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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 déc. 2024, n° 24/81504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/81504
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZMK
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me BOULEAU
CE Me VAN GEIT
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LA P’TITE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°812 342 525
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Kévin BOULEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0445
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 6]”
[Localité 3]
représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 05 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2024, Mme [N] [O] a fait inscrire un nantissement judiciaire provisoire sur le fonds de commerce de restauration traditionnelle de la SAS LA P’TITE sis [Adresse 5] au greffe du tribunal de commerce de Paris sous le numéro 849, pour garantie de la somme de 953 167,94 euros, sur le fondement du jugement rendu le 29 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Paris et le jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris. L’inscription lui a été dénoncée le 19 mars 2024.
Par acte d’huissier du 13 mai 2024, la SAS LA P’TITE a fait assigner Mme [N] [O] aux fins de mainlevée du nantissement devant le président du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2024, le président du tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 5 novembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS LA P’TITE se réfère à ses écritures et sollicite :
— la mainlevée de l’inscription de nantissement judiciaire,
— la condamnation de Mme [N] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Mme [N] [O] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de la SAS LA P’TITE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 5 novembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure conservatoire
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut demander au juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article L. 511-2 précise que l’autorisation du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. L’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’articles L. 511-1 ne sont pas réunies.
Sur la créance paraissant fondée en son principe
En l’espèce, la société SNACK TIME a été condamnée à payer diverses sommes à Mme [N] [O] par jugement rendu le 29 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de [Localité 7].
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 22 mars 2021 à l’encontre de la société SNACK TIME et celle-ci a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 13 décembre 2021.
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a dit frauduleux l’acte de cession du droit au bail de la SAS SNACK TIME au profit de la SAS LA P’TITE daté du 9 novembre 2015 et prononcé son inopposabilité à l’encontre de Mme [N] [O], lui permettant d’exercer sur le fonds de commerce transmis à la SAS LA P’TITE son droit de gage général.
Le tribunal de commerce a estimé que la cession du droit au bail par la société SNCAK TIME à la SAS LA P’TITE a nécessairement transmis de fait à titre gratuit le fonds de commerce de la société SNACK TIME à la SAS LA P’TITE puisque consécutivement à la cession du droit au bail, la société SNACK TIME a transféré son siège social au Luxembourg et n’a plus exercé d’activité.
La SAS LA P’TITE conteste l’action paulienne diligentée, la considérant prescrite, relevant le caractère non exécutoire du jugement et l’absence de déclaration de créance de Mme [N] [O] au passif de la société SNACK TIME.
Néanmoins, la prescription soulevée ne relèvera que de l’appréciation de la cour d’appel saisie et la fraude emporte le report du point de départ de l’action paulienne au jour où le créancier en a eu effectivement connaissance et non au jour de la publication des actes litigieux (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.156), de sorte que la prescription semble devoir être écartée au jour où Mme [N] [O] a été informée de l’absence d’actifs dans la liquidation de la société SNACK TIME par l’effet de la fraude paulienne.
De plus, le jugement du tribunal de commerce est assorti de l’exécution provisoire de droit qui s’attache de plein droit à toutes les décisions de justice dont l’acte introductif d’instance est postérieur au 1er janvier 2020 en application de l’article 514 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire que la décision le précise.
Enfin, Mme [N] [O] produit un mail de la curatrice qui confirme la déclaration de créance au 19 octobre 2021 ainsi qu’un courrier daté du 3 avril 2023 de celle-ci confirmant la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire et la déclaration de créance, de sorte que la créance a été déclarée et que cette déclaration paraît exclure son extinction, sans préjudice de l’appréciation par la cour d’appel des effets de la clôture pour insuffisance d’actifs sur les créances déclarées au passif en vertu de la loi applicable désignée selon le règlement européen 2015/848.
Les moyens de la SAS LA P’TITE sont donc inopérants à remettre en cause l’apparence de créance résultant du jugement du 23 février 2024 puisque l’inopposabilité de la cession du droit au bail – et du fonds de commerce – signifie que Mme [N] [O] peut saisir les biens de la SAS LA P’TITE (Civ. 1ère 30 mai 2006 n°02-13.495) comme s’ils étaient restés dans le patrimoine de la société SNACK TIME (Civ. 1ère 17 oct. 2012 n°11-10.786, Civ. 1ère 9 avril 2014 n°12-23.022) en respectant deux limites : à hauteur de sa propre créance détenue à l’encontre de la société SNACK TIME et seulement sur le fonds de commerce objet de l’aliénation frauduleuse déclarée inopposable (mêmes arrêts, Civ. 1ère 4 novembre 2010 n°08-17.898, Civ. 1ère 12 juillet 2005 n°02-18.298, Civ. 1ère 9 avril 2014 n°12-23.022).
Sur la menace pesant sur le recouvrement
La SAS LA P’TITE n’apporte aucun élément sur cette condition dont la charge de la preuve repose sur Mme [N] [O].
Or et ainsi que le relève à juste titre Mme [N] [O], la complicité de la SAS LA P’TITE dans la diminution des actifs de la société SNACK TIME qui a transféré son siège social au Luxembourg sans y maintenir une quelconque activité durant l’instance prud’homale et cédé son fonds de commerce sans contrepartie au profit de la SAS LA P’TITE, la reprise par la SAS LA P’TITE du personnel et de l’activité de la société SNACK TIME, la présence du même dirigeant des deux sociétés, le caractère frauduleux de ces agissements constituent autant de circonstances qui menacent le recouvrement de la créance.
Les deux conditions de l’article L511-1 précité sont réunies et il convient donc de rejeter la demande de mainlevée du nantissement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LA P’TITE qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [N] [O] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS LA P’TITE à payer à Mme [N] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription du nantissement judiciaire provisoire,
CONDAMNE la SAS LA P’TITE à payer à Mme [N] [O] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS LA P’TITE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LA P’TITE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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