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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 7 juil. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice
89000 AUXERRE
Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection
N° minute :
Références : N° RG 24/00120 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6HF
JUGEMENT DU :
07 JUILLET 2025
Débiteur : Monsieur [G] [D]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
— [G] [D]
— CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO),
— SIP DRAGUIGNAN,
— CAF DE LOIRE ATLANTIQUE,
— [C] [B],
— SIP AUXERRE,
— FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES,
— CAF DE L’ISERE
— Commission de Surendettement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sous la présidence de Cécile BOURGEOIS, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d’AUXERRE, assistée de Martine RENAUD, Cadre-greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier qui a signé la présente décision ;
Après débats à l’audience du 21 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 07 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S)
Monsieur [G] [D]
né le 26 Avril 1974 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
15 bis Rue Jean Jaurès
89250 CHEMILLY S/ YONNE
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S)
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Ref : découvert CEBFC 0004121350030004456796958
5 avenue de Poumeyrol
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
SIP DRAGUIGNAN
Réf : RAR 0633930057320
95 Trav Jacques Brel
CS 20415
83008 DRAGUIGNAN CEDEX
non comparante, ni représentée a écrit au tribunal
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
Réf : 0491046
22 Rue de Malville
44937 NANTES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [B]
Réf : prêt
10 allée Saint Amarin
89000 AUXERRE
non comparant, ni représenté
SIP AUXERRE
Réf : 0633930057320 Nouvelle dette
8 rue des Moreaux
BP 29
89010 AUXERRE CÉDEX
non comparante, ni représentée
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
Réf : 71446 TI de Draguignan nvelle dette
64 bis avenue AUBERT
94682 VINCENNES CÉDEX
non comparante, ni représentée
CAF DE L’ISERE
Réf : 1064829
3 Rue des Allies
38051 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
* * * *
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
En dernier ressort susceptible de pourvoi, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 07 juillet 2025
* * * *
EXPOSE DES FAITS
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 5 août 2024, Monsieur [G] [D] a saisi la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’Yonne (ci-après « la commission ») aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
L’état des créances établi le 25 novembre 2024 par la Commission fait état d’un endettement global de 49.539,39 euros.
Par décision en date du 29 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable au motif que le déposant n’était pas de bonne foi et n’avait pas respecté les obligations prévues à son précédent dossier de surendettement avec mesures imposées à compter du 24 août 2023 consistant en un rééchelonnement sur une durée maximale de 38 mois, les échéances prévues n’ayant pas été réglées et son endettement ayant été aggravé depuis lors.
Cette décision a été notifiée au débiteur le 9 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception signé. Par courrier envoyé à la commission et réceptionnée le 22 novembre 2024, Monsieur [G] [D] a formé un recours contre cette décision d’irrecevabilité. Il a expliqué ne pas avoir restitué le véhicule car il habite à la campagne et en a eu besoin pour trouver une formation.
Par courrier daté du 17 mars 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
À l’audience, Monsieur [G] [D] comparait en personne.
Il conteste être de mauvaise foi et assure ne pas avoir aggravé son endettement entre son premier dossier et le dépôt de son second dossier de surendettement. Il assure en effet avoir soldé l’une des dettes mentionnées dans les deux dossiers, à savoir une dette de 24 000 euros envers Monsieur [C] [B]. Il affirme ainsi avoir au contraire réduit son endettement global, celui-ci ne s’élevant plus qu’à la somme de 29 539,39 euros, correspondant à l’ensemble des autres dettes retenues par la commission dans le cadre du second dossier, tandis que l’endettement total retenu dans le cadre du premier dossier s’élevait à environ 36 000 euros. Il indique toutefois ne pas avoir pu respecter le premier plan imposé et avoir sollicité une réévaluation de ce plan, sans succès. Il explique sa situation par le fait qu’il a perdu des revenus en raison de problèmes de santé lors du premier dossier de surendettement. Il explique aujourd’hui percevoir environ 2 200 euros de revenus par mois et avoir des charges d’environ 1 400 euros par mois.
Par courrier reçu au tribunal le 28 avril 2025, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES de DRAGUIGNAN déclare une créance de 10 250,59 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour les années 2011, 2012, 2015, 2016 et 2017.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées, n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-2 du code de la consommation, “les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que “[…]la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission […]”.
Selon l’article 641 du Code de Procédure Civile « Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
En l’espèce, le 29 octobre 2024, la commission a pris une décision d’irrecevabilité qu’elle a notifiée le 9 novembre 2024 à Monsieur [G] [D], qui a formé un recours contre cette décision par courrier réceptionné au secrétariat de la commission le 22 novembre 2024.
Ainsi, le demandeur a envoyé son recours dans le délai de 15 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 22 novembre 2024 par Monsieur [G] [D].
II. Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L711-1 alinéa 1 du Code de la Consommation, “la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir”.
Sur la situation de surendettement
En l’espèce, il ressort des déclarations de Monsieur [G] [D] à l’audience que ce dernier dispose de ressources mensuelles de 2 200 euros.
À la lumière des éléments transmis par la commission, des déclarations du débiteur à l’audience et des forfaits de charges actualisés en 2024, la part des ressources de Monsieur [G] [D] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être actualisée à la somme mensuelle de 1 461,80 euros, composée de :
— forfait de base : 625 euros
— forfait habitation : 120 euros
— forfait chauffage : 121 euros
— impôt sur le revenu : 108 euros
— pensions alimentaires dues : 306 euros
— forfait enfants en droit de visite : 181,80 euros
Ses ressources moins ses charges établissement une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 738,20 euros.
Néanmoins, la capacité de remboursement retenue ne peut être supérieure à la quotité saisissable calculée selon le barème de saisie des rémunérations.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [G] [D] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève à la somme de 654, 17 euros.
Au regard de ces éléments et de son niveau d’endettement global évalué à la somme de 49.539,39 euros le 25 novembre 2024 par la Commission, sa situation de surendettement est établie.
Néanmoins la procédure de surendettement est réservée aux personnes de bonne foi, il convient donc d’examiner ce critère figurant au cœur du présent litige.
Sur la bonne foi
Il y a lieu d’apprécier l’éventuelle mauvaise foi dont Monsieur [G] [D] a pu faire preuve, la décision d’irrecevabilité étant fondée sur l’absence de bonne foi du débiteur.
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur pour y faire face. Le fait pour le débiteur de ne pas respecter un précédent plan de désendettement doit être justifié par des circonstances indépendantes de sa volonté et qui ne sauraient lui être imputées à faute. Ces circonstances peuvent procéder d’une diminution involontaire de ses ressources ou d’une augmentation de ses charges indépendante de sa volonté rendant impossible le respect de la mensualité prévue par le plan. En tout état de cause, il appartient au débiteur de justifier précisément de ces circonstances l’ayant empêché de respecter les mesures de désendettement mises en place et de produire tous les justificatifs nécessaires.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [D] a fait l’objet d’un premier plan de surendettement validé par la commission le 24 août 2023, consistant en un rééchelonnement de ses dettes, d’un montant total de 36 534,82 euros, sur une durée maximale de 86 mois, avec un taux de 0 % et une mensualité retenue de 1 003,60 euros, étant précisé que les deux premières mensualités étaient inférieures afin de permettre à Monsieur [G] [D] de rembourser ses dettes alimentaires, non comprises dans le plan et s’élevant à 1 599,17 euros.
Ce plan avait été établi sur la base de ressources de 2 413 euros par mois et de charges de 1 409,40 euros par mois, ce qui n’a pas été contesté par l’intéressé. En effet, il ressort de l’avis d’imposition établi en 2023 pour les ressources de l’année 2022 que Monsieur [G] [D] a perçu un revenu mensuel de 2 220,75 euros en 2022, outre qu’il s’était déclaré en concubinage et sans enfant à charge lors du dépôt du premier dossier,
Or, Monsieur [G] [D] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 5 août 2024, soit une année après l’arrêt du plan susmentionné, aux fins de bénéficier de nouveau de cette procédure. Il invoquait alors une diminution de ses ressources, désormais d’un montant mensuel de 1 737,17 euros, pour des charges sensiblement équivalentes (1 461,80 euros par mois), tout en se déclarant toujours en concubinage.
Il ressort des pièces produites et notamment du relevé de situation établi par France Travail au mois de juin 2024 que Monsieur [G] [D] bénéficiait de l’allocation de retour à l’emploi depuis novembre 2021. En outre, il en ressort qu’il avait droit, pour le mois de juin 2024, à 1 702,80 euros d’allocation de retour à l’emploi, tandis que des retenues étaient effectuées par la CAF au titre des pensions alimentaires non payées, par le Service des finances publiques d’AUXERRE au titre des impôts impayés et par France Travail au titre de trop perçus d’allocations. Ce faisant, seuls 433,37 euros lui étaient versés une fois les saisies opérées, argument invoqué par le débiteur afin de faire valoir qu’il n’était pas en mesure de régler les sommes dues en vertu du plan.
Or, bien qu’il invoque une baisse drastique de ses ressources pour justifier le non-paiement du premier plan et le dépôt d’un second dossier, Monsieur [G] [D] n’en justifie aucunement. En effet, il ne justifie pas de l’intégralité de ses revenus et des revenus de sa concubine sur la période située entre août 2023, soit le début du plan arrêté par la commission, et août 2024, date de dépôt du second dossier en raison de l’impossibilité alléguée de payer les échéances imposées.
Plus encore, il apparaît que [G] [D] a continué de voir son endettement augmenter entre août 2023 et août 2024.
En effet, il ressort de la synthèse des dettes retenues par la commission le 25 novembre 2024 que celles-ci ont augmenté depuis la précédente décision de la commission en août 2023, en ce que :
— les dettes alimentaires sont passées de 1 599,17 euros à 6 966 euros ;
— les dettes fiscales sont passées de 10 250 euros à 13 154,87 euros (4 557,28 euros dus en plus au SIP d’AUXERRE par rapport à 2023, sans que la dette auprès du SIP de DRAGUIGNAN n’ait été soldée) ;
— les dettes pénales sont demeurées à 4 713,46 euros ;
— les dettes bancaires sont demeurées à 705,06 euros ;
— la dette envers un particulier est demeurée à 24 000 euros.
Monsieur [G] [D] affirme avoir réglé la somme de 24 000 euros due à Monsieur [C] [B], sans toutefois en justifier d’une quelconque façon.
En outre, il affirme régler les sommes dues au titre des pensions alimentaires concernant ses deux enfants, dès lors qu’il fait l’objet d’une saisie par la CAF de LOIRE ATLANTIQUE et la CAF de L’ARDECHE depuis a minima juillet 2024, ce dont il justifie. Or, il ressort du courrier de la CAF de LOIRE ATLANTIQUE en date du 1er février 2024 que Monsieur [G] [D] était, à cette date, redevable de la somme de 5 826,94 euros au titre de la pension alimentaire, soit plus de 4 000 euros de plus que la dette retenue à ce titre par la commission en 2023 (1 214,49 euros dus à la CAF de LOIRE ATLANTIQUE), et ce alors qu’il était expressément prévu par le plan de surendettement que les mensualités imposées étaient inférieures au cours des deux premiers mois afin de permettre à Monsieur [G] [D] de solder ses dettes alimentaires, ce qu’il n’a manifestement pas fait. De même, son endettement auprès de la CAF de l’ISERE a été multiplié par près de 10 entre le premier plan et le dépôt du second dossier, démontrant l’absence de paiement auprès de cette caisse en dépit des obligations qui lui étaient imposées.
En outre, il apparaît que Monsieur [G] [D] a contracté une dette auprès du service des finances publiques d’AUXERRE pour des impôts impayés depuis 2020, étant précisé que cette dette est nouvelle par rapport au premier dossier de surendettement, tandis que la dette fiscale auprès du SIP de DRAGUIGNAN, incluse dans le premier plan, n’a pas été apurée.
Ce faisant Monsieur [G] [D] a violé plusieurs obligations qui étaient les siennes en tant que personne admise à la procédure de surendettement, à savoir celle de ne pas aggraver son endettement et celle de respecter le plan qui lui avait été transmis.
En conséquence, il y a lieu de le déclarer irrecevable à bénéficier de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Il sera rappelé que la notion de bonne foi est une notion évolutive et qu’une décision judiciaire déclarant irrecevable un débiteur à bénéficier des procédures de désendettement en raison de sa mauvaise foi ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de bénéfice des procédures de surendettement, la bonne foi étant alors appréciée au regard de l’existence d’éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de la situation.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort ;
DIT le recours formé par Monsieur [G] [D] à l’encontre de la décision de la décision d’irrecevabilité rendue le 29 octobre par la commission de surendettement des particuliers de l’YONNE recevable en la forme ;
CONSTATE l’absence de bonne foi de Monsieur [G] [D] ;
Et en conséquence,
REJETTE la contestation Monsieur [G] [D] sur le fond ;
DÉCLARE Monsieur [G] [D] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
ORDONNE le retour du dossier au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’YONNE aux fins de classement du dossier de Monsieur [G] [D] ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [G] [D] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l’YONNE.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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