectivement ce qui ressort de son courriel du 23 octobre 2023, mais cette reconnaissance n’a pu avoir d’effet sur la prescription déjà acquise des mensualités antérieures au mois de juin 2012.
La demande du [7] sera donc rejetée s’agissant de ces mensualités.
Le [7] a notifié à [Z] [U] d’autres commandements aux fins de saisie-vente interruptifs de prescription le 2 juin 2016, le 19 avril 2018, le 13 janvier 2020, le 13 décembre 2021 et le 4 octobre 2023 et le 11 juillet 2025, de sorte que la prescription biennale a été utilement interrompue et que le surplus de la dette n’est pas prescrit à l’égard de [Z] [U].
Par contre, la créance est prescrite à l’égard de ses cohéritiers en l’absence d’actes interruptif de prescription les concernant.
Il sera statué ainsi.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront supportés par les demandeurs.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— dit que [Z] [U], [T] [U], [P] [U], [G] [U] et [O] [U] sont réputés avoir accepté purement et simplement la succession d'[B] [K],
— dit que la prescription extinctive des mensualités du prêt n° 100722400 de 72 902 euros et des sommes échues postérieurement au 19 juin 2012 n’est pas prescrite à l’égard de [Z] [U], et rejette le surplus de la demande relative à la prescription,
— rejette les autres demandes,
— condamne [Z] [U], [T] [U], [P] [U], [G] [U] et [O] [U] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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