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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 juin 2026, n° 26/05456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/05456 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5GKF
MINUTE:26/1118
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [L]
né le 10 Novembre 2002 à [Localité 2]
Chez Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent et représenté par Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [T] [H]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 juin 2026
Le 29 mai 2026, le directeur de la MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [L].
Depuis cette date, Monsieur [W] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 03 juin 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 04 juin 2026.
A l’audience du 05 juin 2026, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [W] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [W] [L] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent par décision du directeur d’établissement en date du 29 mai 2026 à la suite de troubles du comportement au domicile.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent qu’il s’agit d’un patient souffrant de psychose chronique en rupture de traitement. Il est relevé un rationalisme morbide et un manque de cohérence. Il est persécuté.
L’avis motivé du 04 06 2026 fait état d’un contact atypique et méfiant, une présentation bizarre. Son état ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention compte tenu du risque de fugue très important du fait d’un envahissement délirant.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 05 Juin 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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